Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 mai 2022, n° 18/04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEWREST WAGONS-LITS FRANCE SAS c/ SAS CREMONINI RESTAURATION |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°330/2022
N° RG 18/04141 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O6FA
NEWREST WAGONS-LITS FRANCE SAS
C/
M. [T] [S]
SAS CREMONINI RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022
En présence de Monsieur [M] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
NEWREST WAGONS-LITS FRANCE SAS
17, Rue André Gide
75015 PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S]
né le 07 Septembre 1956 à METZ (57000)
29-31 RUE ELIE FRERON
29000 QUIMPER
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SAS CREMONINI RESTAURATION
10 Rue de Penthièvre
75008 PARIS
Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie MAIRE de l’AARPI MA&CO AVOCATS AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 14 mai 2018 ayant :
— Dit prescrites les demandes formées par M. [T] [S] à l’encontre de la SAS CREMONINI RESTAURATION.
— Condamné la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE seule à régler à M. [T] [S] les sommes suivantes :
.915,17 € de rappel de salaires pour retenue injustifiée sur le mois de novembre 2014, et 91,52 € de congés payés afférents,
.15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.3 431,90 € d’indemnité compensatrice de préavis et 343,19 € d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal.
— Débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Rejeté la demande de garantie de la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE à l’encontre de la SAS CREMONINI RESTAURATION.
— Ordonné à la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE de remettre à M. [T] [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes.
— Ordonné le remboursement par la SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] [S] dans la limite de six mois.
— Débouté la SAS CREMONINI RESTAURATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté toutes plus amples demandes et prétentions contraires des parties.
— Condamné la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE à payer à M. [T] [S] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE reçue au greffe de la cour le 22 juin 2018 ;
Vu les conclusions n° 4 du conseil de la SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— A titre principal, d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter de l’ensemble des demandes M. [T] [S].
— Subsidiairement, de dire que toute condamnation prononcée à son encontre le sera in solidum avec la SAS CREMONINI RESTAURATION.
— Plus subsidiairement, de juger non acquise la prescription de ses demandes formulées contre la SAS CREMONINI RESTAURATION qui devra la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de M. [T] [S].
— En tout état de cause, d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a déjà versées à M. [T] [S] au titre de l’exécution provisoire de droit en première instance sous astreinte de 30 € d’astreinte par jour de retard, en se réservant la faculté de la liquider, et de condamner M. [T] [S] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de la SAS CREMONINI RESTAURATION reçues au greffe de la cour par le RPVA le 22 février 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— De confirmation du jugement déféré en ses dispositions la concernant sur les demandes de M. [T] [S] et de la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE.
— Y ajoutant, de dire prescrite la demande de garantie formée par la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE à son encontre, et de rejeter les prétentions tant de M. [T] [S] que de la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE aux fins de condamnation solidaire d’elle-même et de cette dernière.
— En tout état de cause, de condamner M. [T] [S] et/ou la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et M. [T] [S] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n° 2 du conseil de M. [T] [S] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 22 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— D’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit prescrites ses demandes contre la SAS CREMONINI RESTAURATION, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rejeté la demande de condamnation solidaire des sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau, de condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE à lui régler les sommes de :
.15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 431,90 € d’indemnité compensatrice de préavis et 343,19 € d’incidence congés payés,
.5 000 € de dommages-intérêts pour manquement de ses employeurs successifs à leur obligation d’exécution de bonne foi de la relation contractuelle de travail,
.4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— De le confirmer pour le surplus.
— De condamner la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance du 29 mars 2022 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 avril 2022.
MOTIFS :
La SAS CREMONINI RESTAURATION a embauché M. [T] [S] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 20 juin 2008 en qualité d'« Employé de Services à Bord »-catégorie employé, en services de nuit, avec en contrepartie un salaire de 1 422,53 € bruts mensuels sur 13 mois.
La SAS CREMONINI RESTAURATION exerce alors une activité de restauration dans le domaine ferroviaire pour le compte de la SNCF.
M. [T] [S] a été en arrêts de travail prolongés sur la période d’octobre 2012 à janvier 2014 inclus, avant qu’il ne soit placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2014 par la CPAM du Finistère au vu d’une décision du 28 novembre 2013.
Le 14 avril 2014, à l’issue d’une seule visite pour cause de danger immédiat au visa de l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail le déclare: « Inapte au poste, serait apte à un travail léger dans les bureaux ».
Le 30 juin 2014, la SAS CREMONINI RESTAURATION a délivré à M. [T] [S] un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un : « Transfert d’activité ».
Suite à la perte du marché de restauration ferroviaire SNCF à la fin du mois de juin 2014, les contrats de travail que la SAS CREMONINI RESTAURATION avait précédemment conclus avec ses salariés dont M. [T] [S] ont été transférés à compter du 1er juillet à la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, le nouveau titulaire dudit marché en tant qu’entreprise entrante.
La SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE a adressé à M. [T] [S] une correspondance datée du 16 septembre 2014 en ces termes : « Dans le cadre de votre transfert le 01 juillet 2014, nous reprenons, sous l’entité NEWREST WAGONS LITS la procédure d’inaptitude définitive initiée et restée inachevée sous CREMONINI votre employeur précédent jusqu’au 30 juin 2014. En conséquence, vous êtes convié à la médecine du travail ' Le Vendredi 26 Septembre 2014 '. », convocation qui sera finalement repoussée au 30 septembre (1ère visite de reprise).
A l’issue de la 2ème visite de reprise le 15 octobre 2014, faisant suite à celle du 30 septembre, le médecin du travail a émis un avis en ces termes s’agissant de M. [T] [S] : « Inapte au poste. Je confirme l’inaptitude à la reprise à son poste, inapte à un poste exposant à des déplacements à pied, à des gestes de précision, à des efforts physiques, à un travail de nuit. Apte à un poste de nature sédentaire de bureau à temps partiel ; apte à un poste de type agent d’accueil ' ».
La SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE a fait savoir à M. [T] [S] le 20 octobre 2014 qu’elle entamait une recherche sur la période du 16 octobre au 15 novembre 2014 en vue de son reclassement au sein du groupe NEWREST, puis le 21 novembre 2014 elle lui a indiqué que ses recherches auprès de ses différents établissements « n’ont pu aboutir de manière favorable».
Par une lettre du 25 novembre 2014, la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE a convoqué M. [T] [S] à un entretien préalable prévu initialement le 5 décembre puis repoussé au 9 décembre, et lui a notifié le 15 décembre 2014 son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [T] [S] percevait une rémunération en moyenne de 1 715,95 € bruts mensuels.
Sur la recevabilité de l’action de M. [T] [S] contre la SAS CREMONINI RESTAURATION
La SAS CREMONINI RESTAURATION, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail à son 1er alinéa, invoque la prescription biennale en rappelant qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur les obligations de l’entreprise sortante au titre de l’exécution du contrat de travail cessent lors de la rupture du lien contractuel qu’elle avait jusque-là avec le salarié, que la rupture intervient dans cette hypothèse à la date du transfert dudit contrat au nouvel employeur, que le point de départ du délai légal de prescription de l’action du salarié vis-à-vis de son ancien employeur doit être fixé au plus tard à la date du transfert de son contrat de travail au nouvel employeur, que le contrat de travail de M. [T] [S] a été transféré à la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE le 30 juin 2014 aux termes d’un protocole conclu entre elles deux courant juin, que la prescription est donc acquise depuis le 1er juillet 2016, et qu’en conséquence est bien prescrite l’action de M. [T] [S] à son encontre suite à une saisine du conseil de prud’hommes de Quimper intervenue tardivement le 14 décembre 2016 ; ce à quoi M. [T] [S] répond que son contrat de travail n’a pas été rompu au 30 juin 2014 puisque transféré à la SAS CREMONINI RESTAURATION en sorte que le point de départ de son action prud’homale ne pourrait courir légalement qu’à compter de son licenciement, que le délai biennal de la prescription de son action ne peut ainsi avoir couru à compter de la date du transfert de son contrat de travail qui n’est pas celle de sa rupture matérialisée en l’espèce par son licenciement notifié le 15 décembre 2014 avec une prescription ainsi acquise le 15 décembre 2016 – 15 décembre 2014 + 2 ans -, qu’il a interrompu ledit délai par sa saisine du juge prud’homal intervenue la veille le 14 décembre 2016, et qu’en vertu de la règle prétorienne d’extension de l’effet interruptif de la prescription si l’interruption de celle-ci ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement quand les deux actions exercées successivement au cours d’une même instance sont relatives à l’exécution du même contrat de travail, que cette solution propre aux demandes successives intentées au cours d’une même instance par un salarié à l’égard d’un même employeur doit être transposée aux demandes qu’il a formulées contre des employeurs successifs ayant poursuivi l’exécution du même contrat de travail, que l’action prud’homale qu’il a introduite le 14 décembre 2016 a interrompu le délai biennal de prescription de sa contestation de la rupture de son contrat de travail vis-à-vis tant de la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE que de la SAS CREMONINI RESTAURATION par application du principe d’extension de l’effet interruptif, et qu’en conséquence il est recevable en ses demandes exercées contre la SAS CREMONINI RESTAURATION.
***
L’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 alors applicable en l’espèce, dispose que : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le point de départ du délai légal de prescription biennale, par renvoi au texte précité, ne peut se situer en l’espèce qu’au jour de la notification à M. [T] [S] de la rupture de son contrat de travail, soit précisément à la date de la notification de son licenciement pour inaptitude par une lettre du 15 décembre 2014, et non à la date du transfert de son contrat de travail le 30 juin 2014 – par hypothèse non encore rompu – en exécution du protocole d’accord conclu courant juin de la même année entre les sociétés CREMONINI RESTAURATION – entreprise sortante ayant perdu le marché SNCF – et NEWREST WAGONS LITS FRANCE – entreprise entrante, en tant que nouveau titulaire du marché -, protocole visant expressément les dispositions d’ordre public issues de l’article L. 1224-1 du code du travail qui rappelle que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité propre et dont l’activité se trouve poursuivie ou reprise, les contrats de travail alors en cours « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ; le salarié rappelant à bon droit qu’aucune disposition légale ne prévoit qu’un transfert d’activité d’une entreprise à une autre constitue en soi un motif légitime de rupture du contrat de travail.
***
Compte tenu de la notification de son licenciement pour inaptitude survenue le 15 décembre 2014, M. [T] [S], en application de l’article L. 1471-1 du code du travail alors en vigueur, avait jusqu’au jeudi 15 décembre 2016 inclus pour saisir le conseil de prud’hommes de Quimper d’une contestation par voie d’action, ce qu’il a fait précisément le 14 décembre 2016 en agissant concurremment contre les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, de sorte qu’il sera déclaré recevable en son action non prescrite à l’égard des deux entreprises précitées dont plus spécialement la SAS CREMONINI RESTAURATION par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la condamnation « solidaire » des sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE suite au changement de prestataire dans le cadre du marché SNCF
Pour conclure à une non-solidarité avec la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, la SAS CREMONINI RESTAURATION retient l’absence de convention entre elles au sens de l’article L. 1224-2 du code du travail puisque le changement de prestataire sur ce marché de la restauration ferroviaire résulte d’une décision unilatérale de la SNCF, et en toute hypothèse elle considère que le protocole d’accord conclu avec la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE courant juin 2014 se limite à organiser les modalités de ce transfert de marché n’ayant pas été décidé par elles-mêmes dans son principe.
L’article L. 1224-2 du code du travail dispose que : « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : '
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci ' ».
Nonobstant ce que prétend la SAS CREMONINI RESTAURATION, et comme le rappelle à bon droit la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, le protocole d’accord qu’elles ont conclu en juin 2014 s’est bien inscrit dans le cadre d’un changement de prestataire entre la première, entreprise sortante, et la deuxième, entreprise entrante, relativement à l’activité de service de restauration à bord des trains (activité dite SAB) pour les Intercités de nuit et de jour avec une prise d’effet au 1er juillet suivant, protocole qui à son article 6 prévoit que : « Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les personnels affectés à l’activité sont automatiquement transférés le 30 juin 2014 à minuit avec effet au 1er juillet 2014 [et qu'] En tant que de besoin, il est rappelé que Cremonini fera son affaire personnelle de toute contestation de nature individuelle, présente ou future, et de toute prétention émise par un ou plusieurs salariés repris ' précédemment le 30 juin 2014 à minuit ou dont le fait générateur se situerait avant le 30 juin 2014 à minuit’ ».
Une convention suite à ce transfert du marché INTERCITES emportant changement de prestataire est donc bien intervenue entre les deux sociétés au sens de l’article L. 1224-2 du code du travail.
Au plan des principes, il est admis que l’article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre son ancien employeur en réparation du préjudice consécutif aux fautes commises par ce dernier dans l’exécution de ses obligations nées du contrat de travail avant son transfert au nouvel employeur, et qu’il peut même y avoir une condamnation in solidum des deux employeurs successifs si par leur action commune ils ont contribué l’un et l’autre à la réalisation de l’entier préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, la cour relève que :
— Suite à l’avis d’inaptitude émis initialement par le médecin du travail le 14 avril 2014 en une seule visite au visa d’une situation de danger immédiat, la SAS CREMONINI RESTAURATION n’a procédé à aucune recherche en vue d’un reclassement de M. [T] [S] dans le respect des préconisations de ce praticien comme le lui imposait pourtant l’article L. 1226-2 du code du travail alors en vigueur, ce qui devait conduire en principe à compter du 15 mai 2014 – 14 avril 2014 + 1 mois – à la reprise du règlement de son entier salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de l’exécution de son contrat de travail comme exigé par l’article L. 1226-4 alors applicable ;
— Sur cette question spécifique du reclassement, qui constitue une obligation de moyens renforcée, la SAS CREMONINI RESTAURATION se contente d’affirmer sans la moindre démonstration véritablement convaincante que compte tenu des préconisations émises par le médecin du travail à l’époque (« serait apte à un travail léger dans les bureaux »), les chances d’un tel reclassement étaient « inexistantes » – renvoi à l’attestation de Mme [K], la DRH, sa pièce 3 -, et qu’elle a procédé à une « réelle démarche loyale et sérieuse » en adressant à M. [T] [S] – présent dans ses effectifs depuis juin 2008 – une lettre datée du 15 avril 2014, restée sans réponse, aux termes de laquelle elle lui demandait de lui communiquer un curriculum vitae – son autre pièce 2 ;
— Après le 1er juillet 2014, date à laquelle il y a eu un changement de prestataire concernant l’activité de service de restauration à bord des trains Intercités, la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, entreprise entrante sur le marché, à l’issue des deux visites de reprise dont elle a été à l’initiative les 30 septembre et 15 octobre 2014 auprès de la médecine du travail – la dernière concluant à l’inaptitude de M. [T] [S] à son poste avec certaines préconisations (« Apte à un poste de nature sédentaire de bureau à temps partiel ; apte à un poste de type agent d’accueil ») -, considère avoir pleinement satisfait à son obligation légale de recherche d’un poste en reclassement en se prévalant d’un premier courrier qu’elle a adressé au salarié le 20 octobre 2014 pour lui indiquer qu’elle allait solliciter à cette fin le groupe NEWREST et d’un 2ème daté du 21 novembre 2014 pour lui faire savoir que ses recherches sont demeurées vaines – pièces 12 et 13 de l’intimé -, alors même que seulement quelques entités dudit groupe ont été consultées par courriels – pièces 1 à 7 de la société appelante – et que, comme le fait observer à juste titre M. [T] [S], il n’est produit aux débats par celle-ci aucune donnée exploitable, aucun élément de référence, sur la composition exacte de ce groupe en ses différentes entités pour déterminer précisément le périmètre de reclassement possible.
Pareil moment à l’obligation légale de reclassement rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Monsieur [T] [S] à l’initiative de la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, son dernier employeur.
En définitive, les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE ont communément contribué à la réalisation de l’entier préjudice subi par M. [T] [S] en raison de leur abstention ou action constitutive de manquements à leurs obligations en tant qu’employeurs successifs, la première sans rien entreprendre et en attendant le 30 juin 2014, veille du changement de prestataire, pour lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi « pour transfert d’activité », et la deuxième en ne procédant qu’à une recherche tronquée des réelles possibilités de reclassement au sein du groupe NEWREST pour se contenter de quelques démarches purement formelles.
***
Infirmant le jugement déféré, les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE seront en conséquence condamnées in solidum à régler à M. [T] [S] les sommes suivantes :
-3 431,90 € d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaires), et 343,19 € d’incidence congés payés,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relativement à leurs obligations en tant qu’employeurs successifs comme précédemment exposé, en réparation d’un préjudice spécifique qu’il a subi,
-15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur, représentant l’équivalent d’un peu moins de neuf mois de salaires, compte tenu de son ancienneté (8 années et demi) et de son âge (58 ans) lors de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande dirigée contre la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE seule pour retenue salariale indue
Considérant que la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, à laquelle avait été transmis courant juillet 2014 tout le dossier professionnel de M. [T] [S], aurait dû considérer que la visite organisée auprès de la médecine du travail le 14 avril 2014 à la demande de ce dernier, au visa express de l’article R. 4624-31 du code du travail alors applicable, s’inscrivait bien dans le cadre d’une visite médicale de reprise – pièce 6 de l’intimé -, puisqu’intervenue précisément à l’issue d’une période d’arrêts de travail d’octobre 2012 à janvier 2014 inclus avant qu’il ne soit admis en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2014 par la CPAM du Finistère.
Considérant que dans pareil contexte, la SAS NEWREST WAGONS LITS FRANCE, contrairement à ce qu’elle prétend, ne pouvait opérer une retenue sur le salaire du mois de novembre 2014 de M. [T] [S] à due concurrence de la somme de 915,17 €.
***
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée seule à régler à M. [T] [S] la somme de ce chef de 915,17 €, et 91,51 € d’incidence congés payés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE sont condamnées in solidum en équité à payer à M. [T] [S], globalement, la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer tant en première instance qu’en cause d’appel.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite l’action de M. [T] [S] contre la SAS CREMONINI RESTAURATION, en ses dispositions de condamnation de la NEWREST WAGONS LITS FRANCE seule au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
STATUANT à nouveau dans cette limite sur les chefs infirmés :
— DIT recevable comme étant non prescrite l’action de M. [T] [S] contre la SAS CREMONINI RESTAURATION.
— CONDAMNE in solidum les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE à régler à M. [T] [S] les sommes de :
'3 431,90 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 343,19 € d’incidence congés payés,
'15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
— RAPPELLE que les sommes allouées à M. [T] [S] au titre d’un rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice de préavis sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
— RAPPELLE que la somme allouée à M. [T] [S] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de prononcé du jugement déféré.
— RAPPELLE que la somme allouée à M. [T] [S] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est assortie des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
— CONDAMNE in solidum les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE à payer à M. [T] [S] la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CREMONINI RESTAURATION et NEWREST WAGONS LITS FRANCE in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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