Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 17/08745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°379/2019
N° RG 17/08745 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OO47
Mme L B
C/
M. N C
Mme V AG S-Y D
Mme R S AD Z épouse P
Mme R S AD Z épouse P
M. Q Z
M. Q Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte Q, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame S-AE AF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame L B
née le […] à CLICHY
La Richelais
[…]
Représentée par Me Jacques LUCAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur N C
né le […] à RENNES
La Richelais
[…]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame V AG S-Y D
née le […] à […]
La Richelais
[…]
Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame R S AD Z épouse P
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Madame R Z épouse P, és-qualités d’ayant droit de Madame X, Y, S H épouse Z, décédée le […] à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Q Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Q Z, és-qualités d’ayant droit de Madame X, Y, S H épouse Z, décédée le […] à […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X H épouse Z et ses enfants, Mme R Z épouse P et M. Q Z, sont propriétaires de parcelles de terre situées au lieu-dit 'La Richelais', pour partie sur la commune de Liffre ( parcelles D 173, 186 et 991) et pour autre partie sur la commune de La Bouexière (parcelles A 200, 201, 202 et 203).
Les consorts Z ont vendu cette propriété à M. N C et Mme V D selon acte authentique du 23 décembre 2013.
Mme L B est propriétaire de parcelles sur la commune de Liffre, notamment la parcelle D n° 187.
Une bande de terrain sépare les fonds Z et B que chacun revendique.
Par acte du 19 décembre 2013, les consorts Z ont fait assigner Mme B en bornage judiciaire de leurs propriétés contiguës. M. C, Mme D sont intervenus volontairement à la procédure.
Le […], Mme Z est décédée, ses deux enfants, Mme R Z épouse P et M. Q Z, sont intervenus à la procédure en qualité d’ayant droit de leur mère.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mars 2015, le tribunal d’instance de Rennes a notamment ordonné une mesure d’expertise et a commis M. W E pour y procéder.
Par ordonnance du 10 août 2015, M. E a été remplacé par M. F.
L’AC a déposé son rapport le 2 janvier 2016.
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal d’instance de Rennes a :
— fixé la limite séparative de la propriété cadastrée […] appartenant à Mme L B et des propriétés cadastrées Section D n° 186 et Section A n° 200 appartenant à M. N C et Mme V D, comme passant par les points A-B-C-D-E-F tels qu’ils figurent sur le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire ;
— ordonné en conséquence l’implantation des bornes avec partage des frais de bornage entre les propriétaires riverains ;
— commis à cette fin M. AA F, AB-AC, qui effectuera sa mission dès sa saisine par la partie la plus diligente ;
— dit que l’AC dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au Greffe du tribunal d’instance de ce siège ;
— dit n’y avoir lieu de trancher les questions pétitoires et possessoires soulevées dans le cadre de la présente instance ;
— ordonné aux consorts Z de remettre en état le fossé contournant la parcelle cadastrée […];
— dit que le plan cadastral sera rectifié conformément audit bornage;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— dit que chacune des parties conservera les frais par elle exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à hauteur des trois quarts par Mme L B et à hauteur d’un quart par les autres parties ;
— dit que les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Mme B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2017, intimant M. N C, Mme V D, Mme R Z épouse P et M. Q Z, ces derniers en leur nom personnel et en qualité d’ayant-droit de leur mère.
Par conclusions du 14 juin 2019, Mme B demande à la cour, sur le fondement des articles 10, 12, 16, 246, 699 et 700 du code de procédure civile, 1369 et 1371 du Code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la phrase 'Cour au devant sud de la maison, déport à l’Est et à l’Ouest’ doit être comprise comme 'Cour au devant sud de la maison déport à l’Est et à l’Ouest',
— dire et juger que l’élément 'déport à l’Est et à l’Ouest’ doit être interprété par rapport à la cour laquelle est bordée à l’est et à l’ouest par un déport,
— constater que cette formulation concorde en tous points avec l’esprit du rédacteur, Maître Delalande, notaire à Liffre, ainsi qu’avec la description qui est actuellement faite des lieux et aux actes notariés signes en mai et décembre 2013 entre les Consorts Z et G-D,
En conséquence,
— dire et juger que la bande de terre sise entre la maison cadastrée sur la parcelle Section D n°185 et la haie vive située sur la parcelle cadastrée Section D […] et 54) appartient à la parcelle cadastrée […],
— ordonner l’implantation des bornes en conformité avec les limites cadastrales figurant sur le cadastre de 1955 et suivant entre les parcelles 187, 186 et 200,
— commettre tel AB AC qu’il plaira à la cour pour y procéder,
— dire et juger que les frais de bornage seront exclusivement pris en charge par M. G, Mme D, Mme P, née Z, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme H épouse Z, ainsi que M. Z, agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme I épouse Z,
— débouter M. G, Mme D, Mme P, née Z, agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme I épouse Z, ainsi que M. Z, agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de Mme I épouse Z, de l’ensemble de leur demandes,
— condamner in solídum M. G, Mme D, Mme P, née Z, agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme I épouse Z ainsi que M. Z agissant en nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme I, épouse Z à régler à Mme B la somme de 4.000€ tous préjudices confondus,
— condamner in solidum M. G, Mme D, Mme P, née Z, agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme I épouse Z ainsi que M. Z agissant en nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme I, épouse Z à régler a Mme B la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de bornage.
Par conclusions du 17 juin 2019, M. C, Mme D, Mme P en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de feue Mme Z, M. Z en son nom propre et en qualité d’ayant droit de feue Mme Z demandent à la cour de réformer partiellement le jugement dont appel et de:
— condamner Mme B à régler à Mme Z épouse P et à M. Z une somme de 2 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— la condamner aux entiers dépens de la première instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Y additant :
— condamner Mme B à régler à Mme Z épouse P une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme B à régler à Mme R Z épouse P et à M. Q Z une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés devant la Cour.
— la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— débouter Mme B de ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2019.
MOTIFS :
Sur le bornage :
Considérant que Mme B conteste le bornage qui la prive d’une partie de terrain dont elle s’estime propriétaire ;
Que visant les articles 1369 et 1371 du Code civil, elle soutient que l’acte authentique de 1937 a été mal analysé par le tribunal d’instance en ce qu’un point a été interprété comme une virgule de ponctuation, donnant une interprétation contraire à l’intention du rédacteur de l’acte ; que l’acte est univoque : que la localisation du déport ne peut se faire que par rapport à la cour, que le déport à l’Ouest ne peut être entendu que comme le déport de la cour au devant Sud de la maison, ce qui est conforme avec la situation des lieux et avec tous les actes subséquents ; qu’elle ajoute que les consorts Z ont revendiqué un droit de passage sur la bande de terre, que Mme P a même fait une proposition d’achat, que les consorts C-D ont souhaité acquérir la parcelle 187 pour desservir leur terrain, ce qu’elle a refusé, ce qui démontre qu’ils savent qu’ils ne sont pas propriétaires de cette bande de terrain,
Considérant que les intimés demandent à la cour de retenir le rapport de l’AC, M. F, qui tient compte de tous les actes authentiques en possession des parties, qu’ils rappellent que le cadastre n’est pas un titre de propriété mais un document fiscal et estiment que Mme B fait une interprétation erronée de l’acte de 1937, que le point qui apparaît dans l’acte est une virgule, comme l’a proposé l’AC,
Qu’ils contestent avoir demandé d’acquérir la parcelle,
Mais considérant que le titre du 12 et 18 octobre 1937 par lequel les consorts Z ont acquis les parcelles de Mme J est ainsi rédigé pour ce qui concerne la bande de terre litigieuse :
'COMMUNE DE LIFFRE
A LA RICHELAIS
1° une maison de demeure construite en pierre et terre couverte en ardoises, aspectée au sud comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, dont I’une sert de cellier grenier au dessus.
Hangar en planches ouvert en tôles au pignon Est de la maison
Autre bâtiment construit en terre, couvert en ardoises à usage d’étable avec grenier; situé au sud-ouest de la maison de demeure.
Refuge à porcs à l’Est de I’étable construite en pierres couvert en ardoises.
Cour au devant Sud de la maison déport à l’Est et l’Ouest
Ces immeubles figurent au cadastre sous le numéro 54 de la section D pour une contenance de deux ares vingt centiares',
Que le titre de Mme B du 10 juillet 1992 précise : ' 3° un jardin, clos, figurant au cadastre révisé comme suit ....' ;
que la désignation est la même que celle se trouvant dans l’acte de transfert de propriété précédent, intervenu le 1° août 1967 ;
qu’antérieurement, l’acte translatif de propriété du 10 juillet 1921 avait précisé : '3° un jardin au Sud de la route, porté au cadastre sous le n° 53p de la section D pour une contenance de trois ares soixante centiares, joignant au Nord la route, à l’Est M. J, au Sud Mme J, à l’Ouest Chemin, Haies au Sud et à l’Est bout Nord. Dans ce jardin existe un hangar',
Considérant que les parties s’opposent sur le sens à donner à la description : 'Cour au devant Sud de la maison déport à l’Est et l’Ouest' insérée dans l’acte de 1937 au regard de ce qui serait un point ou n’en serait pas un entre 'maison ' et 'déport',
Considérant que l’AC a étudié les titres et expliqué que les contenances actuelles précisées par les titres révèlent une incorporation erronée du déport entre 1931 et l’époque actuelle pour ' coller’ aux plans cadastraux et alors que la création de la voie communale avant 1937 avait eu pour effet de diviser en trois parties la parcelle D 54, et finalement de permettre le transfert en 1937 d’une partie de cette parcelle au Sud (D54p) et non sa totalité (D54) ;
Considérant qu’il a examiné les signes de possession et constaté que : ' Le jardin appartenant à la défenderesse est clos d’une haie non entretenue. A l’Est de celle-ci, un fossé busé sépare le jardin de l’entrée litigieuse. Le jardin surplombant légèrement la parcelle cadastrée A200, le fossé est présumé appartenir à Mme B. Selon les us et coutumes locales, la largeur du fossé est de 0,90 mètre. Il n’existe aucun signe de possession de l’une ou l’autre partie sur l’entré litigieuse. Il n’existe pas de passage entre le jardin et le déport. Aucune borne, même ancienne n’est présente sur les lieux.',
Qu’il a exposé : '… la désignation contenue dans l’acte de 1937 'cour au devant Sud de la maison, déport à l’est et l’ouest' est très explicite : au Sud de la maison, il y a une cour, à l’Est de la maison il y a un premier déport, à l’Ouest de la maison, il y a un second déport. Ce déport correspond à l’extrémité de la ruelle D54p du plan napoléonien.',
Qu’il a ajouté : ' Quant au jardin appartenant à Mme B, il est clos et possède une haie au bout Est. Il ne peut donc s’étendre au delà de la haie et du fossé',
Considérant alors que peu importe la présence ou l’absence de ponctuation dans le titre Z : que sur ce titre établi sur un vieux support papier, la présence de lignes en partie effacées exclut toute interprétation de l’absence ou non de point entre les mots 'maison’ et 'déport’ ; qu’il apparaît beaucoup plus sérieux de se référer à ce que décrit le titre selon lequel la localisation de tous les bâtiments situés sur la commune de Liffre ainsi que de la cour décrits dans les 3°, 4° et dernière phrase se fait par rapport à la maison décrite dans la première phrase, ce qui révèle l’intention manifeste des rédacteurs de rattacher le déport litigieux à la maison ; qu’en outre, selon les termes du titre de Mme B, le jardin de celle-ci était bordé au Sud et à l’Est par une haie, ce qui permet de dire que le jardin ne s’étendait pas jusqu’ à la maison Z mais jusqu’à la haie ; que par ailleurs, selon la définition qu’en donne le Littré, le déport est une portion de terrain attenante soit à une maison d’exploitation soit à une maison rurale, ce qui donne toute son utilité au déport : qu’aussi, le déport d’un jardin n’a pas de sens et par ailleurs en l’espèce, il se trouverait attenant à un jardin dont il est séparé par une haie et un fossé ;
Considérant que Mme B élève une contestation sans fondement ;
Que c’est vainement qu’elle tente d’interpréter le titre de propriété des consorts Z en tirant des déductions de prétendus silences de l’acte de vente de 2013, ou d’argumenter à propos de la présence de portails d’accès des véhicules, de l’utilisation du déport pour passer, du contenu ou des silences des attestations diverses des intimés qui n’apportent rien pour la démonstration de la propriété des parties,
Que c’est vainement encore qu’elle fait état d’une revendication d’un passage par les consorts Z lors d’une réunion chez le notaire Maître K, dont elle ne justifie d’ailleurs pas, ou encore d’une proposition d’acquisition de Mme P qui ne saurait résulter de son propre courrier adressé par Mme B au conseil des intimés ou encore de l’arrêt du 11 décembre 2018 qui énonce qu’ils auraient souhaité acquérir la propriété de la partie qui dessert leur maison, alors que manifestement, rien ne permet de le constater,
Que de même, rien ne peut être déduit d’un document administratif en faveur d’une éventuelle reconnaissance d’un droit au profit de Mme B ou encore de deux factures de gravillons dont on ne comprend pas, ainsi que l’a relevé l’AC, pourquoi ils auraient été versés sur le déport qui ne permet aucun accès à son jardin et dont on ignore surtout la destination réelle,
Considérant que le plan de bornage proposé par l’AC qui tient compte de ces éléments doit être approuvé ; qu’il sera repris,
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Considérant que Mme R Z soutient que cette procédure qui dure depuis plusieurs années la ' mine’ ; qu’avec son frère, elle s’est engagée à en assumer les frais vis-à-vis des acquéreurs ; que par conséquent, elle se dit fondée à obtenir réparation de son préjudice ; que les intimés demandent le débouté de la demande indemnitaire présentée par Mme B,
Considérant que Mme B expose que le caractère très contestable des prétentions des intimés ôte tout caractère abusif à la procédure et rappelle que l’exercice de son droit à interjeter appel ne peut justifier l’allocation de dommages-intérêts ; que, visant l’article 1240 du Code civil, elle indique que les consorts Z et G-D ont intenté une action judiciaire alors qu’ils la savaient mal fondée ; qu’elle expose souffrir d’angoisses à la suite à cette procédure, angoisses qui sont accentuées par l’attitude des consorts C-D qui agissent sur la parcelle comme les propriétaires alors qu’ils ne le sont pas,
Mais considérant que si Mme B a pu engager un recours contre le jugement qui ne la satisfaisait pas, il n’en demeure pas moins que les tracas engendrés par cette procédure pendant six années causent nécessairement un préjudice moral à Mme Z épouse P que Mme B doit réparer ; qu’il sera alloué à Mme Z épouse P la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts,
Considérant que Mme B sera déboutée de sa demande d’indemnisation,
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne Mme L B à payer à Mme R Z épouse P la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme L B à payer à M. N C, Mme V D, Mme R Le
Brun épouse Z, M. Q Z la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Mme B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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