Annulation 29 mai 2024
Rejet 6 décembre 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2024, N° 24MA01340, 24MA01342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501352.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques inondation (PPRI) sur la commune de Tarascon, ainsi que les décisions du 8 août 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par deux jugements n° 1708661 et n° 1708662 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par deux arrêts n° 20MA01430 et n° 20MA01429 du 24 juin 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, en application de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, sursis à statuer sur les appels de l’association Les sacrifiés du plan Rhône et de la société Julien jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de ces arrêts ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de l’édiction des mesures de régularisation mentionnées dans leurs motifs.
Par une décision nos 466945, 466946 du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de deux pourvois formés par l’association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien, a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires à la cour.
Par un arrêt nos 24MA01340, 24MA01342 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par l’association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’association Les sacrifies du plan Rhône et autre ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, l’association Les sacrifiés du plan Rhône et autre soutiennent qu’il est entaché :
-
d’une méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la cour n’a pas enjoint au ministre de produire les avis des personnes et organismes associées ;
-
d’une méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la cour s’est fondée sur des pièces qui n’ont pas été communiquées à chacune des parties ;
-
d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 562-7 et R. 562-8 du code de l’environnement dès lors que les avis des personnes publiques associées n’ont pas été produits dans leur intégralité dans le dossier d’enquête publique ;
-
d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que le dossier d’enquête publique pouvait ne comporter qu’une simple synthèse des avis mentionnés aux articles R. 562-7 et R. 562-8 du code de l’environnement ;
-
d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que la recherche et la consultation d’une partie des informations présentes dans le dossier d’enquête publique pouvaient être réalisées par le public de façon dématérialisée et à partir de son propre matériel informatique ;
-
d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a rejeté les conclusions subsidiaires aux fins d’abrogation de l’arrêté contesté, malgré un changement de circonstances de fait postérieur à l’édiction de l’arrêté.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les sacrifiés du plan Rhône et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les sacrifiés du plan Rhône, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la foret, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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