Rejet 21 mai 2025
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 mai 2025, N° 2501248 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Franclet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation dans la clinique Ursuya à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques). Par une ordonnance n° 2501248 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Franclet, représentée par Me Guermonprez-Tanner, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le lendemain, l’avocat de la société Franclet a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Franclet soutient que :
le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’elle n’établissait pas que les conséquences financières qu’elle invoquait étaient la conséquence directe de la décision litigieuse ;
il a commis une erreur de droit, s’est mépris sur la portée des écritures de l’agence régionale de santé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’elle n’établissait pas que la décision litigieuse préjudiciait à un intérêt public en portant atteinte à la sécurité et la continuité des soins des patients accueillis dans la clinique ;
il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que l’agence régionale de santé avait accompagné le personnel de la clinique pour faciliter son reclassement dans un autre établissement de santé et qu’elle-même n’avait pas saisi le comité social et économique.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Franclet n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Franclet.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Vérificateur ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Contribuable ·
- Responsabilité limitée
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Wagon ·
- Lit ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Dommages-intérêts ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Code du travail ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'essai ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Courriel ·
- Marketing ·
- Contenu ·
- Rupture ·
- Salariée
- Sac ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Étang ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Assurances ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Plan ·
- Erreur de droit ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Décision juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.