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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2026, n° 504846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 2025, N° 23PA03993 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504846.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Skanda, société Vortex, KTO, société Skanda |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA03993 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête des sociétés Vortex et Skanda tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2023, notifiée le 21 juillet 2023, par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté la candidature présentée par la société Skanda en vue d’exploiter en France métropolitaine un service de radio multiplexé à temps complet par voie hertzienne en mode numérique dénommé Skyrock PLM, à l’annulation de la décision n° 2023-562 du 28 juin 2023 par laquelle l’Arcom a autorisé l’association KTO à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé KTO Radio et à ce qu’il soit enjoint à l’Arcom de délivrer à la société Vortex ou à la société Skanda l’autorisation d’exploiter le service Skyrock PLM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vortex et la société Skanda demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la Societe Vortex et de la Societe Skanda ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elles attaquent, les sociétés Vortex et Skanda soutiennent qu’il est entaché :
- de défaut de réponse aux moyens tirés, en premier lieu, de ce que l’Arcom aurait commis une erreur de fait quant au caractère intégralement francophone du service Skyrock PLM, en deuxième lieu, de ce que l’Arcom se serait fondée sur le format de la webradio existante Skyrock PLM et non sur le service modifié, tel qu’il ressortait du dossier de candidature, en troisième lieu, de la méconnaissance par l’Arcom de l’objectif de diversification des opérateurs prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, auquel renvoie l’article 29-1 applicable aux autorisations délivrées en DAB+, tel qu’elles l’avaient soulevé, et, enfin, de ce qu’en accordant l’autorisation litigieuse au service KTO, l’Arcom aurait méconnu le principe de pluralisme confessionnel ;
- d’erreur de droit en ce qu’il rejette le moyen tiré de ce que la programmation proposée par KTO Radio serait de nature à méconnaître les principes de pluralisme, d’honnêteté de l’information et de laïcité, au motif qu’il lui appartiendrait seulement de mettre en œuvre des sanctions en cas de manquement de KTO à ses obligations découlant de la convention conclue avec l’Arcom ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une fausse application des dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, s’agissant de l’appréciation des audiences respectives de KTO Radio et de Skyrock PLM, du respect du critère prioritaire du pluralisme ainsi que de la part des programmes parlés dans le service Skyrock PLM ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats en ce qu’il juge que l’Arcom n’a pas apprécié les publics auxquels s’adressent les services radios Skyrock PLM et KTO Radio selon des méthodes différentes ou selon des raisonnements différents.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Vortex et Skanda n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vortex, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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