Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 janvier 2022
N° RG 20/00282 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLXC
-PV- Arrêt n° 17
C Z, D Z, E Z, F Z, G Z, H Z, I X, J X, L X / M A
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 10 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/01386
Arrêt rendu le MARDI ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. J VALLEIX, Président
M. D ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C Z
[…]
[…]
et
M. D Z
[…]
[…]
et
Mme E Z 8 allée Saint N
[…]
et
Mme F Z
[…]
[…]
et
M. G Z es qualite d’heritier de monsieur Y Z
[…]
[…]
et
M. H Z es qualite d’heritier de monsieur Y Z
[…]
[…]
et
Mme I X es qualité d’héritière de Mme K Z épouse X
T U V
[…]
[…]
et
M. J X, es qualité d’héritier de Mme K Z épouse X
Champagnaguet
[…]
et
Mme L X, es qualité d’héritière de Mme K Z épouse X
Le Chartout
[…]
Représentés par Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme M A
[…]
[…]
Représentée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. N W Z, né le […] à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), est décédé sans postérité le […] à Cébazat (Puy-de-Dôme), laissant pour lui succéder :
- M. D Y Z, son frère ;
- venant en représentation de Mme K AA Z veuve X, décédée le […], et s’ur de M. N W Z:
- Mme I X ;
- M. J X ;
- Mme L X épouse X ;
- venant en représentation de M. AB AC Z, décédé le […] et frère de M. N W Z :
- Mme F AE AF Z ;
- M. C N Z ;
- Mme E AG AH Z ;
- venant en représentation de M. Y AI AJ Z, décédé le […], et frère de M. N W Z :
- M. H Z ;
- M. G Z.
Par ailleurs, Mme M A, fille de l’ancienne compagne de M. N W Z, est légataire des biens meuble et immeubles de M. N W Z en vertu de deux testaments olographes qu’elle a elle-même produits lors de l’ouverture de cette succession, en l’occurrence :
- un premier testament ayant été établi manuscritement le 5 janvier 2011, ainsi rédigé : « 5 janvier 2011 / Ceci est mon testament / Je soussigné Monsieur N Z né le […] à Clermont-Ferrand 6300 et demeurant […] à Mme A M née le […] à […] et demeurant […] / * Tous mes biens en espèces / d’une part / * Je lui lègue aussi ma propriété sis […] à Clermont-Ferrand 63100 / avec l’habitation, les dépendances, et leur contenants / * avec comme conditions d’héberger en bail location mon frère Y Z né le […] à […] demeurant […] à ROYAT (si il le désire) / ensuite elle gardera ce bien […] pour en faire ce que bon lui semble / Fait à Clermont-Ferrand ou Lezoux 63190 pour faire valoir ce que de droit / 5 janvier 2011 / [signature : Z] » ;
- un second testament olographe ayant été établi manuscritement le 11 janvier 2015 comportant exactement les mêmes clauses, ainsi libellé :« 11 janvier 2011 / Ceci est mon testament que je réitère précédemment daté du 5 janvier 2011 / Je soussigné Monsieur N Z né le […] à […] et demeurant […] à Mme A M née le […] à […] et demeurant […] / * Tous mes biens en espèces / D’UNE PART, / * Je lui lègue aussi ma propriété sise […] à Clermont-Ferrand 63100 / avec l’habitation, les dépendances, et leur contenant / * avec comme condition d’héberger en bail location mon frère Y Z / né le […] à […] demeurant […] à ROYAT (si il le désire) / ensuite elle gardera ce bien […] 63100 CLERMONT-Fd pour en faire ce que bon lui semble / Fait à LEZOUX pour faire valoir ce que de droit / 11 janvier 2015 / [signature : Z] ».
Contestant la validité de ces deux testaments olographes au visa des dispositions de l’article 901 du Code civil, M. C Z, M. D Z, M. Y Z, Mme E Z, Mme K Z et Mme F Z ont, par acte d’huissier de justice signifié le 5 avril 2017, assigné Mme M A devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-17/01386 rendu le 10 janvier 2020, a :
- débouté M. C Z, M. D Z, M. Y Z, Mme E Z, Mme K Z et Mme F Z de leur demande d’annulation des deux testaments olographes précités du 5 janvier 2011 et du 11 janvier 2015 ;
- débouté en conséquence M. C Z, M. D Z, M. Y
Z, Mme E Z, Mme K Z et Mme F Z de leur demande additionnelle de dommages-intérêts formée à hauteur de 5.000 € ainsi que de leur demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € ;
- débouté Mme M A de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € en allégation de procédure abusive et vexatoire ;
- condamné solidairement M. C Z, M. D Z, M. Y Z, Mme E Z, Mme K Z et Mme F Z à payer au profit de Mme M A une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [3.000 € étant réclamés sur ce poste par cette dernière] ;
- condamné solidairement M. C Z, M. D Z, M. Y Z, Mme E Z, Mme K Z et Mme F Z aux dépens de l’instance.
Par déclaration n° 20/00282 formalisée le 13 février 2020 et enregistrée le 14 février 2020, le conseil de M. C Z, M. D Z, Mme E Z, Mme K Z veuve X, Mme F Z, M. G Z et M. H Z ont interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur la totalité du dispositif de cette décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er octobre 2021, M. C Z, M. D Z, M. G Z, M. H Z, Mme E Z, Mme F Z, Mme I X, M. J X et Mme L AD X ont demandé de :
' au visa des articles 901 et suivants du Code civil, de l’article L.116-4/I du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.7231-1 du code du travail ;
' déclarer leur appel recevable ;
' infirmer le jugement précité du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' en conséquence ;
' dire que les dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires dont a bénéficié Mme M A sont nulles ;
' ordonner le rapport à la succession de M. N W Z par Mme M A de la somme de 30.267 € correspondant aux dispositions ayant été versées à titre gratuit entre vifs à cette dernière par M. N W Z ainsi que du montant du capital décès de l’assurance-vie du défunt perçue par Mme A ;
' en tout état de cause ;
' constater la nullité des deux testaments susmentionnés, produits par Mme M A à son profit ;
' condamner Mme M A à payer au profit de chacun d’eux la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner Mme M A à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme M A aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2021, Mme M A a demandé de :
' au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, déclarer irrecevables en cause d’appel les demandes de rapports à succession faites par les consorts Z ;
' à titre subsidiaire, déclarer ces demandes de rapports à succession non fondées et les rejeter ;
' au visa de l’article 970 du Code civil ;
' confirmer intégralement le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' condamner solidairement les consorts Z à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
' condamner solidairement les consorts Z à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les consorts Z aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 15 novembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Par ce qui s’apparente à une simple clause de style, les consorts Z demandent préalablement à la Cour de déclarer leur appel recevable alors que Mme A ne soulève aucun motif d’irrecevabilité quant à l’exercice même de cette voie de recours.
Cet appel apparaît en l’occurrence normalement recevable.
2/ Sur la recevabilité des demandes de rapports à succession
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Devant le premier juge, les consorts Z n’ont demandé à titre principal à l’encontre de Mme A que l’annulation des deux testaments olographes litigieux du 5 janvier 2011 et du 11 janvier 2015 au visa exclusivement de l’article 901 du Code civil, outre le paiement additionnel de dommages-intérêts qui a été tranchée au visa de l’article 1240 du Code civil. Les demandes des consorts Z aux fins de rapport à succession par Mme A, d’une part de la somme de 30.267 € correspondant à des dispositions arguées de versements à titre gratuit entre vifs à l’égard de Mme A et d’autre part d’un montant de capital décès d’assurance-vie du défunt qui a été également perçu par Mme A n’ont donc pas été mises en débat à l’occasion de la procédure afférente au jugement de première instance.
En lecture des dispositions précitées de l’article 564 du code de procédure civile, ces demandes de rapports à succession sont totalement indépendantes du débat principal portant sur la validité des testaments olographes litigieux. Celles-ci ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent un quelconque accessoire sur la question de la validité de ces dispositions testamentaires.
La demande de rapport portant sur la somme de 30.267 € correspond à des rétributions en chèques emploi-service pour divers services quotidiens et ménagers effectués par Mme A auprès de la personne défunte. Les consorts Z estiment en cause d’appel que ce versement pécuniaire est contraire aux dispositions de l’article L.116-4/I du code de l’action sociale et des familles, de l’article L.7231-1 du code du travail et de l’article 909 alinéa 3 (1° & 2°) du Code civil alors que les conditions de mise en application de ces textes n’ont donné lieu à aucun débat en première instance. C’est par ailleurs sur les mêmes bases juridiques des articles L.116-4/I du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.7231-1 (2°) du code du travail, pas davantage discutées en première instance, que les consorts Z estiment que Mme A ne pouvait pas être désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du défunt.
Ces deux demandes de rapports à succession, formulées pour la première fois en cause d’appel, seront en conséquence déclarées irrecevables.
3/ Sur la validité des testaments olographes
L’article 901 du Code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. ». À l’appui de leur demande d’annulation des deux testaments olographes litigieux, les consorts Z considèrent que ceux-ci, respectivement établis le 5 janvier 2011 et le 11 janvier 2015 à quatre ans d’intervalle, comportent des incohérences permettant d’établir que M. N W Z n’avait pas toutes ses capacités personnelles en qualité de testateur et était alors manipulé par Mme A.
L’article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune forme. ».
Force d’abord est de constater que les consorts Z ne produisent aucun élément de nature médicale, parmi le seul lot de documents médicaux constituant leur pièce n° 12, permettant d’établir que M. N W Z était dans un état d’altération de ses facultés mentales et intellectuelles lors de la constitution de chacun des deux testaments litigieux le 5 janvier 2011 et le 11 janvier 2015. Cette documentation médicale ne se rapporte en effet qu’à son état de santé postérieur de près d’un an et demi à la rédaction du deuxième de ces testaments, résultant de sa dernière hospitalisation au service gériatrique court séjour du centre hospitalier Guy Thomas de Riom du 3 juin 2016 au 6 juillet 2016 (avant son décès survenu le […]).
Le compte rendu médical du 5 juillet 2016 de ce dossier d’hospitalisation fait état d’un patient souffrant notamment d’une altération de son état général dans un contexte de néoplasie prostatique avec localisation osseuse secondaire, de « Troubles cognitifs débutants non bilantés », d’une altération de cet état général depuis trois semaines. Ce compte rendu précise qu’il y a absence de désorientation temporo-spatiale sur le plan neurologique. Un paragraphe n° 5 dédié à l’aspect cognitif est ainsi rédigé : « Monsieur V. ne présente aucun trouble cognitif. Il n’est pas désorienté ni dans le temps, ni dans l’espace. Il présente tout de même une altération progressive de son état général et cognitif avec un ralentissement psychomoteur de plus en plus important, et quelques épisodes confusionnels passagers et de courte durée. ».
L’historique de la situation médicale de M. N W Z, figurant dans ce compte rendu d’hospitalisation du 5 juillet 2016, fait état d’une néoplasie colique apparue en 2009 avec métastase hépatique sans pour autant faire mention d’une quelconque baisse des moyens intellectuels et mentaux de ce dernier jusqu’à ce début d’hospitalisation du 3 juin 2016. Aucun des éléments versés au dossier par les consorts Z ne documente un quelconque déficit intellectuel et mental de M. N W Z à l’époque de la rédaction de ces deux testaments le 5 janvier 2011 et le 11 janvier 2015.
Indépendamment des aspects médicaux, les consorts Z arguent d’un certain nombre d’incohérences dans le libellé des testaments du 5 janvier 2011 et 11 janvier 2015. Le fait que M. N W Z ait pu se tromper sur l’adresse de domiciliation de son frère M. Y Z (habitant Royat ou pas), au profit duquel il a aménagé dans ces deux testaments un droit d’habitation dans sa propriété de Clermont-Ferrand, constitue le cas échéant une simple erreur matérielle insusceptible en tant que telle d’objectiver un quelconque déficit personnel (les consorts Z ne précisant d’ailleurs pas où été alors située la domiciliation de M. Y Z). Le fait qu’il ait parlé ou non à son frère de son intention de le faire ainsi bénéficier de ce droit d’usage sur sa propriété de Clermont-Ferrand n’a pas davantage d’incidence, la clause précisant bien que l’attributaire de ce droit ne l’exercerait que « si il le désire ».
Il importe peu de déterminer si M. N W Z possédait ou non des espèces, concernant ses moyens financiers, au moment où il établissait ces testaments. Le choix du terme « espèces » procède visiblement d’un simple souci d’exhaustivité de la part du testateur, alors que les appelants confirment que son compte était de toute façon pourvu d’un solde de 530 € au moment de son décès.
Le fait que la maison de Clermont-Ferrand était alors occupée par sa s’ur très malade et aveugle ainsi que par sa nièce handicapée, alors que cette situation n’est pas mentionnée dans les testaments litigieux, n’apparaît pas incohérent et de nature à entacher la crédibilité de ces actes de dispositions testamentaires. En effet d’autres dispositions d’ordre familial ont pu alors être adoptées entre le testateur et la bénéficiaire de ces testaments.
Il n’apparaît pas que l’écriture manuscrite de chacun des deux testaments du 5 janvier 2011 et du 11 janvier 2015 (pièces n° 2 et n° 3 / appelants) soit différente de celle de celle des dernières volontés exprimées par M. N W Z le 25 mars 2016 au sujet de ses funérailles (pièce n° 8 / appelants). L’examen des deux testaments du 5 janvier 2011 et du 11 janvier 2015, d’une part, et de cette lettre de dernières volontés du 25 mars 2016, d’autre part, ne révèle par ailleurs aucune dégradation particulière d’écriture. Les consorts Z ne fournissent aucune preuve de leurs allégations suivant lesquelles ces deux testaments auraient été en réalité écrits en 2016 peu avant le décès de M. N W Z. En effet, une lettre du 8 décembre 2010 de ce dernier, concernant la désignation de Mme A comme bénéficiaire de son capital décès vis-à-vis de son assureur, présente exactement les mêmes qualités de similitude et de clarté graphique (pièce n° 13 / appelants).
Le fait que M. N W Z ait pu le cas échéant recopier un bouillon de testament rédigé par Mme A, tel que retrouvé en morceaux déchirés dans des cendres de documents brûlés par cette dernière le 8 août 2016 (pièce n° 6 / appelants), est sans incidence. En effet, dès lors qu’il n’existe aucun élément médical permettant d’objectiver un déficit des facultés mentales et personnelles de M. N W Z, il doit être en tout état de cause présumé, même s’il s’agit le cas échéant d’un texte recopié, que ce dernier a exprimé ses dernières volontés dans chacun de ces deux testaments de manière libre et sans aucune altération de ses facultés personnelles.
Le fait que chacun de ces testaments soit rédigé sur un papier identique à feuille quadrillée est également sans incidence. Aucun élément par ailleurs ne permet de penser qu’ils ont été nécessairement rédigés à l’aide d’un même stylo ou avec la même encre ou qu’ils présentent des caractéristiques communes en termes de variations d’appuis, de pochages, d’allégements ou de retouches. La similitude de mise en page et d’ordonnancement graphique entre les deux documents n’apparaît au demeurant pas illogique dans l’hypothèse même où M. N W Z a visiblement entendu réitérer dans les mêmes termes ses dernières volontés dans le second document.
Le document intitulé « RAPPORT D’EXPERTISE EN COMPARAISON D’ÉCRITURES », daté du 14 octobre 2016 et produit par les consorts Z a certes été établi par un expert judiciaire en écritures près la cour d’appel de Riom, en l’occurrence Mme R S. Cette prestation résulte toutefois d’une simple consultation privée à la demande des consorts Z. En tout état de cause, ce document d’investigations techniques n’apparaît pas significatif, dans la mesure où d’une part l’existence de nombreuses similitudes matérielles et graphiques entre les deux documents du 5 janvier 2011 et du 11 janvier 2015 milite de toute façon pour l’intervention d’un même rédacteur, et où d’autre part la différence de ces deux documents par rapport à un document de comparaison datant de juin 2015 et rédigé par M. N W Z est limitée à la qualité de l’appui et à la conduite du trait.
Le fait que M. N W Z aurait selon toute vraisemblance dû faire appel à un notaire pour établir ses volontés testamentaires plutôt que de les rédiger lui-même sous la forme manuscrite ne peut en soi constituer une preuve de la fausseté des testaments olographes litigieux, tout un chacun étant parfaitement libre de léguer tout ou partie de son patrimoine sous cette forme simplifiée et libre de tous émoluments envers un officier ministériel. Enfin, aucune preuve n’est apportée que Mme A aurait manipulé M. N W Z, aurait tenté de l’isoler de sa famille et aurait ensuite détruit toutes les preuves des liens du défunt avec sa famille.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande d’annulation des testaments olographes précités du 5 janvier 2011 et du 11 janvier 2015.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent sur le rejet de la demande d’annulation des testaments olographes, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande additionnelle de dommages-intérêts.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a consécutivement débouté Mme A de sa demande de défraiement formée à l’encontre des consorts Z au visa de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ces derniers sur ce même chef à payer au profit de Mme A une indemnité de 1.800 €. Par voie de conséquence, la Cour confirmera enfin la condamnation solidaire des consorts Z aux dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs de rejet de leur demande principale d’annulation des testaments olographes litigieux, les consorts Z seront purement et simplement déboutés de leur demande de dommages-intérêts renouvelée en cause d’appel.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les parties demanderesses en première instance et intimées en cause d’appel aient initié l’ensemble de ces procédures contentieuses et préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animées d’une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive tandis que cette dernière sera déboutée de ce même chef de demande en cause d’appel.
Succombant en cause d’appel, les consorts Z seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme A les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l’instance en cause d’appel, les consorts Z en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel ayant été formé le 13 février 2020 par M. C Z, M. D Z, Mme E Z, Mme K Z veuve X, Mme F Z, M. G Z et M. H Z à l’encontre du jugement n° RG-17/01386 rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. C Z, M. D Z, M. G Z, M. H Z, Mme E Z, Mme F Z, Mme I X, M. J X et Mme L AD X en ce qui concerne les rapports à succession portant sur la somme de 30.267 € et le sur capital décès du contrat d’assurance-vie.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement susmentionné.
CONDAMNE solidairement M. C Z, M. D Z, M. G Z, M. H Z, Mme E Z, Mme F Z, Mme I X, M. J X et Mme L AD X à payer au profit de Mme M A une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement M. C Z, M. D Z, M. G Z, M. H Z, Mme E Z, Mme F Z, Mme I X, M. J X et Mme L AD X aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président 1. AK AL AM AN
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