Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mars 2026, n° 508731 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2025, N° 2510344 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Iran a rejeté sa demande de visa de long-séjour au titre de l’asile et, en dernier lieu, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510344 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi enregistré le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 21 juillet 2025, notifiée le 24 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A…. Par une ordonnance du 5 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours de Mme A… contre cette décision.
Par un courrier du 13 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
-
d’une erreur de droit d’une part, en ce qu’elle retient qu’une seconde demande présentée dans le cadre d’un référé-suspension est subordonnée à des circonstances nouvelles permettant de remettre en cause l’appréciation initiale du juge des référés, et d’autre part, en ce que le juge des référés a méconnu son office en estimant épuisé son office en l’absence de ces circonstances nouvelles, alors qu’il était tenu d’envisager le litige au regard de l’ensemble des moyens et des pièces du dossier, à l’instar du juge des référés saisi la première fois ;
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant que la seule production de reportages de journalistes et sa situation de femme afghane isolée ne permettaient pas d’établir la réalité des risques qu’elle encourait dans son lieu de résidence ;
d’une insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le défaut d’urgence, elle se fonde sur l’absence de démarches accomplies auprès des autorités iraniennes pour obtenir le renouvellement de son visa, sans répondre à l’argument tiré de ce que ces démarches étaient vouées, par avance, à l’échec ;
d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas démontré avoir procédé à des démarches dont il était établi qu’elles étaient vouées à l’échec et de nature à accroître les risques encourus ;
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte l’existence d’un risque de renvoi en Afghanistan par les autorités iraniennes ;
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur le défaut de production d’éléments relatifs à ses conditions de vie sur le territoire iranien.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 mars 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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