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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 506990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 24DA00775 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506990.20260204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200703 du 22 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00775 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu légalement mettre en œuvre une procédure d’imposition d’office sans rechercher s’il avait fait l’objet d’une mise en demeure préalable ou exercé une activité occulte ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’avait pas présenté une comptabilité afférente à son activité d’apporteur d’affaire pour juger qu’il était en situation d’évaluation d’office ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’administration avait pu prendre en compte certaines sommes litigieuses pour déterminer ses recettes alors qu’aucun élément ne permettait de rattacher ces sommes à son activité d’apporteur d’affaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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