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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 novembre 2024, N° 24BX02143 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501194.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’une part, de prononcer la restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti, pour un montant de 51 399,52 euros, à raison d’une plus-value immobilière réalisée en 2007 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2200516 du 28 juin 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 24BX02143 du 4 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- s’est méprise sur le sens et la portée de ses écritures en jugeant qu’il se prévalait uniquement du communiqué de presse du ministre des finances et des comptes publics du 20 octobre 2015, alors qu’il faisait également valoir les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux tirant les conséquences de l’arrêt De Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 (aff. C-623/13) en matière de prélèvements sur les revenus du patrimoine ;
- a commis deux erreurs de droit en jugeant ses conclusions en restitution tardives et, par suite, irrecevables, d’une part, sans prendre en compte l’intervention des décisions des 17 avril et 27 juillet 2015 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux pour l’application de l’article R.*196-1 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, en estimant qu’il invoquait le communiqué de presse du 20 octobre 2015, alors que ce dernier ne saurait constituer un événement au sens et pour l’application du c. du même article R.*196-1 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour rejeter ses conclusions indemnitaires, qu’il n’établissait pas l’existence de préjudices distincts du seul paiement des contributions litigieuses, alors que le paiement de sommes indues à l’administration fiscale lui avait nécessairement causé un préjudice financier, chiffré à 10 000 euros et correspondant aux intérêts au taux légal depuis la date du versement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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