Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 508335 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 juillet 2025, N° 24LY02692 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508335.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Naver France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Naver France contre la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité n° 3 de l’Isère a refusé à cette société l’autorisation de le licencier, en deuxième lieu, annulé cette décision et, enfin, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2203528 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02692 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Naver France contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Naver France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la Société Naver France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Naver France soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute pour la minute d’être revêtue des signatures requises ;
- d’irrégularité en ce que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas le dernier mémoire produit par M. A… ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’avis d’inaptitude émis le 6 décembre 2021 faisait obstacle au licenciement pour motif disciplinaire de M. A… ;
- d’erreur de fait, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ne retient pas l’existence de circonstances particulières de nature à permettre le licenciement pour motif disciplinaire de M. A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Naver France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Naver France.
Copie en sera adressée à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
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