Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2514936 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, d’autre part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré son agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité et, enfin, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle et l’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité. Par une ordonnance n° 2514936 du 6 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 31 juillet et 18 août 2025, M. A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 16 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, en ce que la minute ne comporte pas la signature du magistrat qui l’a rendue ;
- d’une insuffisance de motivation, en omettant d’exposer les motifs pour lesquels elle a apprécié sa situation familiale sur le fondement de son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 sans tenir compte de ses livrets de famille et de sa carte de mutuelle lors de l’examen de la condition d’urgence ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors que les décisions contestées, qui ont pour effet de supprimer ses revenus, affectent de manière grave sa situation administrative, professionnelle et familiale ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle n’a pas jugé qu’il existait un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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