Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 juin 2018, n° 16/18446
TCOM Paris 26 septembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2014
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CA Paris
Confirmation 15 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 18 mai 2016
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CA Paris
Infirmation 18 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Proportionnalité de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence n'était ni limitée dans l'espace ni proportionnée aux intérêts de la banque, entraînant sa nullité.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'application de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté qu'aucune pièce n'était produite pour évaluer le préjudice subi par l'appelante, rendant impossible l'indemnisation.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice

    La cour a retenu que l'indemnité compensatrice devait être calculée sur la période de référence des 36 derniers mois, aboutissant à un montant supérieur à celui précédemment accordé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que BNP Paribas, partie perdante, devait supporter les dépens et verser des frais aux appelantes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire opposant Madame G-H I épouse X de B C et la société Optimal à la société BNP Paribas Personal Finance. La question juridique posée était celle de la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent liant les parties. La cour d'appel a considéré que cette clause était nulle car elle n'était ni limitée dans l'espace ni proportionnée aux intérêts de la banque. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a fixé le montant à 313 401 euros, en prenant en compte les rémunérations perçues par Optimal sur une période de 36 mois. La cour d'appel a également condamné BNP Paribas Personal Finance à verser à Optimal et à Madame X de B C la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 juin 2018, n° 16/18446
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/18446
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 mai 2016, N° 2011027079
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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