Rejet 20 mai 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 506328 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mai 2025, N° 2403063 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506328.20251223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de L' Avenir, société civile immobilière ( SCI ) de L' Avenir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) de L’Avenir a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton à concurrence des sommes de, respectivement, 22 185, 27 536 et 26 304 euros. Par un jugement n° 2403063 du 20 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de L’Avenir demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société de L’Avenir ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société de L’Avenir soutient que le tribunal administratif de Rouen a :
- dénaturé les pièces du dossier et, par suite, commis une erreur de droit en estimant que l’établissement ne servait que de zone de parking pour les camions ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les camions ne concourent pas à l’activité de l’établissement au motif que ce dernier ne sert, pour eux, que de zone de parking, alors qu’ils apportent au moins une partie du matériel nécessaire à l’activité ;
- commis une erreur de droit en prenant en compte, pour se prononcer sur l’importance des moyens techniques affectés à l’activité de l’établissement, l’absence d’indication relative aux moyens humains mis en œuvre ;
- commis une erreur de droit en appréciant l’importance des moyens techniques en eux-mêmes, sans les rapporter à l’importance de la société, ni à la nature de l’activité exercée ;
- dénaturé les pièces du dossier, notamment les pièces comptables produites, en jugeant que les moyens techniques ne pouvaient être regardés comme importants, alors que ceux-ci paraissaient particulièrement significatifs au regard du total de ses immobilisations et notamment de ses immobilisations hors immeuble ;
- commis, en conséquence, une erreur de droit en s’abstenant de se prononcer sur le caractère prépondérant des moyens techniques mis en œuvre ;
- commis une erreur de droit en jugeant que ses immobilisations industrielles étaient inférieures au seuil de 500 000 euros prévu au B du I. de l’article 1500 du code général des impôts, alors que celles-ci ne se limitaient pas aux seuls chariots élévateurs et engins télescopiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société de L’Avenir n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) de L’Avenir.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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