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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 496273 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2024, N° 23PA00122 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496273.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n°s 2200277, 2200279 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00122 du 24 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme A a été informé le 10 décembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit, méconnu son office et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu’il n’appartenait pas au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de statuer sur son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis en omettant de statuer elle-même sur cette question ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les fonctions qu’elle occupait relevaient de la cogérance de sa société et que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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