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Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 24PA00979 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504448.20250723 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Upsilon Formation, société Upsilon Formation c/ Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Upsilon Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser, à titre de provision sur les sommes qu’elle estime lui être dues au titre de virements effectués à tort sur le compte de la Caisse des dépôts, la somme de 359 709,42 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par une ordonnance n° 2306071 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24PA00979 du 30 avril 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Upsilon Formation contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Upsilon Formation, représentée par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 avril 2025 de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative :
« Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». L’article R. 611-23 du même code prévoit que : « Le délai prévu à l’article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ».
3. La société Upsilon Formation, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 mai 2025, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 de ce code que la société Upsilon Formation est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Upsilon Formation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Upsilon Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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