Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 511058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2025, N° 2531862/5 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511058.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l’a suspendu, à titre conservatoire, de l’exercice de l’ensemble de ses fonctions et lui a interdit d’accéder aux locaux du CNAM jusqu’à l’énoncé de la décision de la section disciplinaire compétente et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui restituer ses cours.
Par une ordonnance n° 2531862/5 du 9 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre du référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la durée excessive de la suspension dont il fait l’objet, qui le priverait des garanties liées à la durée en principe limitée des décisions conservatoires produisant des effets négatifs avant même la décision disciplinaire ;
- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la mesure contestée repose sur des faits qui ne constituent pas des fautes et ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de sorte que la condition tenant à ce que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours ne serait pas remplie ;
- commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la mesure contestée constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation d’un harcèlement manifeste, destinée à le museler définitivement et à faire obstacle à sa liberté académique et à sa liberté d’expression, prise en réponse à sa demande de protection fonctionnelle, et qu’elle est par suite entachée de détournement de pouvoir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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