Infirmation partielle 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 24 avr. 2017, n° 16/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03307 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 14 janvier 2016, N° 11-15-000044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2017
R.G. N° 16/03307
AFFAIRE :
XXX
C/
SDC DE L’IMMEUBLE DU 31 AVENUE AUGUSTIN DUMONT A XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal d’Instance de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-15-000044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16000152 vestiaire : 623
Représentant : Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0795
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 31 AVENUE AUGUSTIN DUMONT A XXX représenté par son syndic la société VIALA FLEURY
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Albert GOLDBERG de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 091
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE,
XXX est propriétaire des lots XXX et 117 dans un immeuble sis XXX à XXX soumis au statut de la copropriété.
Par actes d’huissier des 18 décembre 2014 et 7 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société Viala FLeury, a fait assigner la SCI XXX en paiement de charges de copropriété impayées.
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2016, le tribunal d’instance de Vanves a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné la SCI XXX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.338,45 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2015, quatrième appel de charges 2015 inclus, déduction faite des frais, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, date de l’assignation.
* débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX du surplus de ses demandes.
* débouté la SCI XXX de sa demande de délais de paiement.
* condamner la SCI XXX à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Malakoff à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SCI XXX aux dépens.
Suivant déclaration du 29 avril 2016, la SCI XXX a interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2016, elle demande à la cour sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
* constater que la SCI XXX bénéficie d’un branchement d’eau individualisé et n’a aucun accès ou utilité de l’escalier desservant les autres lots de copropriété.
* constater que le règlement de copropriété comme la loi du 10 juillet 1965 prévoit un règlement différencié s’agissant des charges d’escalier et d’eau.
* constater que la SCI XXX fait en tant que de besoin, sommation au syndicat des copropriétaires de produire les factures d’eau de la copropriété pour les exercices 2012 à 2015, ainsi que les comptes détaillés des dépenses de la copropriété. * constater que la SCI XXX est de bonne foi et qu’elle s’est toujours montrée désireuse d’apurer son compte individuel dès lors que les justificatifs nécessaires sont produits.
en conséquence :
* confirmer le jugement en ce qu’il a déduit les charges de travaux de réfection de la cage d’escalier tout comme le montant des frais de recouvrement de charges de la SCI XXX.
* infirmer le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau :
* dire et juger que doivent être également retranchées du compte copropriétaire les charges pour lesquelles la SCI XXX n’a aucun usage, accès ou utilité, à savoir :
° les charges de travaux de réfection de la colonne d’eau soit 1.008,90 euros.
° les charges d’eau soit 2.257,60 euros au titre des exercices 2012 à 2016, étant précisé qu’aucune charge d’eau ne doit plus être appelée pour les exercices postérieurs.
* ordonner au syndicat des copropriétaires de rectifier le compte copropriétaire de la SCI XXX.
* rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires XXX.
en toute hypothèse :
* accorder à la SCI XXX des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour acquitter des sommes restant dues à la copropriété.
* condamner le syndicat des copropriétaires à conserver la charge de ses frais irrépétibles comme celle de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires XXX demande à la cour de :
* débouter la SCI XXX de toutes ses demandes.
en conséquence :
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges concernant les travaux dans l’escalier. * condamner la SCI XXX à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18. 437,44 euros au titre des charges de copropriété selon décompte produit pour la période comprise entre le 2 octobre 2012 jusqu’au 1er octobre 2016, augmentée des intérêts à compter de l’assignation.
* condamner la SCI XXX à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI XXX au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
y ajoutant :
* condamner la SCI XXX à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.
'''''
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que la cour ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’appel de la SCI XXX.
Sur les charges relatives aux travaux réalisés dans l’escalier.
XXX poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déchargée du paiement des charges relatives aux travaux réalisés dans l’escalier alors que le syndicat des copropriétaires poursuit l’infirmation du jugement sur ce point.
XXX reproche au syndicat des copropriétaires de lui avoir imputé des appels de fonds pour les travaux de rénovation réalisés dans la cage d’escalier de l’immeuble sur rue et menant aux étages, alors que les lots dont elle est propriétaire correspondent à un local commercial donnant directement sur la rue, donc au rez-de-chaussée et que de ce fait, elle n’utilise pas l’escalier de l’immeuble qui conduit aux étages.
Elle fait valoir que : * n’en ayant pas l’utilité, elle ne doit pas participer aux travaux de réfection et ce d’autant que le modificatif du règlement de copropriété de l’année 1997 qui a fixé une grille de charges particulières au titre de l’utilisation de l’escalier dans le bâtiment B devenu le bâtiment A à l’occasion d’un modificatif de l’année 1999, prévoit que tous les lots n’ayant aucun accès par/ ou à une partie commune spéciale formant élément commun sont exempts de toute participation à l’encontre de celle-ci.
* dans le modificatif de l’année 1997, il est expressément prévu que ses lots à savoir les lots XXX et 117 n’y participent pas, de sorte qu’elle doit être dispensée du paiement des charges de l’escalier qui est une partie commune spéciale.
* la répartition des charges telle qu’opérée par le syndicat des copropriétaires revient donc à instaurer dans le règlement, une exception qui n’a pas lieu d’être et qui contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’elle est contestable quand bien même elle aurait été introduite dans le règlement de copropriété par une délibération d’assemblée générale devenue définitive : si l’article 43 de la loi précitée permet effectivement de sanctionner des dispositions introduites dans un règlement de copropriété comme contraires à celles de l’article 10, le raisonnement vaut également dans le sens inverse et qu’en l’espèce, sa demande vise à ce qu’une décision de l’assemblée générale n’ait pas pour conséquence de méconnaître les dispositions du règlement de copropriété et surtout les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Par suite, la cour doit écarter l’application d’une résolution contrevenant au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que :
* le règlement de copropriété a été modifié à plusieurs reprises, dans le règlement initial de 1965, les lots de la défenderesse n’existaient pas puisque créées en 1997, le modificatif de 1997 fait une description des lots XXX et 117 aux pages 13 et suivantes, précisant que ces lots font partie du bâtiment B sur rue.
* l’article 1.6.2 de ce modificatif définit les tantièmes de chaque catégorie de charges, étant précisé qu’il y a trois catégories de charges, à savoir les charges communes générales, les charges particulières par bâtiment et les charges spéciales, l’assemblée ayant voté une répartition par bâtiment.
* dans le modificatif de 1999, de nouveaux lots ont été créés, si les tantièmes des lots 101 à 107 et 112 à 126 n’ont pas été modifiés, seul le montant du total des tantièmes a été modifié pour prendre en compte la suppression des lots 108, 109, 110 et la création des lots 129-130 et 131.
* les travaux de réfection de la cage d’escalier du bâtiment sur rue, soit actuellement le bâtiment A où sont situés les locaux de la SCI XXX, ont été approuvés et votés par la résolution 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2012 qui a retenu le devis de la société Louvet pour 6.547,33 euros pour la réfection de la cage d’escalier, outre la somme de 1.551,15 euros pour la pose d’un faux plafond et la pose d’une fenêtre oscillante pour 535 euros et de spots dans le faux plafond pour 535 euros.
* cette résolution prévoit que le conseil syndical est mandaté pour la validation définitive des devis et la résolution 19 précise que les honoraires du syndic sont de 300 euros.
* l’assemblée a décidé que les travaux seraient appelés selon la clé de répartition des charges communes du bâtiment rue.
* le syndicat a donc appelé les charges de travaux de la SCI XXX selon la clé de répartition des charges du bâtiment B devenu bâtiment A.
* le solde de travaux a été approuvé à la résolution 19 de l’assemblée du 20 juin 2013, ainsi l’assemblée a-t-elle validé définitivement les travaux de réfection de la cage d’escalier faisant suite au point 18 de la résolution de l’assemblée du 20 juin 2012.
Le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir qu’une fois expiré le délai de deux mois prévu par à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les délibérations d’assemblées deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité ne soit susceptible d’être ultérieurement remise en cause par voie d’action principale ou par voie d’exception quelle que soit la gravité des irrégularités constatées, qu’en l’espèce l’assemblée a voté le montant des travaux et leur mode de répartition, étant souligné que la SCI XXX a voté en faveur de la résolution 19 de l’assemblée générale du 20 juin 2013, les deux procès-verbaux ont été notifiés à la SCI XXX les 22 et 24 juin 2013 sans que cette dernière ne les conteste, ni a fortiori la résolution particulière relative à la répartition des charges, de sorte que l’assemblée et la résolution sont définitives, ainsi en admettant même que les travaux n’aient pas été votés conformément aux dispositions du règlement de copropriété, il appartenait aux parties de contester le mode de répartition voté, ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 43 de cette même loi, les dispositions susvisées sont d’ordre public et tout article du règlement de copropriété prévoyant une répartition différente est réputé non écrit.
En l’espèce, le règlement de copropriété de 1997 prévoit que l’escalier du bâtiment B devenu bâtiment A constitue une partie commune particulière à certains lots dont ne font pas partie les lots de la SCI XXX. Il stipule en son chapitre 1.6.1 'Généralités’ , que la répartition des charges sera effectuée par le syndic selon les modalités imposées par le règlement de copropriété et sauf disposition contraire de l’assemblée générale, conformément au tableau ci-après étant entendu que '…. touts les lots n’ayant aucun accès par/ ou à une partie commune spéciale formant élément commun sont exempts de toute participation à l’encontre de celle-ci'.
XXX est propriétaire correspondent à un local commercial donnant directement sur la rue, donc au rez-de-chaussée et de ce fait, la société n’a nul besoin d’emprunter cet escalier qui mène aux étages et qui ne présente en conséquence pas la moindre utilité pour l’accès à son lot.
Cependant, les travaux de réfection de la cage d’escalier du bâtiment sur rue, soit actuellement le bâtiment A où sont situés les locaux de la SCI XXX, ont été approuvés et votés par la résolution 18 de l’assemblée générale du 20 juin 2012 à laquelle la SCI XXX était absente, ainsi que par la résolution 19 de l’assemblée générale du 20 juin 2013 à laquelle elle était présente. Pour autant, force est de constater que la SCI à laquelle les procès-verbaux de ces deux assemblées générales ont été dûment notifiés par lettres recommandées dont les accusés de réception produits sont signés par elle, n’a jamais émis la moindre contestation et notamment relativement à la résolution particulière relative à la répartition des charges et ce, dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par suite, la SCI XXX n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander à la cour d’écarter l’application de ces résolutions contrevenant au règlement de copropriété et aux dispositions d’ordre public de la loi précitée. La jurisprudence à laquelle elle se réfère au soutien de son argumentation vise des situations où un copropriétaire demande de faire juger non écrite (s) une ou des dispositions d’un règlement de copropriété, en démontrant qu’elle (s) serait (ent) contraire(s) à une disposition d’ordre public de la loi, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Admettre la thèse de la SCI XXX reviendrait du reste, à lui permettre de contourner le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article 42 de la loi de 1965.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a exonéré la SCI XXX du paiement des travaux afférents à la cage d’escalier du bâtiment A sur rue. Statuant à nouveau, la SCI XXX doit être condamnée à participer au coût de ces travaux selon la clé de répartition votée en assemblée générale.
Sur les charges d’eau.
XXX indique disposer d’un branchement particulier d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées, ses lots n’ayant jamais bénéficié d’eau de la copropriété et régler directement ses factures à Veolia qui les lui facture personnellement. Elle insiste sur le fait que le litige ne porte pas sur l’existence ou non d’un compteur individuel mais bien sur le fait qu’elle dispose d’un réseau qui lui est propre, distinct de celui de la copropriété. Selon elle, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence concernant la répartition des charges d’eau froide proportionnellement aux tantièmes de chaque lot. Elle prétend qu’il est illégal pour le syndic de lui imputer des charges communes générales comportant des charges d’eau réparties aux tantièmes. Elle ajoute qu’elle ne doit pas non plus participer aux charges d’eau froide concernant le nettoyage de la cour puisqu’elle bénéficie d’un accès par la rue et qu’elle n’a aucune raison d’utiliser la cour. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas produire les factures d’eau des exercices 2012 à 2014 ou à défaut l’ensemble des comptes de la copropriété, les simples appels de fonds produits étant insuffisants pour démontrer la réalité des charges qui lui sont imputées.
Le syndicat des copropriétaires réplique que, s’il n’existe pas de compteurs individuels, la répartition doit être calculée en fonction des tantièmes de copropriété et invoque une jurisprudence en vertu de laquelle un copropriétaire ne peut s’exonérer du paiement des charges d’eau, au motif qu’il dispose de son propre branchement sur le réseau public et qu’il règle directement sa consommation à la compagnie générale des eaux ou qu’il a fait installer un compteur individuel, ainsi qu’une autre jurisprudence aux termes de laquelle la répartition des charges d’eau froide proportionnellement aux tantièmes de chaque lot continue de s’imposer aux copropriétaires ayant utilisé des compteurs individuels dans les parties privatives dès lors qu’il n’est pas justifié d’une décision de l’assemblée générale de mettre en place les compteurs individuels dans tous les lots de copropriété.
Il indique qu’en l’espèce, les charges de nettoyage de la cour, partie commune, constituent des charges générales à répartir sur la base des tantièmes de copropriété. Le syndicat estime qu’il n’a pas à produire les factures d’eau puisque l’assemblée a approuvé les comptes de 2012 et 2013, qu’il est en de même pour la consommation d’eau de 2014.
Il est de droit constant que les charges d’eau sont réparties selon la consommation de chaque lot lorsque des compteurs individuels ont été posés et selon les tantièmes attribués à chaque lot en l’absence de compteur.
En l’espèce, le règlement de copropriété est taisant sur la possibilité ou non de procéder à un branchement particulier sur un réseau d’eau. Le règlement ne prévoyant pas de dérogation particulière, c’est à la SCI XXX de démontrer que son lot n’avait aucun accès possible aux canalisations et branchement d’eau de l’immeuble.
Non seulement, la SCI XXX échoue dans la démonstration de cette preuve, mais il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’installation du branchement en eau ne pouvait bénéficier aux lots dont elle est copropriétaire.
XXX ne peut donc sérieusement prétendre être exonérée du paiement des charges d’eau au seul motif que son lot dispose de son propre branchement sur le réseau public et qu’elle règle directement sa consommation à la compagnie des eaux ou qu’elle a fait installer un compteur individuel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a réparti les charges d’eau au prorata des tantièmes, dès lors qu’aucune délibération d’assemblée générale n’a prévu de compteurs divisionnaires pour certains copropriétaires, ni a fortiori décidé de mettre en place des compteurs individuels dans tous les lots de copropriété, étant observé que la consommation d’eau pour les parties communes constitue des charges générales à répartir sur la base des tantièmes de la copropriété.
XXX n’est pas davantage fondée à solliciter la production des factures d’eau des années 2012, 2013 et 2014 dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes, les dernières assemblées des 3 décembre 2015 et 25 mai 2016 ayant approuvé ceux de l’année 2014.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les charges relatives aux travaux de plomberie sur la canalisation.
XXX fait le même raisonnement sur ce poste que pour les charges d’eau. Elle prétend également qu’il s’agit d’un service collectif, de sorte que les copropriétaires qui n’en bénéficient pas sont dispensés de contribuer à ces dépenses si ce service ne présente pas d’utilité pour les lots en cause.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
* le raisonnement est le même que celui qu’il a fait pour les travaux dans l’escalier
* les travaux ont été votés à la résolution 23 de l’assemblée du 3 mars 2011 qui a été notifiée le 7 mars 2011.
* le règlement de copropriété définit les parties communes au bâtiment dans le modificatif de 1997 'les parties communes à tous les copropriétaires des lots du bâtiment B (devenu A en 1999) sont toutes les canalisations des divers fluides et réseaux desservant exclusivement ledit bâtiment.
* l’article 1.2.4 du modificatif de 1997 définit les services collectifs et les éléments d’équipement communs qui sont répartis entre les copropriétaires de chaque bâtiment. Ces éléments communs ne concernent que les revêtements de sol et autres et il n’est fait nulle mention des canalisations.
Pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus exposés, la SCI XXX est tenue au paiement de ces charges, et ce d’autant plus que le règlement de copropriété mentionne expressément qu’elles font partie des charges communes générales du bâtiment A.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues. XXX conclut au rejet du dernier décompte tel que 'retraité’ par le syndicat des copropriétaires pour les besoins de la cause au motif qu’il n’a pas été réactualisé, comme ne prenant pas en considération un règlement qu’elle prétend avoir effectué à hauteur de la somme de 646,03 € et en ce qu’il est par conséquent contestable et ce d’autant qu’y sont inclus des frais de relance à concurrence de 159 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX actualise en cause d’appel ses demandes selon décompte arrêté en octobre 2016, ainsi qu’elle en a la faculté, sollicitant la condamnation de la SCI XXX au paiement de la somme de 18.437,44 euros au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre le 2 octobre 2012 et le 1er octobre 2016.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX, verse aux débats notamment :
* le justificatif de la qualité de propriétaire de la SCI XXX (fiche d’immeuble).
* les appels de travaux.
* le contrat de syndic.
* les procès-verbaux des assemblées générales des 20 juin 2012, 24 juin 2013, 21 mai 2014, 3 décembre 2015, 25 mai 2016 ayant approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels des exercices suivants.
* un premier jugement rendu le 11 décembre 2012 ayant condamné la SCI XXX au paiement de la somme 7.925,32 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 21 septembre 2012.
* le décompte actualisé pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 jusqu’au 1er octobre 2016, soit 4e appel provisionnel 2016 inclus.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont réclamées en l’espèce, les sommes suivantes : les frais de relance du 11 juin 2013 (10 euros) et de mise en demeure du 18 juillet 2013 (20 euros) qui pour autant ne sont pas justifiés.
XXX ne démontre pas suffisamment le versement de la somme de 646,03 € qu’elle prétend avoir effectué par la seule production de la copie d’un chèque, à l’exclusion notamment d’un relevé de compte où figurerait cette somme au débit.
Par suite, la SCI XXX doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX, la somme de 18.407,44 euros (déduction étant faite des frais non justifiés à hauteur de 30 euros), et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement doit donc être infirmé sur le montant de la condamnation de la SCI XXX au titre des charges de copropriété impayées, compte tenu du fait que la copropriétaire est déboutée de sa demande tendant à se voir exonérer des travaux dans la cage d’escalier du bâtiment A sur rue et d’autre part de l’actualisation en cause d’appel.
Sur la demande de délais.
Au regard du montant de la dette qui ne cesse de s’accroître, de l’absence de justification par la SCI XXX de la situation financière délicate à laquelle elle prétend être confrontée, et d’un premier jugement de condamnation au paiement de charges impayées rendu le 11 décembre 2012, la SCI XXX ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la SCI XXX faisant dégénérer en abus sa demande en justice.
Par suite, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Succombant en son recours, la SCI XXX sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la SCI XXX au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires peut être équitablement fixée à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré en ce qu’il a déduit des sommes dues par la SCI XXX, le montant des travaux réalisés dans la cage d’escalier du bâtiment A sur rue.
Le confirme pour le surplus, sauf sur le montant de la somme due par la SCI XXX au titre des charges de copropriété impayées, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI XXX à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX, la somme de 18.407,44 euros (déduction étant faite des frais non justifiés à hauteur de 30 euros), et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SCI XXX à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à XXX la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI XXX aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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