Non-lieu à statuer 3 février 2022
Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 4 juil. 2022, n° 461708 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 février 2022, N° 21PA01900 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461708.20220704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2018 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à l’exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile pour l’installation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé dans le 9ème arrondissement, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 1901922 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a, après avoir écarté les autres moyens de la demande, décidé de sursoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification d’un arrêté de non-opposition régularisant le vice tenant à l’absence de consultation de l’inspection générale des carrières.
Par un arrêt n° 21PA01900 du 3 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Ville de Paris tendant à l’annulation de ce jugement avant dire droit.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Ville de Paris soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé sa décision faute d’avoir exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que le non-lieu à statuer qu’elle prononçait ne privait pas la Ville de Paris de son droit à un recours juridictionnel effectif ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’intervention de la mesure de régularisation de l’autorisation d’urbanisme contestée et le rejet en conséquence de la requête par un jugement définitif au fond privaient d’objet la requête d’appel tendant à l’annulation du jugement avant dire droit ordonnant la mesure de régularisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à Mme B A.
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