Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 29 sept. 2017, n° 16/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 février 2016, N° F14/01136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. VINOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01234
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Février 2016 – RG n° F14/01136
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2017, tenue par Madame VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 septembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame VINOT, conseiller, et Madame X, greffier
Après l’exécution de missions d’intérim au sein de cette société du 23 août au 31 décembre 2010, Mme Y a été embauchée à compter du 1er janvier 2011 par la société Hamelin distribution en qualité d’assistante grands comptes.
A compter du 1er janvier 2014, le contrat a été transféré à la société Hamelin SAS.
Le 4 mars 2014, Mme Y a été licenciée avec préavis de deux mois pour avoir refusé une modification de ses conditions de travail.
Le 29 août 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de rappel d’heures supplémentaires et d’une contestation du licenciement.
Par jugement du 24 février 2016 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté Mme Y de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Hamelin SAS à payer à Mme Y les sommes de :
— 629,14 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 62,91 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoint à la société Hamelin SAS de remettre à Mme Y un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hamelin
— condamné la société Hamelin aux dépens
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 juin 2017 pour l’appelante et du 22 mai 2017 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires à ses écritures
— l’infirmer pour le surplus et condamner la société Hamelin SAS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement sur le quantum des frais irrépétibles et condamner la société Hamelin SAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en cause d’appel
— dire que, en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la société Hamelin
La société Hamelin SAS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes liées au licenciement
— débouter Mme Y de ses demandes de revalorisation de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts et à la limiter au minimum de six mois
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
— Sur le rappel pour heures supplémentaires
Les dispositions du jugement relatives à cette question ne sont contestées par aucune des parties et seront donc confirmées.
— Sur le licenciement
Aux termes de son contrat de travail Mme Y était embauchée en qualité d’assistante grands comptes, catégorie employé, coefficient 175.
Il était précisé au contrat que ses attributions 'consistaient à prendre en charge la gestion des comptes des centrales U et Cora ainsi que la gestion des commandes d’achat du pôle GMS' et que ces fonctions étaient par nature évolutives.
Était en outre stipulé que la salariée relevait de la convention collective nationale des fabriques d’articles de papeterie, tant et dans la mesure où cette convention resterait applicable.
Le 2 janvier 2012, Mme Y a été informée que dans le cadre du changement de convention collective de la branche, il était nécessaire de procéder au classement du personnel selon la grille de classification des la convention collective du cartonnage et qu’elle serait classée statut agent de maîtrise, niveau 4, coefficient 220, échelon 3, fonction assistante grands comptes.
A la suite d’échanges de correspondance relativement au fait qu’elle disait avoir appris son passage sur un poste d’assistante flux ADV avec tâches attitrées et estimait subir une modification de son contrat de travail, l’employeur lui a présenté ainsi le 5 décembre 2013 ce qu’il estimait être une 'simple modification de ses conditions de travail' : 'votre qualification (catégorie AM, indice 3, niveau 4), votre coefficient 220 et votre salaire brut resteront identiques à votre situation actuelle. L’emploi reste celui de l’administration des ventes mais dans le service de l’ADV flux GMS'.
La lettre de licenciement rappelait à Mme Y que ses fonctions consistaient à 'prendre en charge la gestion de comptes commerciaux ainsi que la gestion de commandes d’achats, ce qui correspond à un emploi plus généralement qualifié d’administration des ventes', qu’en conséquence d’une réorganisation initiée au cours de l’été 2013 il lui avait été fait part du souhait d’apporter certaines modifications à ses conditions de travail, 'modifications consistant en aménagements mineurs de la relation de travail'.
Elle exposait ensuite : 'Si l’intitulé d’emploi changeait à savoir assistante ADV flux et si vous changiez de service, les attributions demeuraient équivalentes : gérer un ou plusieurs comptes clients sous la responsabilité de la coordinatrice ADV flux GMS. Il s’agissait donc toujours d’un emploi d’administration des ventes.
En parallèle les éléments fondamentaux du contrat de travail demeuraient inchangés : catégorie, coefficient hiérarchique, rémunération intégralement maintenue, fonctions de nature équivalente, niveau de responsabilité identique, durée du travail égale à un temps complet.
Vous n’aviez donc aucune raison objective et juridique de refuser.
Dès lors nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour refus injustifié d’une modification des seules conditions de travail'
Il est ainsi constant que la modification envisagée par l’employeur ne portait pas sur les catégorie, niveau, échelon, coefficient, salaire et durée du travail et que le seul débat porte sur une modification ou non des fonctions et de leur degré d’autonomie, d’initiative et de responsabilité, Mme Y soutenant en substance qu’elle s’est vue imposer une modification de ses tâches dans le sens où son poste contractuel impliquait des missions et compétences non nécessaires pour effectuer les missions modifiées qui correspondaient à des tâches plus secondaires, au rattachement hiérarchique différent, exécutées dans un service différent, impliquant des contacts avec des interlocuteurs différents.
Il sera relevé que la société Hamelin SAS admet dans la lettre de licenciement un 'changement d’intitulé d’emploi'.
Il est admis que la fiche de poste produite par l’appelante en pièce 11 correspond à la fiche remise à Mme Y en novembre 2013 pour l’informer du contour de son nouveau poste de 'assistante ADV flux GMS'.
En pièce 27 est produite par elle une fiche de poste 'assistante grands comptes distribution spécialisée’ dont Mme Y admet qu’elle ne lui a pas été remise au sein de la société Hamelin mais elle produit une offre d’emploi d’assistante grands comptes publiée par la société Hamelin en 2012 outre une fiche de poste 'assistant(e) grands comptes qu’elle affirme sans être contestée avoir été envoyée par cette société à tout salarié intéressé par une création de poste dans le cadre du projet de réorganisation et de PSE, fiches qui reprennent peu ou prou les mêmes mentions et qui, en l’absence de contestation de la société Hamelin sur ce point, peuvent être utilement comparées avec la pièce 11 pour examiner les différences éventuelles dans les activités exercées et les qualités et connaissances requises.
Il convient de relever que l’énumération des activités relevant du poste d’assistante grands comptes traduit une activité de gestion de comptes qui était d’ailleurs reprise dans l’énoncé du contrat de travail, activité impliquant la préparation de rendez-vous avec les clients, le traitement de réponses aux appels d’offres, la rationnalisation du processus de référencement, la gestion du référencement, la connaissance et la gestion des accords avec le grand compte et le contrôle de cette gestion, toutes tâches non identiques à celles de l’assistante ADV flux GMS qui renseigne les clients, saisit et contrôle les commandes clients, suit et maintient le portefeuille de reliquats, gère le planning des livraisons des opérations spécifiques et assure une gestion partagée des approvisionnements selon besoins.
S’agissant du traitement des litiges si l’assistante ADV gère ceux relatifs aux opérations de logistique, transport et qualité, l’assistante grands comptes traite les litiges prix.
S’agissant des plans promos, l’assistante ADV les applique tandis que l’assistante grands comptes les met en place et en effectue le suivi.
L’assistante grands comptes prépare et organise les salons et/ou événements clients, aide à la préparation de réunions, effectue le suivi statistique de clients, est garante de l’application du cahier des charges clients, tâches que l’assistante ADV n’a pas.
Il importe encore de relever que le poste d’assistante grands comptes requiert selon ces fiches une maîtrise de l’anglais et une connaissance approfondie du logiciel powerpoint que ne requiert pas le poste d’assistante ADV.
Si le fait que ces postes relèvent, suivant l’accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place en 2013 au sein de la société Hamelin, de secteurs (divisions) différents n’est pas significatif, Mme Y observe cependant exactement que, suivant ce document aux termes duquel les partenaires sociaux répertorient les 'catégories professionnelles', les postes d’assistantes grands comptes sont placés dans une catégorie distincte de celle dans laquelle se trouvent les assistantes logistique flux ou assistante responsable ADV.
Etant rappelé que la catégorie professionnelle s’entend des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, cet élément corrobore les mentions résultant des fiches de poste et il résulte de l’ensemble de ces éléments que la modification entreprise par la société Hamelin ne portait pas uniquement, comme elle le soutient, sur un simple changement de service avec accomplissement de tâches exactement identiques relevant de fonctions de même nature, mais sur une modification de nature des fonctions n’impliquant pas exactement un même niveau d’autonomie, d’initiative et de responsabilité.
Dès lors cette modification ne pouvait être imposée au salarié sans son accord et un licenciement pour refus d’accepter une modification du contrat ne pouvait être prononcé que pour la cause ayant motivé cette modification.
Le licenciement fondé sur le seul motif du refus de la salariée d’accepter une modification de ses conditions de travail n’est donc pas justifié dès lors qu’il est établi que c’est une modification du contrat qui lui avait été imposée.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 13 000 euros en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 024,94 euros) et de la situation postérieure au licenciement (Mme Y a occupé un emploi à durée déterminée d’assistante commerciale d’octobre 2014 à février 2015, a perçu ensuite de manière intermittente l’allocation de retour à l’emploi indiquant avoir travaillé en tant qu’intérimaire et a retrouvé un emploi à durée indéterminée d’assistante commerciale en octobre 2016 pour un salaire de 1 850 euros)
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Hamelin SAS à payer à Mme Y les sommes de 629,14 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, 62,91 euros à titre de congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enjoint à la société Hamelin SAS de remettre à Mme Y un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi, rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hamelin et condamné la société Hamelin aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Hamelin SAS à payer à Mme Y la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
La condamne à payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remboursement par la société Hamelin SAS à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Hamelin SAS aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
V. X I. VINOT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
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