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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 493728 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493728 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 avril 2024, N° 24PA01758 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493728.20241023 |
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Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser des sommes correspondant à la totalité de ses salaires pour la période comprise entre les mois de juillet 2006 et avril 2009, aux indemnités de transport versées par d’autres employeurs pendant cette période et déduites à tort de ses salaires, aux allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période comprise entre avril 2009 et fin mars 2011, aux indemnités de licenciement à compter de 2009, et aux intérêts au taux légal, majorés de 5%, appliqués à l’indemnité versée par la commune de Saint-Denis. Par un jugement n° 2011189 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA00587 du 28 mars 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Procédures devant le Conseil d’Etat :
1° Sous le numéro 493728, par une ordonnance n° 24PA01758 du 22 avril 2024, enregistrée le 23 avril 2024 au secrétariat du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 351-2, la requête présentée à cette cour par Mme A.
Par cette requête, enregistrée le 15 avril 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 494525, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A présente au Conseil d’Etat les mêmes conclusions que sous le numéro 493728.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A a été informé par deux courriers du 20 septembre 2024, réputés notifiés, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». Aux termes de l’article R. 822-5 du code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel l’a entachée d’une erreur de droit en rejetant sa requête d’appel comme manifestement irrecevable pour défaut d’avocat et a porté atteinte à son droit d’accès au tribunal en méconnaissant les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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