Infirmation partielle 17 juin 2021
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 juin 2021, n° 19/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 février 2019, N° F18/00211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 19/01180
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5SN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/00211)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 février 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à ANNONAY
[…]
[…]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE :
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante
et par Me Julie BEOT-RABIOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021,
Mme Blandine FRESSARD, chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021, prorogée au 17 juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 Juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la SA GAN ASSURANCES, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 janvier 2009, en qualité d’inspecteur commercial vie (ICV), classe 6 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992.
Dans le cadre de ses fonctions, il avait pour mission principale de développer le chiffre d’affaires de la branche Assurances Vie de la circonscription Isère Savoie constituée d’une trentaine d’agences GAN ASSURANCES, avec le soutien d’une équipe commerciale constituée de sept chargés de mission dont il assurait le management.
Il a été titularisé dans ses fonctions le 1er janvier 2010.
Au dernier état des relations contractuelles, M. Y X relevait du centre d’inspection de LYON et était placé sous responsabilité de M. Z A, responsable assurances de personnes division sud.
Le 18 octobre 2017, M. Y X a été placé en arrêt maladie, prolongé par la suite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2017, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
L’entretien était fixé au 15 novembre 2017. M. Y X ne s’y est pas présenté.
Comme la convention collective lui en donnait la possibilité, M. Y X a demandé la réunion d’un conseil paritaire, composé de trois membres de la direction et de trois représentants du
salarié. Cette réunion s’est tenue le 12 décembre 2017, au cours de laquelle messieurs Y X et Z A ont été entendus.
Le 3 janvier 2018, M. Y X a été dispensé d’activité à l’issue de son arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour des faits de remboursements frauduleux de fausses notes de frais professionnels au cours de 1'exercice 2017.
Contestant ce licenciement, M. Y X a, le 6 mars 2018, saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
Suivant jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DIT que le licenciement de Monsieur Y X repose bien sur une faute grave et n’est pas abusif,
— DIT que Monsieur Y X ne peut prétendre à un rappel de rémunération variable,
— DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 février 2019 par la SA GAN ASSURANCES et M. Y X.
Appel de la décision a été interjeté par Monsieur Y X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, M. Y X sollicite de la cour de':
— Réformer le jugement dont appel
En conséquence,
— Dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par lettre recommandée avec AR en date du 9 janvier 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement des sommes suivantes:
— 5.588,49 € à titre de rappel sur rémunération variable au titre des exercices 2016 et 2017
— 558,85 € au titre des congés payés y afférents
— 21,063 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2.106,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 35.913,62 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 56. l68 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
-3 5.105 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part de la société GAN ASSURANCES de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, la SA GAN ASSURANCES sollicite de la cour de':
— CONFIRMER, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE en date du 14 février 2019
Y faisant dire droit :
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Y X est justifié;
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur Y X de l’ensemble ses demandes afférentes ;
— DEBOUTER Monsieur Y X de ses demandes de rappel sur rémunération variable au titre des exercices 2016 et 2017 et de congés payés y afférents ;
— CONDAMNER Monsieur Y X à payer la somme de 2.500 euros à la société GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; les motifs soulevés par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’article L l332-4 du code du travail précise qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ainsi, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé cet engagement.
Au cas d’espèce, et visa de l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et par laquelle M. X s’est vu notifier, le 9 janvier 2018, la rupture de son contrat de travail pour faute grave, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez transmis le 4 octobre 2017 à votre responsable, Monsieur Z A, une
demancle de remboursement de frais professionnels couvrant la période du 1er juin au 30 septembre 2017.
Après une première analyse de cette demande par votre responsable, celui-ci a relevé de nombreuses incohérences dans les justi’catifs de frais joints à celle-ci, ce qui l’a conduit à examiner l’ensemble de vos frais professionnels relatifs à l’exercice 2017. (…)
Au terme d’une analyse approfondie des frais professionnels que vous avez déclarés au titre de l’exercice 2017, votre manager a constaté de nombreuses fraudes aux notes de frais.
En voici quelques exemples (')
L’ensemble de ces faits prouve que vous avez volontairement triché à des 'ns d’enrichissement personnel.
Il s’avère que le préjudice total pour l’entreprise approche des 5.000 € pour I’exercice 2017 (…)''
Ainsi, la lettre de licenciement distingue entre deux périodes, la première étant relative aux justificatifs transmis par le salarié le 4 octobre 2017 pour des frais professionnels engagés entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2017, tandis que l’autre période concerne des frais antérieurs au 1er juin 2017, soit des frais engagés entre les mois de décembre 2016 et mars 2017.
Or, pour chacun des frais engagés pendant la première période de l’exercice 2017, il est constant que M. X en a obtenu le remboursement après avoir transmis, par la voie hiérarchique, les justificatifs correspondants, lesquels ont été examinés avant d’être validés selon les règles en vigueur au sein de la société.
Et, il n’est pas contesté par la SA GAN ASSURANCES que les instances, chargées du contrôle des notes de frais ainsi transmises pour la période antérieure au 1er juin 2017, ont disposé, lors de leur examen, de tous les éléments et de toutes les informations utiles pour effectuer les vérifications nécessaires et déceler une éventuelle fraude au remboursement des frais.
L’employeur ne peut valablement pas se retrancher derrière la nécessité alléguée d’avoir à opérer des investigations approfondies pour déceler la fraude dès lors qu’il disposait bien, à la date à laquelle les remboursements de frais ont été réalisés, du même niveau d’information que celui du supérieur hiérarchique ayant validé les remboursements, aucune découverte de faits ou de circonstances
nouvelles, aucune dissimulation ou manipulation n’ayant été révélée par les vérifications approfondies effectuées tardivement par la société.
De même, l’employeur n’est pas fondé à se retrancher derrière l’acceptation tacite de la société d’une validation par le manager quasi-systématique en raison de l’impossibilité de procéder à des vérifications en détail au vu de temps qui serait alors nécessaire pour ce faire, la société étant seule responsable des procédures de vérification, validation et paiement des notes de frais, et ce quand bien même il est prévu, par la note interne relative au remboursement des frais professionnels du 6 janvier 2017, que si le manager ne procède à aucune vérification minutieuse préalable, il existe toujours la possibilité de vérifier la régularité de notes de frais ayant déjà été remboursées et donc la mise en place d’un contrôle a posteriori.
Cependant, au visa des dispositions légales sus-visées, le salarié est bien fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés, aux termes de la lettre de licenciement, pour la période antérieure au 1er juin 2017, pour laquelle il a obtenu de manière régulière le remboursement des frais exposés entre décembre 2016 et mars 2017, étaient prescrits à la date d’engagement des poursuites disciplinaires, en octobre 2017.
En revanche, pour les demandes de remboursement de frais engagés au cours de la seconde période, entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2017, les faits, tels qu’ils sont visés par la lettre de licenciement, ne sont pas atteints par la prescription.
D’une première part, l’employeur fait ainsi grief à M. X, au cours de cette période, d’avoir présenté une demande de remboursement de frais professionnels pendant une période d’arrêt de travail en sollicitant le remboursement d’indemnités kilométriques pour un montant de 40,28 euros, le 3 juillet 2017, ainsi que de 31,54 euros, le 4 juillet 2017, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail durant la période du 26 juin au 26 juillet 2017.
Et, si la SA GAN ASSURANCES produit le tableau de bord des absences de M. X, elle ne verse aux débats aucun document objectivant la demande litigieuse alléguée dont la matérialité n’est, en conséquence, pas établie.
D’une seconde part, l’employeur, qui fait grief à M. X d’avoir présenté des demandes de remboursement d’indemnités kilométriques d’un montant différent alors qu’il s’agissait du même trajet, établit, par la production des relevés de l’indemnité kilométrique de septembre 2017 et l’itinéraire Mappy Saint-Martin-D’Hères-Domène-Voiron- Saint-Martin-D’Hères, que le salarié a d é c l a r é , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 7 , l e d é p l a c e m e n t S a i n t – M a r t i n – D ' H è r e s (domicile/Domène/Voiron/Saint-Martin-D’Hères) pour un total de 85 kilomètres soit la somme de 32,30 euros, ce qui correspondait à la distance réelle selon le site de référence MAPPY alors que le lendemain, soit le 15 septembre 2017, M. X a déclaré exactement le même déplacement pour un nombre total de 238 kilomètres, soit la somme de 90,44 euros.
La SA GAN ASSURANCES établit ainsi que M. X a majoré, le 15 septembre 2017, son trajet de plus de 150 kilomètres pour obtenir une majoration de ses indemnités kilométriques et ce, sans la
moindre explication à ce titre.
Cependant, la cour relève que le salarié avait lui-même attiré l’attention de son supérieur hiérarchique, M. A, par courriel en date du 17 octobre 2017, sur des erreurs dans ses notes de déplacement de juin, juillet, août et septembre qu’il convenait d’annuler et de refaire, notamment pour la période du 23 juin au 5 juillet durant laquelle il était en arrêt maladie, l’employeur échouant à objectiver, par la production du moindre élément probant, le contenu de l’entretien téléphonique ayant précédé l’envoi de cette correspondance électronique.
Le conseil paritaire, pour sa part, réuni conformément aux dispositions de la convention collective, a mentionné dans le procès verbal établi à l’issue de la réunion du 12 décembre 2017 que les représentants du salarié avaient certes constaté quelques incohérences dans les notes de frais rédigées par M. X, mais qu’il s’agissait d’un petit nombre d’erreurs principalement dues à un manque de rigueur évidente, les erreurs étant tellement «'grosses'» qu’elles ne pouvaient pas émaner d’une volonté délibérée de tricher ou de frauder, le conseil relevant que le montant total des sept incohérences les plus graves listées par l’employeur était inférieur à 500 €.
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’employeur échoue, ainsi qu’il en a la charge, à démontrer que la seule demande, non prescrite et matériellement établie, de remboursement de frais de déplacement majorée sans explication, relevait de la part du salarié d’une intention frauduleuse d’une gravité telle qu’elle était constitutive d’une faute relevant tant d’un manquement à la probité qu’à la loyauté attendue de la part d’un salarié disposant d’une réelle autonomie professionnelle et d’une rémunération substantielle.
En conséquence, en l’absence de tout fait imputable au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires formulées par le salarié
- Sur le rappel sur rémunération variable au titre des exercices 2016 et 2017 :
M. X met en avant qu’en raison du caractère irréaliste et irréalisable des objectifs fixés, il a accusé une diminution substantielle de sa rémunération variable sur les exercices concernés. Ainsi, le concluant demande un rappel sur rémunération variable au titre des années 2016 et 2017 correspondant à la différence entre la rémunération variable perçue au titre des années 2014 et 2015 avec la rémunération variable perçue au titre des exercices 2016 et 2017, soit un total de 5.588,49 € outre 558,85 € au titre des congés payés y afférents.
Et, il produit aux débats, à l’appui de ses prétentions, d’une part le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation 2016/2017, daté du 27 février 2017, aux termes duquel il apparaît que le salarié n’a atteint voire dépassé au titre de l’exercice 2016 que deux des neuf objectifs assignés. Aussi a-t-il souligné, dans les rubriques «'commentaires'» que': «'les objectifs (assignés pour l’exercice 2017) ne sont pas crédibles, ils sont même humiliants car totalement impossibles à réaliser, ils ne correspondent pas au marché français. Aucun groupe d’assurance n’a de telle progression d’une année sur l’autre. Ce sont des progressions réalisables en 8 ou 10 ans.'(') Je demande une vérification (') Pas d’accord ni avec l’analyse de mes résultats 2016, ni avec les objectifs 2017'».
Il produit également le long courriel qu’il a adressé à son manager M. DIONIS, le12 janvier 2017, soulignant que les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés pour les exercices 2016 et 2017 étaient trop ambitieux, incohérents, inatteignables et ne correspondaient pas au marché et se désolant de ce que la part de sa rémunération variable ne corresponde plus à la réalité de son travail.
Et, M. X établit qu’il a perçu au titre des années 2014 et 2015 une rémunération variable à hauteur de 13 944 €, alors qu’au titre de l’année 2016 la part de sa rémunartion variable s’est limitée à la somme de 10 218,51 € et pour l’année 2017 à celle de 12 081 €.
Cependant, l’employeur justifie, par la production du décompte relatif au calcul de la rémunération variable au titre de l’exercice 2016, que M. X a perçu la somme de 10.218,51 euros bruts compte tenu des taux de réalisation de ses objectifs par le salarié, proches voire supérieurs aux
objectifs fixés, ce qui corrobore que les objectifs fixés étaient, au moins pour la plupart d’entre eux, réalisables.
S’agissant de la rémunération variable au titre de l’exercice 2017, l’employeur justifie avoir rempli le salarié de ses droits en référence à l’avenant au contrat de travail de M. X, en date du 21 juillet 2017, lequel prévoyait que ce dernier devait bénéficier d’une garantie transitoire de rémunération au titre des exercices 2017 et 2018 dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord Objectifs 2000 du 2 août 1994.
Ainsi, concernant l’exercice 2017, du fait des changements de circonscription intervenus, l’employeur a appliqué la garantie de rémunération variable au bénéfice du salarié.
Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre d’un rappel sur rémunération variable pour les exercices 2016 et 2017.
- Sur les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à solliciter le versement par la SA GAN ASSURANCES, sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 6377,09€ tel qu’il résulte des bulletins de paye versés aux débats par l’employeur au titre de l’année 2017, le salarié ne justifiant en rien du cumul de ses salaires au titre de l’année 2016':
— d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit la somme de 19131,27 € bruts outre 1913,12 € bruts au titre des congés payés y afférents
— d’une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 32 620,71 €
— et, par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, d’une indemnité pour la perte injustifiée de son emploi qui, au regard de la rémunération mensuelle brute que percevait l’intéressé à la date de la rupture, de son ancienneté au service du même employeur, des circonstances du licenciement dont il a fait l’objet et de la situation personnelle, professionnelle et financière dont il justifie, doit être évaluée à la somme de 51 016,00'€.
- Sur le préjudice moral distinct de la perte de l’emploi :
M. X soutient que la façon dont l’employeur a conduit la procédure de rupture de la relation de travail est constitutive d’un abus de droit en ce qu’il aurait été privé de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle dès l’engagement de la procédure de rupture, tandis que l’équipe du salarié aurait été informée dès novembre 2017 de la procédure de licenciement.
Or, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, de nature brutale ou vexatoire, et de justifier de l’existence de ce préjudice.
Et, le salarié justifie seulement avoir dénoncé auprès de son employeur, par courriel en date du 03 janvier 2018, ne plus avoir accès à sa boîte mail ainsi qu’aux outils, son bureau étant fermé et son équipe informée qu’il était licencié.
La société intimée, sans toutefois l’objectiver, explique que le salarié n’a été privé de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle dès l’engagement de la procédure de licenciement, alors qu’aucune mise à pied conservatoire n’avait été décidée, qu’en raison de seuls problèmes informatiques en lien avec une problématique de mot de
passe qui n’avait pas pu être mis à jour en raison de l’arrêt maladie du salarié et de la dispense d’activité de l’assistante commerciale jusqu’à la mise en place du télétravail ce que le salarié ne savait pas puisqu’en arrêt maladie.
Par ailleurs, la production de la seule attestation de B C, générale et peu circonstanciée, est insuffisante à établir, ainsi que le soutien le salarié, qu’il aurait été fait communication sur son licenciement avant la notification de ce dernier.
Il résulte, dès lors, de ces énonciations que le salarié ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un abus de droit ni même d’un préjudice distinct du licenciement.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
Infirmant le jugement déféré, la cour met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SA GAN ASSURANCES, partie perdante, et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit versé à M. X par la SA GAN ASSURANCES la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose notamment que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, il n’y a pas lieu de prévoir qu’à défaut d’exécution spontanée de la part de la société GAN ASSURANCES de la présente décision, le montant des frais d’huissier de justice serait supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Y X de ses demandes au titre des rappels sur rémunération variable et de dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Y X les sommes suivantes:
-19131,27 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1913,12 € bruts au titre des congés payés afférents,
-32 620,71 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-51 016,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Y X la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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