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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 497539 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 juillet 2024, N° 22LY01919 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497539.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Préagir89 c/ société Terres-Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Préagir89, M. D… A…, M. H… F…, Mme E… C… et M. B… G… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé à la société Terres-Energies un permis de construire pour la réalisation d’une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieudit Le Phosphore à Pont-sur-Vanne (Yonne) ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101868 du 28 avril 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY01919 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Préagir89 et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Preagir89 et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Terre-Energie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’énergie ;
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2011-190 du 16 février 2011 relatif aux modalités de production et de commercialisation agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association Préagir89 et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Préagir89 et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la consultation du préfet de région au titre de sa compétence en matière d’archéologie préventive n’était pas irrégulière ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, qui impose de tenir compte des incidences du projet sur la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet en litige ne devait pas faire l’objet d’une autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant, pour juger que le projet de méthaniseur ne méconnaissait ni l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ni le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, que ce projet devait être regardé comme un équipement d’intérêt collectif et pouvait, à ce titre, être construit à moins de 75 mètres de l’axe de la route départementale 660.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Preagir89 et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Préagir89, représentante unique pour l’ensemble des requérants, à la société Terres-Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-190 du 16 février 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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