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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 504578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 mars 2025, N° 23MA01099, 23MA01817 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504578.20251125 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
D’une part, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Néoules a refusé d’admettre l’imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle souffre. Par un jugement n°1801864 du 3 juillet 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03335 du 17 décembre 2021 rendu sur appel de la commune de Néoules, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A….
Par une décision n° 461224 du 17 juillet 2023, le Conseil d’Etat, sur pourvoi de Mme A…, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
D’autre part, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Néoules a refusé d’admettre l’imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle souffre. Par un jugement n° 2001225 du 14 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 23MA01099, 23MA01817 du 21 mars 2025, rendu sur renvoi du Conseil d’Etat, d’une part, et sur appel de Mme A… contre le jugement n° 2001255 du 14 avril 2023, d’autre part, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de Mme A… contre ce jugement, annulé sur appel de la commune le jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020 et rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2018.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces des dossiers en retenant que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre n’est pas imputable au service ;
- a commis une erreur de droit en confrontant, dès le début de son analyse, les éléments de preuve qu’elle apportait, pour établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, à ceux de la commune ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces des dossiers en jugeant qu’elle n’avait pas subi de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Néoules.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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