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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 nov. 2025, n° 502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2025, N° 23MA01401 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502300.20251112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 127 031,95 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 30 mars 2017 portant suspension pour une durée de 3 mois du carreau des producteurs du marché d’intérêt national de Marseille, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, et d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la société Somimar a refusé de la réintégrer au sein de ce marché et d’enjoindre à cette société de l’y réintégrer ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2003958 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23MA01401 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… A…, venant aux droits de Mme B…, décédée en cours d’instance, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Somimar la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision de la société Somimar de ne pas renouveler les conventions d’occupation temporaire du domaine public de trois emplacements au sein du carreau des producteurs du marché d’intérêt national de Marseille dont bénéficiait Mme B… ne présentait pas de lien avec la sanction que le préfet des Bouches-du-Rhône a infligée à cette dernière par un arrêté du 30 mars 2017 ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision implicite de la société Somimar de ne pas faire droit à la demande de réintégration au sein du carreau des producteurs du marché d’intérêt national de Marseille formée par Mme B… le 28 janvier 2020 était motivée par les manquements, notamment financiers, qu’elle a relevés et que l’illégalité de la sanction préfectorale prise le 30 mars 2017 à l’encontre de Mme B… était sans influence sur la légalité de cette décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la société Somimar.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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