Confirmation 23 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 oct. 2020, n° 18/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 2018, N° 17/00333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03742 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW4T
X
C/
Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Avril 2018
RG :
[…]
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020
APPELANT :
G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA, représenté par la société ORALIA SOGELEM
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion NIKELS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2020
Présidée par J MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, président
— Sophie NOIR, conseiller
— J MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 26 février 2010, Monsieur G X a été engagé à compter du 1er mars 2010 par le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA, sis […] 1945 à […] en qualité de gardien-concierge des allées 506 à 510. Il y bénéficiait notamment d’un logement de fonction. Le syndicat employait habituellement deux gardiens.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles.
Différents avenants à son contrat de travail ont été signés les 22 mars 2012, 23 novembre 2013, 23 janvier 2015 et 7 juillet 2015.
À compter du 21 septembre 2015, Monsieur X a été placé en arrêt maladie.
Le 6 juin 2016, il bénéficiait d’une reconnaissance de maladie d’origine professionnelle au titre des affections périarticulaires.
Le 2 novembre 2016, il était déclaré inapte à son poste de travail. Le 16 novembre 2016, le médecin du travail confirmait son inaptitude.
Après avoir été convoqué le 12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2016, a notifié à Monsieur G X son licenciement pour inaptitude.
Par requête parvenue au greffe le 8 février 2017, Monsieur G X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir, dans le dernier état de ses écritures, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de son licenciement et de voir condamner le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA à lui payer les sommes suivantes :
— 25000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 39750 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 6630 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 663 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, Monsieur G X se désistait de sa demande au titre du paiement du salaire du 16 au 28 décembre 2016 ainsi que des congés payés afférents.
Il demandait que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et sollicitées sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 27 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté Monsieur G X des demandes liées au harcèlement moral,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur G X était fondé,
— débouté Monsieur G X de sa demande liée à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— pris acte que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA avait repris le paiement du salaire du 16 au 28 décembre 2016 ainsi que les congés payés afférents ; en conséquence donné acte à Monsieur G X du désistement de sa demande initiale de paiement de salaires sur la période ci-dessus citée,
— débouté la copropriété de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les deux parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur G X aux dépens.
Le 23 mai 2018, Monsieur G X a régulièrement déclaré appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur G X des demandes liées au harcèlement moral,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur G X était fondé,
— débouté Monsieur G X de sa demande liée à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté les deux parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur G X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 juillet 2018, Monsieur G X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 27 avril 2018 et condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA à lui verser la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude consécutif au harcèlement moral est nul,
— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA à lui verser la somme de 39'450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA à lui verser la somme de 6630 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 663 € à titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA à lui verser la somme de 5000 € de dommages-intérêts à ce titre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon,
— infirmer le jugement et condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PANORAMA à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement et condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Monsieur G X fait valoir, au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral, les moyens suivants :
— son employeur lui a imposé sous la pression la signature de deux avenants en 2012, puis en 2015, qui ont dégradé l’exécution de ses conditions de travail en réduisant son accès à l’eau chaude et en supprimant un accès à la loge attenante à son logement de fonction ;
— il a été victime d’un comportement vexatoire et humiliant, ainsi qu’une surveillance inappropriée d’une partie des copropriétaires, qui cherchaient, par ce moyen, à faire partir les gardiens salariés de l’immeuble afin de les remplacer par une société d’entretien externe.
Monsieur X estime que l’employeur n’a pas pris les mesures adaptées à la situation malgré les nombreuses alertes qu’il a lancées dès l’année 2012, ainsi que l’intervention de l’inspection du travail en 2014 ; que cette situation permanente de harcèlement, alors qu’il vivait sur son lieu de travail, a entrainé des conséquences sur son état de santé ; qu’elle est en lien direct avec son inaptitude, ce qui justifie, outre des dommages-intérêts, l’annulation du licenciement.
Répondant à l’argumentation adverse, il fait valoir que le fait que d’autres gardiens aient été visés par le même groupe de copropriétaires ne saurait exclure le harcèlement moral dont il a été lui-même victime.
Par ailleurs, Monsieur X estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ne prenant aucune mesure malgré des alertes réitérées.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 19 septembre 2018, le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA, intimé et appelant incident, régulièrement représenté par son syndic, la SAS ORALIA SOGELEM, demande la confirmation du jugement du 27 avril 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur G X de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de l’exécution déloyale du contrat de travail et sollicite, en tout état de cause, que Monsieur G X soit débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, condamné au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA soutient que le licenciement pour inaptitude est justifié en l’absence de possibilité de reclassement au sein du syndicat des copropriétaires, le seul poste existant étant celui occupé par le salarié.
Il estime que Monsieur X n’établit pas de faits susceptibles de présumer une situation de harcèlement moral, répondant que :
— suite à l’avenant du 22 mars 2012 déterminant la quantité d’eau allouée au gardien pour le service de l’immeuble, ce dernier n’a jamais indiqué qu’il ne disposait pas de suffisamment d’eau chaude pour l’accomplissement du ménage de l’immeuble, la quantité fournie étant suffisante ;
— l’avenant du 22 novembre 2013 vient seulement rectifier une erreur matérielle de rédaction dans le contrat de travail relative au nombre de pièces du logement de fonction, sans réduire la surface du logement ;
— aucune autre modification de ses conditions de travail n’est démontrée, Monsieur X ayant conservé l’usage du local litigieux pour entreposer les produits d’entretien durant l’entière exécution de son contrat travaille ;
— les attestations produites ne contiennent pas de faits répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de copropriétaires à l’égard de Monsieur X ;
— les certificats médicaux produits n’établissent pas un lien entre la situation de harcèlement moral alléguée et la dégradation de l’état de santé de Monsieur X ;
— l’employeur a régulièrement réagi suite aux alertes de Monsieur X et de nombreux échanges ont eu lieu entre la société ORALIA SOGELEM et l’inspection du travail afin de résoudre les problèmes soulevés par le salarié ; par ailleurs, le salarié s’est opposé à toute formation professionnelle ; il ne peut donc être reproché à l’employeur un manquement à ses obligations contractuelles ;
— le licenciement pour inaptitude, prononcé pour une maladie professionnelle en relation avec son épaule, est sans lien avec une éventuelle situation de harcèlement moral ;
— la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ne correspond à aucun préjudice distinct de la seule perte justifiée de son emploi ;
— Monsieur X a d’ores et déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, correspondant à la durée du préavis légal et non conventionnel, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle ;
— en tout état de cause, Monsieur X ne justifie pas des préjudices qu’il invoque, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 10 septembre
2020.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code (dans sa version applicable au litige) énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments matériels constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’examiner, dans un premier temps, les éléments matériels apportés par Monsieur X avant d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
- Sur la dégradation des conditions de travail du salarié :
Il ressort de son contrat de travail initial que Monsieur X bénéficiait d’un logement de fonction de 50 m³ et de certaines fournitures, notamment 50 m³ d’eau chaude alloués annuellement pour le service de l’immeuble.
Les parties ont signé un avenant le 22 mars 2012 réduisant la quantité d’eau disponible à ce titre à 2 m³.
Saisie par Monsieur X, l’inspection du travail a transmis plusieurs courriers au président du syndicat des copropriétaires.
Dans un courrier du 27 février 2014, l’administration rappelait à l’employeur ses obligations, faisant état, en particulier, d’un risque de dégradation des conditions de travail du gardien en cas de changement du local destiné à entreposer le matériel et les produits de nettoyage, si ce matériel devait être transféré dans un local situé en sous-sol.
Dans un courrier du 24 mars 2014, il était demandé une explication sur la diminution significative de l’eau chaude mise à disposition du gardien.
Enfin, dans un courrier du 1er août 2014, l’inspection du travail, après une visite des lieux le 31 juillet 2014, constatait des manquements de l’employeur à l’hygiène à la sécurité pour les deux gardiens de l’immeuble, en l’espèce des équipements de protection individuelle en mauvais état, des risques de troubles musculo squelettiques pour Monsieur Y lors de la manipulation des conteneurs à ordures, l’absence d’actions de formation à la prévention des risques, la nécessité de réaménager, dans l’intérêt des gardiens, l’accès aux points d’eau utilisés pour le nettoyage des allées
et l’absence de document d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité. Le syndicat était également réinterrogé sur la diminution de la quantité d’eau chaude fournie aux deux gardiens.
Par ailleurs, il ressort d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 9 février 2015 qu’un litige a opposé certains copropriétaires au syndicat portant sur un local attribué au gardien de l’immeuble pour l’entreposage des produits et du matériel de nettoyage, les auteurs du recours estimant que l’attribution de ce local au gardien n’était pas conforme au règlement de copropriété, alors qu’il disposait d’un autre local en sous-sol.
Dans son courrier du 27 février 2014, l’inspection du travail rappelait au syndicat des copropriétaires l’avis du médecin du travail suivant lequel l’entreposage des produits ménagers dans un local en sous-sol rendrait les conditions de travail du gardien plus difficiles.
Dans sa décision, le juge des référés désignait un conciliateur de justice, sous l’égide duquel un constat d’accord est établi entre les parties le 29 juillet 2015.
Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur X aurait finalement été contraint de déménager le matériel d’entretien dans un local en sous-sol, le constat d’accord prévoyant uniquement l’aménagement du local pour permettre à la fois son utilisation par le gardien et la restitution d’une partie de sa surface aux copropriétaires.
Par conséquent, Monsieur X ne démontre pas en quoi ses conditions de travail auraient été dégradées à ce titre.
. Sur les agissements des copropriétaires :
Monsieur X produit plusieurs attestations de copropriétaires pour tenter de démontrer que certains des membres de la copropriété s’en seraient pris à lui pour obtenir son départ.
Ainsi, dans une attestation du 30 juin 2015, Madame Z relate ainsi que depuis 25 ans le gardien est harcelé par un groupe de copropriétaires du n°508, qui demande le déménagement du local de stockage du matériel pour l’installer en sous-sol, souhaitant faire disparaître les services de gardiennage en dégradant ses conditions de travail.
Dans une attestation du 7 juillet 2015, Madame A dénonce le comportement de Monsieur B à l’égard des autres habitants de la copropriété, indiquant que, d’une manière générale, les gardiens étaient surveillés sans arrêt.
Dans une attestation du 8 juillet 2015, Monsieur C évoque le comportement de Monsieur D, qui pratique le tutoiement à l’égard de Monsieur X, mais exige en retour le vouvoiement. Il évoque également le litige entre les copropriétaires sur le local destiné à entreposer le matériel de nettoyage et les propos tenus lors d’une assemblée générale des copropriétaires par le directeur de la société SOGELEM remettant en cause les arrêts maladie des gardiens.
Dans une attestation du 3 août 2015, Monsieur E rapporte également les propos tenus lors d’une réunion du conseil syndical le 20 mars 2015 au cours de laquelle plusieurs copropriétaires remettaient en cause et tenaient des propos désobligeants à l’égard des deux gardiens, disant notamment qu’ils étaient mis sur un piédestal et qu’il serait déjà bien qu’ils fassent le travail pour lequel ils étaient payés.
Pour le surplus, les autres pièces produites par l’appelant comprennent les différents courriers de plaintes qu’il a transmis à son employeur ou au procureur de la République, une attestation établie le 27 juillet 2015 par Monsieur F, qui ne fait que rappeler un entretien au mois d’octobre 2014 au cours duquel il a entendu Monsieur X se plaindre auprès des responsables du syndic de
copropriété du comportement de certains copropriétaires, ainsi que les certificats établis par son psychiatre attestant de son suivi médical.
Ces derniers éléments ne faisant que reprendre les propos de Monsieur X ne sauraient évidemment permettre d’établir les faits de harcèlement invoqués.
Enfin, l’attestation de Monsieur Y, le deuxième gardien de la copropriété au moment des faits litigieux, qui évoque les agressions verbales dans certains copropriétaires, sans en préciser le contenu, ne sera pas retenue, ce dernier étant également en litige avec le syndicat des copropriétaires devant le conseil de prud’hommes.
- Sur l’existence d’un harcèlement moral :
Au total, les faits établis par l’appelant sont les suivants :
— la signature d’un avenant le 22 mars 2012 réduisant l’eau chaude à disposition du gardien de 50 m³ à 2 m³ ;
— l’existence d’un litige entre certains copropriétaires et la copropriété concernant l’attribution d’un local au gardien ;
— l’existence d’un différend entre certains copropriétaires portant sur leurs relations de voisinage, ainsi que sur les relations que certains peuvent avoir avec les deux gardiens de l’immeuble.
A la lecture des différents attestations produites, il apparaît que les propos rapportés concernant les gardiens restent très généraux ou ont été tenus hors leur présence, notamment lors des assemblées générales. Même pris dans leur ensemble, ils ne sauraient caractériser des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur X.
Par ailleurs, la signature de l’avenant du 22 mars 2012 est manifestement sans lien avec le litige opposant Monsieur X à certains copropriétaires et il n’est pas démontré en quoi le gardien ne disposait pas d’une quantité d’eau chaude suffisante pour effectuer les tâches qui lui incombaient.
Enfin, le seul comportement de Monsieur D, s’adressant aux gardiens en les tutoyant et exigeant le vouvoiement en retour, est un fait isolé, qui n’est pas corroboré par d’autres agissements répétés.
Par conséquent, si Monsieur X démontre que les relations avec certains copropriétaires pouvaient être difficiles, il n’établit pas en quoi il aurait subi de leur part et de la part de son employeur des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié ne permettant évidemment pas d’établir la réalité des actes dénoncés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande d’annulation du licenciement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, étant précisé qu’il ne conteste pas le motif tiré de son inaptitude et l’absence de possibilité de reclassement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que':
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels ;
2o Des actions d’information et de formation ;
3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
L’article L.4121-2 du même code précise':
«'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs».
Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte, et que c’est à lui qu’incombe la charge d’établir qu’il a rempli ladite obligation, étant précisé que tel est le cas lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités.
En l’espèce, l’existence d’un harcèlement moral n’étant pas établie, ainsi qu’il résulte des développements précédents, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires.
S’agissant de la réduction de la quantité d’eau chaude mise à disposition du gardien par un avenant du 22 mars 2012, Monsieur X ne démontre pas en quoi cette réduction lui aurait causé un
quelconque préjudice, en particulier qu’il aurait été contraint de payer lui-même l’eau chaude nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
S’agissant des autres manquements invoqués par Monsieur X, ces derniers sont exclusivement évoqués dans les courriers transmis par l’inspection du travail au président du syndicat des copropriétaires.
Dans un courrier du 27 février 2014, l’administration rappelait à l’employeur ses obligations, faisant état, en particulier, d’un risque de dégradation des conditions de travail du gardien en cas de changement du local destiné à entreposer le matériel et les produits de nettoyage, si ce matériel devait être transféré dans un local situé en sous-sol.
Toutefois, il n’est pas établi, conformément aux développements précédents, que le transfert du local aurait été effectué avant le placement de Monsieur X en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2015, puis son licenciement.
Dans un autre courrier du 1er août 2014, l’inspection du travail, après une visite des lieux le 31 juillet 2014, constatait des manquements de l’employeur à l’hygiène et à la sécurité pour les deux gardiens de l’immeuble, en l’espèce des équipements de protection individuelle en mauvais état, des risques de troubles musculo squelettiques pour Monsieur Y lors de la manipulation des conteneurs à ordures, l’absence d’actions de formation à la prévention des risques, la nécessité de réaménager, dans l’intérêt des gardiens, l’accès aux points d’eau utilisés pour le nettoyage des allées et l’absence de document d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité.
Là encore, l’appelant n’établit pas en quoi les manquements constatés par l’inspection du travail à son égard lui auraient causé un quelconque préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a versé à Monsieur X une indemnité d’un montant de 4290.20 € égale à deux mois de salaire, correspondant à la durée du préavis légal telle que prévue par l’article L. 1234-1 alinéa 3° du code du travail.
Monsieur X n’explique pas en quoi il aurait droit à une indemnité d’un montant supérieur.
En tout état de cause, il convient de rappeler que, sauf dispense par l’employeur ou privation injustifiée ou encore nullité du licenciement, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter, notamment en cas de licenciement pour inaptitude.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle a notamment droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1234-5.
Cette indemnité, qui n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail ayant cessé à la notification du licenciement, est fixée en référence à l’indemnité légale et non à l’indemnité conventionnelle, soit deux mois de salaire, conformément au montant calculé par l’employeur.
La décision sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il convient, pour le surplus, de condamner Monsieur G X aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et honoraires exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA au titre des frais et honoraires exposés en cause d’appel.
Condamne Monsieur G X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Sauvegarde ·
- Comités ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Solidarité
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Identifiants ·
- Connexion ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Wifi
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Ags ·
- Gestion ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traiteur ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Traitement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Testament ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Délai de prescription ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Réseau ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Temps partiel
- Navire ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Service ·
- Mer ·
- Port ·
- Réparation ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Journal officiel ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Verger ·
- Tribunal d'instance ·
- Professionnel ·
- Personne morale ·
- Consommation ·
- Inexecution
- Diamant ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.