Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 mars 2022, n° 20/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 décembre 2019, N° F19/01531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 20/00323 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXNT
AFFAIRE :
Société HARI HAR
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/01531
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cyril ZEKRI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société HARI HAR
N° SIRET : 339 714 578 […]
Représentant : Me Olivier MAUDRET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Représentant : Me Cyril ZEKRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1998
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X a été engagé à compter du 1er juillet 2012 en qualité de cuisinier, par la société Vishal restaurant Ashiana , selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail a été repris par la société Hari Har à compter du 1er janvier 2015.
L’entreprise emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. X a pris ses congés du 2 au 31 décembre 2018.
Le 3 janvier 2019, il a adressé à son employeur un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, M. X a pris acte de son contrat de travail.
Convoqué le 20 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. X a été licencié par lettre datée du 16 avril 2019 énonçant une faute grave et notamment un abandon de poste.
M. X a saisi le 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre afin que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, notifié le 9 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X adressée à son employeur la société Hari Har s’analyse comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes : - 2 972,76 euros à titre d’indemnité de préavis
- 297,27 euros au titre des congés payés afférents
- 2415,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 10 404,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de
l’employeur
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- à lui remettre les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire) conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du
15ème jour aprés la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours, le conseil se réservant, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Dit que l’exécution provisoire ne saurait aller au- delà de ce que la loi prévoit.
Déboute M. X de toutes ses autres demandes,
Déboute la société de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société à l’intégralité des éventuels dépens, y compris ceux afférents à l’exécution de la présente décision.
Le 5 février 2020, la société Hari Har a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 4 mai 2020, la société Hari Har demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
- 2 972,76 euros à titre de préavis
- 297,27 euros à titre de congés payés sur préavis
- 2 415,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 10 404,66 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire)
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, débouter M. X de la totalité de ces chefs de demande ;
Subsidiairement, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Réduire le montant de la condamnation de ce chef au minimum prévu par l’article L.1235- 3 du
code du travail, soit deux mois de salaire, soit 2 972,76 euros ;
Déclarer l’employeur bien fondé en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit, condamner M. X à lui verser la somme de mille euros pour procédure abusive ;
Le condamner de même à lui verser la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X, qui est représenté, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. X qui a régulièrement constitué avocat le 17 juillet 2020 et n’a pas conclu est réputée s’ approprier les motifs du jugement déféré.
I ' Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses effets
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En l’espèce, par lettre du 14 janvier 2019, M. A X notifiait à la société HARI HAR la prise
d’acte de la rupture de son contrat de travail au motif de l’exécution fautive de son contrat de travail.
La lettre de prise d’acte est ainsi rédigée :
« J’interviens, à nouveau, auprès de vous pour mettre en cause la constitution et l’exécution de mon contrat de travail depuis le 1er juillet 2012.
Pour rappel, oralement, je vous ai fait de nombreuses fois étais des manquements qui vous sont imputables notamment sur l’exécution fautive de mon contrat de travail, tels que la modification de la durée de mon travail, le non-paiement des heures supplémentaires mais aussi des cotisations sociales, en vous demandant de façon explicite et non ambiguë de leurs corrections.
Pour toutes réponses, j’ai reçu des menaces physiques explicites mais aussi quant au maintien de mon emploi et au surplus de mes conditions de travail. En outre vous avez toujours refusé de me faire connaître votre Conseil.
Le cabinet BROCHARD ' Avocat, a tenté de pouvoir prévenir et régler tout litige judiciaire contre les sociétés mises en cause dans cette affaire, en aboutissant à une rupture conventionnelle avec protocole d’accord transactionnel rapidement.
A ce titre, un courrier RAR en date du 2 janvier 2019 portant nombreuses précisions de Faits et de
Droit applicables accompagnés de leurs conséquences, vous a été envoyé, par Me BROCHARD.
Vous, ou votre Conseil n’avez apporté aucune réponse au courrier de mon avocat.
Il semble donc pleinement avéré, que vous refusez tout règlement amiable du litige qui nous oppose, et n’avez pas tenu vos obligations à mon égard en ne respectant pas mon contrat de travail.
Celles-ci étant amplement développés dans le courrier précité de mon avocat, notamment erreurs sur le contrat de travail, sur les bulletins de salaires, sur les horaires de travail, sur la modification de la durée du travail, sur le non-paiement des heures supplémentaires, sur le travail dissimulé lors des heures supplémentaires, sur l’abus de droit, sur les dégradations de conditions de travail, sur
l’atteinte à la dignité, sur le bouleversement de l’équilibre, sur le non-paiement des cotisations auprès des organismes sociaux.
En conséquence, ce jour 14 janvier 2019, à l’aune des faits présentés dont la responsabilité incombe entièrement à la société HARI HAR SARL ASHIANA, mais éventuellement VISHAL, me contraignent
à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à HAI HAR SARL ASHIANA, mais éventuellement VISHAL, puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de l’entreprise, mais aussi au Code du travail applicable considérant le contenu de mon contrat de travail.
Cette rupture de mon contrat aux torts exclusifs de l’employeur est donc pleinement justifiée. Elle prendra effet à la date de première présentation du présent Recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de HAI HAR SARL ASHIANA, mais éventuellement VISHAL, devant le conseil de Prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
A cette prise d’acte, il sera demandé la prise en compte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi la sanction des nombreux manquements commis dans le cadre de mon contrat de travail donnant droit à de multiples dommages intérêts conséquents.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi.
En outre, au-delà du bulletin de salaire de novembre et décembre 2018 toujours en.attente, je demande officiellement à la société HARI HAR SARL ASHIANA un bulletin- de situation attestant du paiement des cotisations aux organismes sociaux et tout particulièrement aux caisses de retraite me concernant. »
Il ressort du jugement de première instance que le salarié a invoqué les griefs suivants:
- que parmi les renseignements qui doivent apparaître sur ses bulletins de salaire certains manquent ou sont erronés.
- que M. X a demandé verbalement le paiement de ses heures supplémentaires mais que cela
n’a pas produit d’effet.
- qu’il a sollicité de la C N A V, son relevé de carrière.
- qu’il a alors constaté que les déclarations obligatoires n’avaient pas été faites aux organismes sociaux.
- qu’après une demande de 1'un de ses collègues, restée sans suite, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 janvier 2019.
- […].
Après avoir précisé que l’employeur réfutait tout manquement et « que M. X a été déclaré aux organismes sociaux et les cotisations ont été réglées comme les pieces versées en attestent. », le conseil de prud’hommes a accueilli cette réclamation aux motifs suivants:
« Attendu que les documents produits à M. X par les différents organismes de retraite au 19 juin 2017 et au 6 novembre 2018 ne tiennent pas compte des cotisations qui auraient dû être versées
à compter du juillet 2012 par la VISHAL puis depuis le ler janvier 2015 par la société HARI HAR.
Attendu que M. X pouvait à juste titre estimer avoir été lésé et trompé par son employeur lorsque le l4 janvier il a pris acte de la rupture de son contrat de travail,
Attendu que celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse même s’il semble qu’ultérieurement la société ait régularisé la situation auprès des organismes sociaux bien qu’elle
n’apporte aucun document incontestable (attestation des caisses) pour en justi’er pour la période antérieure a 2019. ».
M. X qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement qui l’a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents et au travail dissimulé, il
n’y aura donc pas lieu d’examiner les griefs relatifs à ces chefs de demande.
La société appelante critique cette décision en ce qu’elle produit aux débats une attestation de la caisse Klesia justifiant du paiement régulier des cotisations retraite depuis 2016.
Observant que la pièce produite par le salarié démontre que les cotisations sociales ont été régulièrement payées jusqu’en 2012 inclus, il estime que seul reste incertain le paiement des cotisations sociales de 2012 à 2015, période au cours de laquelle le salarié était employé par la société Vishal « restaurant Ashiana ».
Il affirme que le cédant a toujours affirmé au cessionnaire qu’il était à jour du paiement des cotisations sociales et fait valoir que la preuve est rapportée du versement par des cotisations sociales au cours des trois dernières années de l’emploi de M. X.
Il soutient que le doute subsistant sur la période de 2013 à 2015 ne peut revêtir le caractère de gravité conduisant à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail.
L’employeur conclut au surplus s’agissant du non-paiement des cotisations sociales à une erreur de la caisse de retraite.
Il résulte de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur est astreint à cotiser à
l’assurance vieillesse, obligation également édictée à l’article 5 du contrat de travail de M. Z qui stipule que l’employeur s’engage à déclarer le salarié aux divers organismes sociaux (URSSAF Pôle,
Emploi, Mornay) et à verser les cotisations sociales correspondantes.
Il ressort de la motivation du jugement de première instance, ci-avant reproduite, non utilement contredite par les éléments communiqués par la société appelante que les relevés de situation versés aux débats permettent d’objectiver que les cotisations sociales n’ont pas été acquittées par
l’employeur, et que le salarié a emporté la conviction du conseil de prud’hommes quant à la force probante de ces pièces.
L’employeur qui ne produit pour sa part, qu’ une attestation de la caisse Klésia justifiant seulement du paiement des cotisations retraite pour l’ensemble du personnel, du 01 Janvier 2019 au 31 août
2019, alors que la prise d’acte est en date du 14 janvier de la même année, ne démontre pas le caractère non probant des pièces qu’il estime être erronées.
En conséquence, l’employeur ne critiquant pas utilement les constats opérés par les premiers juges lesquels caractérisent un manquement de l’employeur à ses obligations sociales rendant impossible la poursuite de la relation de travail, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Hari Har .
Le sens de la présente décision conduit à débouter la société Hari Har de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil du conseil de prud’hommes de Nanterre du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Hari Har de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Hari Har aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. B C D E
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