Infirmation 6 juillet 2017
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 juil. 2017, n° 17/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 mars 2017, N° 2016f957 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TEBOUL INVEST, SAS PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET TRANSIT, SARL SRDJ 1, SCI AMO, SCI FONCIÈRE CHAMPS DE L ORME, SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
R.G : 17/02066 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 mars 2017
RG : 2016f957
ch n°
Y
C/
C
X
X
X
X
SARL SRDJ 1
M X L
M AMO
M FONCIÈRE CHAMPS DE L ORME
SAS PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET TRANSIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2017
APPELANT :
M. A Y, Mandataire Juciciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES immatriculée au RCS de LYON sous le N° 345 387 021 siège social
XXX
XXX
désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 8 octobre 2015
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocatsau barreau de LYON
Assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. B C
XXX
XXX
défaillant
M. D X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. E X
32 rue J Demours
XXX
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. F X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. G X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL SRDJ 1
immatriculée au RCS de LYON sous le N° 514 163 682
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M X L
immatriculée au RCS de LYON sous le N°538 353 392
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M AMO
immatriculée au RCS de LYON sous le N° 429 900 533
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M FONCIÈRE CHAMPS DE L ORME
immatriculée au RCS de LYON sous le N° 519 687 842
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
immatriculée au RCS de LYON sous le N°954 507 976
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assiostée de la SELARL AXTEN, avocats au barreau de LYON
SAS PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET TRANSIT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 055 808 570
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, prise en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AXTEN, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2017
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— J K, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Jean-Louis PAGNON, substitut Général
en présence de H I, juge consulaire au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— J K, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Claire MONTINHO VILAS BOAS, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. MONCEY TEXTILES, ayant pour activités le négoce de produits textiles, accessoires, maroquinerie et bazar, créée en 1988, a connu comme associés :
— G X détenteur de 35 % des parts,
— F X détenteur de 25 % des parts,
— E X détenteur de 20 % des parts,
— D X détenteur de 20 % des parts.
Cette société a détenu 10 % des parts de la S.C.I. FONCIERE CHAMPS DE L’ORME alors que les consorts X en possédaient chacun 22,5 %.
D’autres S.C.I. ont été créées :
— la S.C.I. X L dont les associés étaient les consorts X (22 % pour G X et 21 % pour les autres), la société MONCEY TEXTILE POUR 10 % et la S.A.R.L. SRDJ1 pour 5 %
— la S.C.I. AMO 250 détenue par la S.C.I. X L pour 1999 parts et par la société MONCEY TEXTILE pour 1 part.
Ces sociétés ont alors toutes comme dirigeant G X.
La société MONCEY TEXTILES, après une procédure de conciliation, a été placée en redressement judiciaire le 4 août 2015, puis en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015 après homologation dans le même jugement d’une cession des activités de conception et création des produits RIVALDI au profit de la société CLAMINVEST, Maître Y ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, le juge-commissaire a désigné un technicien, le Cabinet CM EXPERTISE, aux fins d’assister le liquidateur judiciaire dans l’examen des comptes de la société liquidée.
Par assignations du 29 février 2016, Maître Y a fait assigner les S.C.I. susvisées comme la S.A.S. PHOCEENNE DE TRANSPORT ET TRANSIT et la S.A. LYONNAISE DE BANQUE en leurs qualités de contrôleurs aux fins d’étendre à ces S.C.I. la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société MONCEY TEXTILE.
Le liquidateur judiciaire a ensuite appelé dans la cause le 9 mai 2016 les consorts X et la S.A.R.L. SRDJ1.
Par jugement en date du 9 mars 2017, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de LYON a statué ainsi :
«ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16F957; 16F958; 16F959 et Z; 16F2055 ;16F2056.
DIT le présent jugement commun et opposable à la société SRDJ1 ainsi qu’à Messieurs D X, E X, F X, et G X.
DIT l’action en extension de la liquidation judiciaire de Ia société MONCEY TEXTILES à l’encontre des sociétés X L, AMO 250 et FONCIERE CHAMPS DE L’ORME recevable.
DIT l’action en extension de la liquidation judiciaire de Ia société MONCEY TEXTILES à l’encontre des sociétés X L, AMO 250 et FONCIERE CHAMPS DE L’ORME non fondée.
En conséquence
DEBOUTE Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONCEY TEXTILES de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à verser la somme de 1.500 € aux sociétés X L AMO 250, FONCIERE CHAMPS DE L’ORME et Messieurs G X, F X, E X et D X.
CONDAMNE Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONCEY TEXTILES aux entiers dépens de l’instance.»
Par déclaration reçue le 16 mars 2017, Maître Y a relevé appel de ce jugement, intimant les consorts X, les M X L, AMO 250 et FONCIERE CHAMPS DE L’ORME, la société PHOCEENNE DE TRANSPORT, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE et B C.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2017 par ordonnance rendue par le président de cette chambre en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 29 mai 2017, Maître Y demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Maître Y, ès qualités, recevable,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la jonction de toutes les procédures et la décision rendue opposable à toutes les parties en cause,
— confirmer le jugement entrepris qui a retenu la recevabilité de l’action en extension de Maître Y, ès qualités de Liquidateur de la société MONCEY TEXTILES,
— déclarer le rapport de CM EXPERTISE opposable à la M AMO 250, la M FONCIERE DU CHAMPS DE L’ORME, la M X L,
— juger inopérante la cession partielle sur l’analyse des flux financiers entre la société MONCEY TEXTILES et les trois S.C.I. incriminées, ainsi que sur l’analyse de l’action en extension du liquidateur,
— réformant le jugement de première instance en toutes ses dispositions, prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES aux M AMO 250, FONCIERE DU CHAMPS DE L’ORME, X L,
— désigner Maître Y, ès qualités de liquidateur desdites S.C.I. en liquidation judiciaire,
— condamner solidairement la M AMO 250, la M FONCIERE DU CHAMPS DE L’ORME, la M X L, à payer à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Excipant des articles 480 du Code de Procédure Civile et L 621-2 du Code de Commerce, Maître Y fait valoir que le plan de cession uniquement partielle des actifs de la société MONCEY TEXTILES est revêtu de l’autorité de la chose jugée, son action devant être déclarée recevable.
Il souligne que la cession autorisée n’a affecté qu’une partie du patrimoine de la société MONCEY TEXTILES.
Il estime que le rapport de CM EXPERTISE a respecté le principe du contradictoire compte tenu de la participation active des intimés durant les investigations du technicien commis.
Il prétend que la cession ordonnée n’affecte en rien les flux financiers anormaux avec les trois M en cause, le lien fait entre ces deux éléments par les premiers juges étant sans objet.
Il indique qu’il ressort des constatations du Cabinet CM EXPERTISE que les avances non rémunérées de la société MONCEY TEXTILES à la S.C.I. AMO 250 correspondent à des flux financiers anormaux démontrant la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, alors que s’agissant de la S.C.I. FONCIERE CHAMPS DE L’ORME, l’ensemble des associés consorts X représentant 90% du capital social, ont perçu des dividendes sans avoir libéré le capital social de la société, la société MONCEY TEXTILES lui ayant avancé de manière injustifiée de la trésorerie, et qu’un dépôt de garantie de 60.000€ a été versé au titre du bail octroyé à la société MONCEY TEXTILES sans que des intérêts ne lui profitent.
Il ajoute que, s’agissant de la M X L, le capital social n’a pas été libéré par les associés majoritaires, les consorts X, à l’exception de la société MONCEY TEXTILES, et que ces derniers ont perçu des dividendes et que des avances injustifiées ont été réalisées par la société MONCEY TEXTILES alors qu’elle se trouvait en état de cessation de paiements.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 29 mai 2017, LA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la jonction de toutes les procédures et la décision rendue opposable à toutes les parties en cause, en ce qu’il a jugé recevable l’action en extension de Maître Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES,
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
— déclarer le rapport de CM EXPERTISE opposable à la M AMO 250, la M FONCIERE DU CHAMPS DE L’ORME, la M X L,
— dire et juger inopérante la cession partielle sur l’analyse des flux financiers entre la société MONCEY TEXTILES et les trois M incriminées, ainsi que sur l’analyse de l’action en extension du liquidateur,
— prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES aux M AMO 250, FONCIERE CHAMPS DE L’ORME et X L,
— désigner Maître Y ès qualités de liquidateur judicaire des M AMO 250, FONCIERE CHAMPS DE L’ORME et X L en liquidation judiciaire,
— condamner les M AMO 250, FONCIERE CHAMPS DE L’ORME et X L aux entiers dépens de l’instance.
La LYONNAISE DE BANQUE indique avoir régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître Y à hauteur de 1.578.612,53 €. Elle s’associe en qualité de contrôleur aux demandes du liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 23 mai 2017, les S.C.I. X L, AMO 250 et FONCIERE CHAMPS DE L’HORME, la société SRDJ1 comme les consorts X, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Maître Y,
et, statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que l’action en extension de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à l’encontre des sociétés X L, AMO 250 et FONCIERE CHAMPS DE L’ORME est irrecevable,
— à titre subsidiaire, juger que l’action en extension de la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à l’encontre des sociétés X L, AMO 250 et FONCIERE CHAMPS DE L’ORME est non fondée,
— débouter Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONCEY TEXTILES de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à payer aux sociétés X L, AMO 250, FONCIERE CHAMPS DE L’ORME et SRDJ1 et à G X, F X, E X et D X chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître Y ès-qualité de mandataire judiciaire de la société MONCEY TEXTILES à payer les dépens de l’instance et d’appel.
À titre principal, les intimés soutiennent l’irrecevabilité de l’action en extension de Maître Y car cette action est incompatible avec un redressement judiciaire soumis à un plan de cession.
À titre subsidiaire, ils soulignent qu’aucune preuve n’est rapportée de la confusion de patrimoine entre la société MONCEY TEXTILES et les M en cause.
Ils estiment qu’aucune discussion contradictoire n’a été opérée avant le dépôt du rapport définitif du Cabinet CM EXPERTISE, qui ne fait pas état d’une confusion de patrimoine entre les sociétés mentionnées.
Ils soulignent que les sociétés en cause tiennent une comptabilité distincte avec des comptes bancaires séparés, avec des actifs et des passifs propres, et que s’agissant de la S.C.I. FONCIERE CHAMPS DE L’ORME, les sommes avancées par la société MONCEY TEXTILES ont été complétées par des avances des associés et ont été visées au titre des conventions réglementées lors des assemblées générales d’approbation des comptes,
Ils font valoir que l’avance entre sociétés d’un même groupe n’est pas un flux anormal puisqu’elle a profité à la société MONCEY TEXTILES, et que le défaut de libération du capital n’en constitue pas plus un flux anormal.
Ils indiquent s’agissant de la M X L qu’aucune distribution des dividendes n’a eu lieu en l’état de ce qu’elle n’a pas fait de bénéfice, et que s’agissant de la M AMO 250, l’avance faite a permis de régler les charges en 2012 et 2013 en lien avec l’acquisition de futurs locaux pour l’exploitation de la société MONCEY TEXTILES.
Ils affirment qu’aucun lien entre les avances et l’état de cessation des paiements de la société MONCEY TEXTILES n’a été démontré par Maître Y, puisque ses difficultés financières n’ont commencé que un ou deux ans après au vu du bilan 2014/2015 et du bilan économique et social de l’administrateur judiciaire.
La société PHOCEENNE DE TRANSPORT et B C n’ont pas constitué avocat, les actes de la procédure ne leur ayant pas été signifiés.
La Procureure Générale à qui le dossier a été régulièrement communiqué n’a pas pris d’observations. L’avocat général a été entendu en ses réquisitions lors de l’audience, les parties n’ayant pas souhaité déposer d’observations en réplique en application de l’article 445 du Code de Procédure Civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du même code, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en l’absence de signification des actes de la procédure à la société PHOCEENNE DE TRANSPORT et à B C, le présent arrêt est rendu par défaut ;
Attendu qu’aucune fin de non recevoir n’a été opposée à l’appel formé par Maître Y, alors qu’aucune disposition d’ordre public ne conduit la cour, en l’état des éléments parvenus à sa connaissance, à en relever une ;
Qu’aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, 'les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.', et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ;
Attendu que la jonction étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, il n’appartient à la cour que d’apprécier l’opportunité d’une disjonction, et non de confirmer la jonction prononcée par les premiers juges ;
Qu’aucune disjonction n’a été sollicitée, alors que par ailleurs, le simple fait que toutes les parties concernées en première instance se soient vues attraites régulièrement ne pouvait conduire qu’à ce que la décision rendue leur soit commune, sans qu’il soit besoin de la leur déclarer opposable ;
Sur la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article L 621-2 du Code de Commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par un autre texte du même code, «à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.» ;
Attendu que la recevabilité d’une telle action est conditionnée, au regard de la règle de l’unicité de la procédure collective, à sa mise en oeuvre avant l’intervention d’une décision, statuant à l’issue d’une période d’observation, qui l’oriente par une des solutions ouvertes par le Code de Commerce ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal de commerce de LYON, lors de l’audience du 7 octobre 2015 statuant à l’issue d’une période d’observation, a été saisi d’un rapport de bilan économique et social de l’entreprise dressé par l’administrateur judiciaire comme de projets de plans de cession en application des articles L 642-1 et L 642''2 I du Code de Commerce ;
Attendu que, dans sa décision du 8 octobre 2015, cette juridiction a effectué une appréciation globale de l’entreprise et a décidé de séparer différents éléments patrimoniaux et sociaux qui conditionnaient l’activité de la débitrice alors en redressement judiciaire, sans pouvoir prendre en compte la confusion de patrimoine invoquée postérieurement ;
Attendu que l’action ensuite lancée par le liquidateur judiciaire ne pouvait ainsi plus tendre à permettre au juge de la procédure collective d’avoir cette même appréciation globale d’une entité économique susceptible d’être reconstituée par son éventuelle extension, qui était de nature à en modifier les éléments notamment au travers d’une majoration de l’actif ;
Que cette action devait, en conséquence, être déclarée irrecevable comme ayant été engagée après l’intervention du jugement orientant la procédure collective, dont il n’est nullement discuté qu’il soit définitif et couvert par l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé totalement ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Maître Y succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire comme ceux de première instance dont la charge doit être laissée à la liquidation judiciaire de la société MONCEY TEXTILES ;
Attendu que l’équité commande de décharger les S.C.I. intimées, la société SRDJ1 et les consorts X des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel et de condamner le liquidateur judiciaire appelant à leur verser une indemnité globale de 3.500 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déclare Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES, irrecevable en son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des S.C.I. AMO 250, FONCIERE DU CHAMPS DE L’ORME et X L,
Condamne Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES, à verser aux S.C.I. AMO 250, FONCIERE DU CHAMPS DE L’ORME et X L, à la S.A.R.L. SRDJ1, à G X, à F X, à E X et à D X, une indemnité globale de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MONCEY TEXTILES, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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