Rejet 20 juin 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2025, N° 2201718 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507502.20260312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) NPL a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Gespunsart (Ardennes) à concurrence de la somme de 31 467 euros. Par un jugement n° 2201718 du 20 juin 2025, ce tribunal a exclu des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 le prix de revient des immobilisations IM000480 « porte atelier automatique », IM000490 « porte magasin » et IM000620 « porte à ouverture rapide », déchargé la société de la fraction de taxe correspondant à cette réduction des bases et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société NPL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la SAS NPL ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 du jugement qu’elle attaque, la société NPL soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne fournissait aucune explication quant à la nature des travaux faisant l’objet des factures relatives aux éléments composant les immobilisations IM000520 et IM000530 et en estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que certaines de ces dépenses auraient dû être passées en charge et ne pouvaient être immobilisées ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’immobilisation IM006760 « portillon et pose clôture miso » serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement industriel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société NPL n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée NPL.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Député ·
- Election ·
- Sénateur ·
- Électeur ·
- Décret ·
- Assemblée nationale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Clause ·
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Conditions générales ·
- Réseau ·
- Service ·
- Offre ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Accès
- Compensation ·
- Créance ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Poste ·
- Site ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Agression ·
- Propos
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Extensions ·
- Matière première ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Site ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Vent ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Production d'énergie ·
- Énergie électrique ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Destination ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Origine
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Veuve ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Valeur ajoutée ·
- Centre hospitalier ·
- Activité ·
- Droit public ·
- Concurrence ·
- Autorité publique ·
- Directive ·
- Opérateur ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.