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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 avr. 2025, n° 498176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 juillet 2024, N° 23PA00168 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498176.20250404 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise, et de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ou à défaut l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à lui verser la somme de 369 758,61 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en décembre 2014. Par un jugement n° 2108396 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00168 du 29 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’Oniam la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que les défauts dans l’administration et la surveillance de son traitement anticoagulant par calciparine ne sont pas la cause de l’hématome au psoas à l’origine des dommages subis ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si ces manquements dans l’administration et le suivi de ce traitement anticoagulant ont été à l’origine d’une perte de chance de se soustraire aux dommages ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’existence d’un retard de diagnostic de l’hématome du psoas n’était pas établie et inexactement qualifié les faits en en déduisant que l’établissement n’avait pas commis de faute sur ce point ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’information sur les risques associés au traitement anticoagulant ne lui avait pas fait perdre une chance de se soustraire aux dommages, sans rechercher si ce traitement était indispensable ni si, correctement informé, il aurait fait le choix de prendre ce traitement ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’anormalité du dommage, nécessaire pour une indemnisation par la solidarité nationale, n’était pas remplie en se fondant sur la probabilité générale de survenance d’une hémorragie, et non sur celle de survenance d’une hémorragie à l’origine de complications neurologiques ;
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en refusant de diligenter une nouvelle expertise alors qu’il existait des contradictions entre le rapport des experts de la CCI et celui de l’expert judiciaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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