Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/14383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2020, N° 200033294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANGIE c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° 73 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14383 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOS3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 200033294
APPELANTE
S.A.S. ANGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Engie est la société mère du groupe industriel Engie, spécialisée dans le domaine de l’énergie et la SAS Angie, spécialisée dans la communication institutionnelle et « BtoB » sont en relation d’affaires depuis l’année 2011.
Elles étaient notamment liées par un contrat dit de 'stratégie éditoriale’ en date du 15 juin 2017, renouvelé à plusieurs reprises.
Par courriel du 12 juillet 2019, la société Engie a écrit à la société Angie en l’informant de son souhait de prolonger ce contrat jusqu’au 31 décembre 2019, ce que la société Angie a accepté par retour du 15 juillet 2019. Ce même contrat a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2020
Le 10 mars 2020, la société Engie a transmis un appel d’offres à diverses agences de publicité et communication, dont la société Angie, appel d’offres auquel la société Angie a participé.
Le 3 avril 2020, la société Engie a indiqué à la société Angie que ce contrat arriverait à échéance le 30 septembre 2020. Le 11 août 2020, elle lui a indiqué que son offre n’avait pas été retenue et que le contrat qui les liait prendrait donc effectivement fin le 30 septembre 2020.
Par exploit du 1er septembre 2020, la société Angie a assigné la société Engie devant le juge des référés et lui a demandé de :
— constater que l’obligation de la société Engie de respecter un préavis avant de pouvoir mettre fin à ses relations avec la société Angie est une obligation non contestable ;
— constater que la décision de la société Engie d’engager le processus de réversibilité pour une fin de relations avec la société Angie au 30 septembre 2020 constitue un trouble manifestement illicite ;
— constater que cette décision expose la société Angie à un dommage imminent à savoir la privation du chiffre d’affaires escompté par la poursuite de la collaboration ;
— condamner la société Engie, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard constaté à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, à reprendre immédiatement sa collaboration avec la société Angie et ce, pour une durée de 12 mois à compter du 11 août 2020 :
— désigner un conciliateur de justice et fixer la durée de sa mission à trois mois ;
— condamner la société Engie à payer à la société Angie la somme de 15. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Engie a demandé au juge de :
— juger que la société Angie ne démontre pas que la société Engie serait débitrice à son égard du respect d’un préavis d’une durée d’une année au-delà du terme du contrat 'stratégie éditoriale’ ;
— juger que la société Angie ne démontre pas, en conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la mesure provisoire qu’elle réclame ;
— débouter dès lors la société Angie de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande faite à la société Engie de reprendre immédiatement sa collaboration avec la société Angie ;
— débouté la société Angie de sa demande de nommer un conciliateur de justice ;
— condamné la société Angie à payer à la société Engie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a estimé que, bien qu’une relation commerciale établie existe entre les deux sociétés, la rupture de cette relation par la société Engie n’a pas été brutale et qu’en effet, en informant la société Angie le 10 mars 2020 puis le 3 avril 2020 que le contrat pourrait prendre fin le 30 septembre 2020, la société Engie lui a laissé un préavis suffisamment long.
Par déclaration en date du 12 octobre 2020, la société Angie a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 30 décembre 2020, la société Angie demande à la cour de :
« Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L442-1, 2° du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que les sociétés Engie et Angie entretiennent des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-1, 2° du
code de commerce ;
- la réformer en ce qu’elle a jugé que la rupture de cette relation commerciale établie
aurait été notifiée à Angie par un courriel du 3 avril 2020 pour une fin de relation le
30 septembre 2020 ;
- statuant à nouveau, juger que l’obligation de la société Engie de respecter un préavis avant de pouvoir mettre fin à ses relations avec la société Angie est une obligation non sérieusement contestable ;
- juger que la décision de la société Engie d’engager le processus de réversibilité pour
une fin de relations avec la société Angie au 30 septembre 2020 constitue un trouble manifestement illicite ;
- juger que cette décision expose la société Angie à un dommage imminent à savoir la privation du chiffre d’affaire escompté par la poursuite de la collaboration pendant le préavis légalement applicable ;
- juger que la société Engie se devait en tout état de cause de respecter un préavis de
résiliation du contrat à durée indéterminée 'stratégie éditoriale’ conforme aux dispositions légales ;
En tout état de cause :
- juger que le préavis a débuté le 11 août 2020 ;
- condamner la société Engie, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard constaté à compter de la date de la décision à intervenir, à reprendre immédiatement sa collaboration avec la société Angie avec un volume d’affaires similaire à celui constaté au cours de l’année 2020 et ce, pour une durée de 12 mois à compter du 11 août 2020 ;
- désigner un conciliateur de justice, fixer la durée de sa mission à trois mois ;
- condamner la société Engie à payer à la société Angie la somme de 20. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société Angie expose notamment que :
— Les relations entre les sociétés Angie et Engie correspondent aux critères, établis par la jurisprudence, d’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce,
— En effet, les deux sociétés ont conclu plusieurs contrats ensembles depuis l’année 2010, dont certains ont été tacitement reconduits.
— Le fait que certains contrats aient été soumis à appel d’offres ne permet pas d’écarter l’existence d’une relation établie, puisque l’existence d’un appel d’offres n’était pas systématique,
— L’annonce d’un appel d’offres le 10 mars 2020 n’était pas en mesure de mettre fin à l’espérance légitime de la société Angie de voir cette relation perdurer, dans la mesure où la société Angie a été sollicitée au titre cet appel d’offres et où, le 13 mars 2020, les deux sociétés ont conclu un contrat ensemble,
— De plus, contrairement à ce qu’affirme la société Engie, la société Angie ne pouvait pas nécessairement savoir que le contrat 'stratégie éditoriale’ prendrait fin le 30 septembre 2020 alors qu’il était, depuis son dernier renouvellement tacite, à durée indéterminée,
— Selon la société Engie et le premier juge, la société Angie savait qu’elle serait évincée, au plus tôt le
10 mars 2020, au plus tard le 3 avril 2020.
— Or, le 10 mars 2020, la société Angie a simplement était informée que les prestations, objets du contrat étaient soumises à un appel d’offres,
— Au vu de la relation la liant à la société Engie, elle pouvait légitimement espérer remporter au moins en partie cet appel d’offres divisé en 7 lots,
— Dans le courrier du 3 avril 2020, la société Engie a simplement indiqué à la société Angie que le contrat, à durée indéterminée, arriverait à échéance le 30 septembre 2020,
— Mais puisque ce contrat avait préalablement était tacitement reconduit, la société Angie ignorait à cette date que la relation prendrait nécessairement fin le 30 septembre 2020.
— Ce n’est donc que le 11 août 2020, quand elle a appris que son offre n’était pas retenue, que la société Angie a su que le contrat et la relation d’affaires prendraient fin le 30 septembre 2020,
— Elle n’a donc bénéficié que d’un préavis de moins de deux mois, ce qui est manifestement insuffisant,
— Le contrat du 15 juin 2017, tacitement reconduit le 14 juin 2019 puis le 31 décembre 2019, est bien un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’un tel contrat ne peut être résilié unilatéralement que par respect d’un délai raisonnable,
— La société Engie prétend que ce contrat est devenu à durée déterminée par l’effet du courrier du 3 avril 2020 indiquant une échéance au 30 septembre 2020, ce que, dans sa réponse du 6 avril 2020, la société Angie n’a pas accepté,
— Faute d’accord entre les parties, le contrat est donc resté à durée indéterminée.
— Au vu des critères généralement retenus par la jurisprudence, de l’ancienneté des relations et du volume d’affaires réalisées entre les parties, un préavis raisonnable serait de 12 mois à compter du 11 août 2020.
— Par ailleurs, la société Angie maintient sa demande de désignation d’un conciliateur de justice, alors même que le contrat 'stratégie éditoriale’ impose qu’une solution amiable des conflits soit recherchée en priorité.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 23 novembre 2020, la société Engie demande à la cour de :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L442-1°-II du code de commerce,
Vu l contrat no A018900P01 du code de commerce
- confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2020 du président du tribunal de commerce de Paris, dont appel ;
- dire et juger que la société Angie ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Engie en violation de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
- juger que la société Angie ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la mesure provisoire qu’elle réclame ;
- débouter dès lors la société Angie de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à payer à la société Engie la somme de 8.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y-Z. »
La société Engie expose notamment que :
— Le juge a estimé qu’il existait entre les deux sociétés une relation commerciale établie au motif qu’ils ont conclu plusieurs contrats ensemble depuis 2012 alors que selon la jurisprudence, si les contrats successifs sont soumis à des appels d’offres, la qualification de relation commerciale établie est écartée,
— En l’espèce, tous les contrats conclus entre les deux sociétés sont des contrats à durée déterminée soumis à appel d’offres,
— Si certains de ces contrats ont été renouvelés, ils ont toujours été encadrés par un nouveau terme et n’ont jamais été à durée indéterminée,
— C’est le cas notamment du contrat 'stratégie éditoriale’ qui, bien qu’il ait été renouvelé à deux reprises, restait un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2020,
— Il n’y a donc jamais eu de relation commerciale établie entre les deux sociétés et donc encore moins d’espérance légitime pour la société Angie d’une poursuite de la relation,
— Dès le 10 mars 2020 et l’annonce d’un appel d’offres, la société Angie ne pouvait ignorer que le contrat arriverait à échéance le 30 septembre 2020, ce que la société Engie lui a d’ailleurs rappelé par courrier le 3 avril 2020,
— La société Angie a reconnu d’ailleurs cette situation dans un mail non équivoque du 6 avril 2020 de sorte qu’elle ne peut pas prétendre qu’elle ignorait le caractère à durée déterminée du contrat,
— Il est également absurde d’affirmer qu’elle pouvait espérer remporter l’appel d’offres, alors même que le principe d’un appel d’offres est d’opérer une sélection entre des offres,
Par conséquent, aucune faute dans la rupture du contrat ne peut être retenue à l’encontre de la société Engie au préjudice de la société Angie la demande d’Angie tendant à voir obtenir la reprise de la collaboration avec Engie au titre du contrat parvenu à son terme ne peut prospérer.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé mais qui se produira
sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation procédant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose en référé, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
L’article L 442-1 II du code de commerce dispose pour sa part que :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
La rupture brutale d’une relation commerciale établie est donc susceptible de constituer un trouble manifestement illicite à laquelle le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut mettre fin, au provisoire, dans l’attente d’une décision au fond.
De même ce juge peut, pour prévenir un dommage imminent et même en présence de contestations sérieuses, prendre des mesures provisoires jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Au regard de ce texte, la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie, si elle est avérée, est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ou de nature à causer un dommage imminent qu’il appartient au juge des référés d’apprécier.
Sur l’existence de relations commerciales établies:
Pour déterminer si une relation commerciale peut être qualifiée d’établie, la jurisprudence prend en compte plusieurs critères tels que la durée des relations entre les partenaires, la continuité de celles-ci ou encore l’importance ou l’évolution du chiffre d’affaires réalisé: l’ensemble des critères constitue des indices quant à l’existence et la qualité de la relation commerciale, le critère de la durée restant prépondérant.
Il n’est pas contesté que les relations commerciales entre la société Engie et la société Angie existent depuis plus de 8 ans.
Précisément:
—
un premier contrat a été conclu entre les deux sociétés pour la période du 11 avril 2011 au 31
décembre 2012, relatif à une prestation de référencement d’agence Web et des prestations éditoriales, qui a été renouvelé par deux avenants successifs jusqu’au 30 juin 2013 puis jusqu’au 31 décembre 2013,
— un appel d’offre a été initié le 11 avril 2013 auprès de différentes agences de communication, la proposition de la société Angie ayant été retenue, de sorte qu’un contrat a été conclu entre les parties
pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015,
— un appel d’offre a été en outre diffusé le 18 août 2014 pour la rédaction de contenus éditoriaux de la communication interne et externe de la société Engie, la proposition de la société Angie ayant été retenue, un contrat a été conclu entre les parties pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015,
— un appel d’offre a été diffusé le 26 novembre 2016 pour la réalisation de prestations de conseil, rédaction et l’intégration de contenus digitaux internes et externes, la proposition de la société Angie ayant été retenue, les parties ont signé un contrat débutant le 15 juin 2017 jusqu’au 14 juin 2019.
Ce contrat a été prolongé dans un premier temps au 31 décembre 2019, puis au 30 septembre 2020.
Il en résulte bien une succession de contrats dans le temps qui établissent avec l’évidence requise en référé l’existence de relations commerciales établies, peu important que de telles relations s’établissent par un contrat unique de longue durée ou par plusieurs contrats échelonnés ou ponctuels sur une longue période.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
— sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
Il n’est pas contesté qu’alors que le contrat dit A018900P01 était en cours, la société Engie a transmis un appel d’offres aux agences de publicité et communication, en ce compris la société Angie, qui y a participé. Il n’est pas plus contesté que cet appel d’offres a fait l’objet d’une suspension en raison de la crise sanitaire et du confinement du mois de mars 2020 pour reprendre le 20 mai 2020. L’offre de la société Angie n’a pas été retenue, et cette dernière en a été informée par courriel du 11 août 2020
Il en ressort bien que:
— si les relations commerciales des sociétés Engie et Angie sont établies, elles ont régulièrement été inscrites dans un cadre précaire, celui des appels d’offres,
— la société Angie y a régulièrement participé et n’a pas manifesté son refus d’être mise en concurrence,
— la circonstance que la société Angie ait été choisie à plusieurs reprises n’est pas de nature à démontrer à elle seule la certitude, ou l’espérance certaine de voir ces relations commerciales se poursuivre systématiquement,
— que la mise en compétition avec d’autres professionnels ne pouvait laisser augurer à la société Angie, en sa qualité de professionnelle, que cette relation établie avait vocation à perdurer de façon automatique,
— la société Angie qui s’est soumise aux appels d’offres ne pouvait ignorer l’aléa que comportait la mise ne concurrence ni le fait qu’avoir remporté à plusieurs appels d’offre ne lui conférait aucun droit à réitération.
La notification de l’intention de recourir à un appel d’offres vaut notification de l’intention de rompre, de sorte que la rupture n’est pas brutale si le préavis est suffisant (Com., 8 décembre 2015, pourvoi no14-18.228 ) Il est ainsi suffisamment établi, ainsi que l’a constaté le premier juge que, dès le 10 mars 2020, date du lancement de l’appel d’offres, la société Angie était informée de l’aléa qui pesait sur la pérennité des prestations qu’elle réalisait pour la société Engie et que le courriel du 3 avril 2020, qui fixait au 30 septembre 2020 la fin du contrat lui a laissé un préavis de 6 mois, qui, avec
l’évidence requise en référé, apparaît comme raisonnable, étant précisé que l’état de dépendance économique et les difficultés de réorganisation ne sont pas in fine débattues.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- sur la désignation d’un conciliateur en justice
L’article 860-2 du code de procédure civile dispose que Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier.
Ainsi qu’il résulte des écritures de la société Engie, cette dernière maintient son refus de recourir à un mode alternatif de résolution du litige, de sorte qu’une telle mesure n’est pas envisageable et qu''il ne saurait être désigné, dans le cadre du présent appel, un conciliateur de justice, étant précisé au surplus que les relations entre les parties ont cessé.
La décision du premier juge sera confirmée quant aux dépens et aux sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme sera également mise à sa charge pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Angie aux dépens, dont distraction au profit de Me X Y Z, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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