Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 sept. 2019, n° 19/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 septembre 2018, N° 2018021563 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0308616 ; FR0510993 ; FR0955776 |
| Titre du brevet : | Tunnel de forçage rigide ; Élément de tunnel de jardin ; Cloche de protection de cultures |
| Classification internationale des brevets : | A01G |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20190059 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 septembre 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°106/2019 , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/01247 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2018 – Tribunal de Commerce de PARIS (15e chambre) – RG n° 2018021563
APPELANTES Société OTTO GRAF GMBH Société de droit allemand, Immatriculée dans le registre de Freiburg numéro HRB 260184 DE 141989456 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Kunststofferzeugnisse Carl Z S 2-6 DE 79331 TENIGEN ALLEMAGNE Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Stéphanie Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C1907
SARL GRAF DISTRIBUTION Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro 493 157 044 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 67120 DACHSTEIN Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Stéphanie Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C1907
INTIMÉE SAS MV INDUSTRIE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 393 669 833 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] ZA CHAMPGRAND 26270 LORIOL SUR DROME
Représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistée de Me Valérie C, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1672
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société allemande OTTO GRAF est spécialisée dans la production et la commercialisation d’articles en matière plastique destinés principalement à la récupération des eaux pluviales. Sa branche grand public a mis au point une gamme d’articles pour le jardin, notamment des réservoirs de récupération d’eaux de pluie, des composteurs, des dalles de jardin, des tunnels et cloches de culture
1:
Ou tunnels et cloches de forçage : mini serres en matière plastique transparente ou translucide permettant de favoriser ou d’accélérer la croissance des plantes en les protégeant des intempéries.
, tous ces produits étant commercialisés sous sa marque 'GARANTIA'.
En France, ses produits sont commercialisés par la société GRAF DISTRIBUTION qui est située en Alsace.
Les deux sociétés seront désignées ensemble ci-après, les sociétés GRAF.
La société MV INDUSTRIE est une société française implantée dans la Drôme, spécialisée dans l’injection plastique, qui fabrique et commercialise sous les marques 'POUSS’VERT’ et 'MODUL’O' des articles de jardinage en matière plastique, en particulier des tunnels et des cloches de forçage, en France et depuis quelques années également en Allemagne. Elle indique qu’elle est titulaire de brevets désignant la France déposés le 15 juillet 2003, le 27 octobre 2005 et le 25 août 2009, concernant respectivement un 'tunnel de forçage rigide’ (n° 2 857 561), un 'tunnel de jardin’ (n° 2 892 598) et une cloche de protection de cultures’ (n° 2 949 292).
Les sociétés sont entrées en relations en 2014 avec la commande par la société OTTO GRAF à la société MV INDUSTRIE d’environ 10 000 pièces (essentiellement, des tunnels et cloches de culture) destinées à être commercialisées sur le marché allemand sous sa propre marque 'GARANTIA'. Ces relations ne se sont pas développées, la société OTTO GRAF ayant décidé de reprendre en interne sa production.
La société MV INDUSTRIE expose que courant 2016, elle a découvert que les sociétés GRAF proposaient des produits identiques aux siens, constitutifs, selon elle, de contrefaçons de ses brevets et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En décembre 2016, la société MV INDUSTRIE a assigné les sociétés GRAF en référé devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de voir cesser la commercialisation des produits litigieux. Par une ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, estimant que le litige concernait des droits de propriété intellectuelle relevant de la compétence du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé les parties mieux se pourvoir.
En août 2017, la société MV INDUSTRIE a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés GRAF.
L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société MV INDUSTRIE de sa demande d’interdiction provisoire de commercialiser les produits 'tunnels’ et 'cloches', objets du litige et de sa demande de communication d’éléments comptables concernant les ventes de ces produits.
Par acte du 10 avril 2018, les sociétés GRAF, estimant que la société MV INDUSTRIE se prévaut indûment, tant auprès de ses revendeurs
professionnels que des consommateurs finaux, de la qualité de breveté pour les tunnels de forçage qu’elle commercialise sous ses marques 'POUSS’VERT’ et 'MODUL’O', après une mise en demeure du 30 janvier 2018 et une réponse de la société MV INDUSTRIE du 15 février 2018 contestant ce grief, l’ont assignée à bref délai, devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et de la concurrence déloyale.
Par un jugement rendu le 10 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris: • s’est déclaré territorialement compétent, • a débouté la société MV INDUSTRIE de sa demande d’irrecevabilité des demandes des sociétés GRAF, • déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE, • a sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l’instance engagée par la société MV INDUSTRIE en 'décembre 2016", • a condamné les sociétés GRAF aux dépens.
Par acte du 8 octobre 2018, les sociétés GRAF ont assigné la société MV INDUSTRIE devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, afin notamment d’être autorisées à relever appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en la forme des référés, les a autorisées à relever appel immédiat du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris.
C’est dans ces conditions que par déclaration du 18 janvier 2019, les sociétés GRAF ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Le 11 mars 2019, les parties ont été avisées par le greffe que l’affaire, initialement fixée au 25 mars 2019, serait plaidée à l’audience tenue en collégiale du 12 juin 2019.
Dans leurs conclusions transmises le 6 mai 2019, les sociétés GRAF demandent à la cour :
à titre principal :
•- de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il : •s’est déclaré territorialement compétent, •a débouté la société MV INDUSTRIE de sa demande d’irrecevabilité des demandes des sociétés GRAF,
• a dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE, • de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : • de juger qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l’instance engagée par la société MV INDUSTRIE, • de se déclarer compétent matériellement et de déclarer recevables leurs demandes, • de juger que la société MV INDUSTRIE a commis des pratiques commerciales trompeuses en apposant la mention 'breveté’ sur les tunnels de forçage, référencés Modul’o 40 et Modul’o 60, et des embouts associés qu’elle commercialise, • de juger que la société MV INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale à leur égard,
en conséquence : • d’interdire et, le cas échéant d’ordonner, à la société MV INDUSTRIE la cessation immédiate et définitive de toute commercialisation de ses tunnels de forçage, référencés Modul’o 40 et Modul’o 60, et les embouts associés avec la mention 'breveté', et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dûment constaté, quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, • de donner injonction à la société MV INDUSTRIE de supprimer la mention 'breveté’ sur tous les tunnels de forçage Modul’o 40 et Modul’o 60 commercialisés, ou à défaut d’ordonner le rappel de tous les tunnels de forçage Modul’o 40 et Modul’o 60 des réseaux de distribution, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dûment constaté, quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, • d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société MV INDUSTRIE, actuellement à l’adresse http://www.mvindustrie.fr, en lettres standard, format ARIAL, de taille 16, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant, • d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société MV INDUSTRIE, dans trois journaux, au choix des sociétés GRAF, et dont le coût de chacune ne devra pas dépasser 5 000 euros, • de condamner la société MV INDUSTRIE à leur payer à chacune la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
à titre subsidiaire :
•d’ordonner une mesure d’expertise avec nomination d’un expert en brevets, à savoir un conseil en propriété industrielle, ayant notamment pour mission de :
•analyser le brevet français FR 2 857 561, ainsi que la procédure de délivrance de celui-ci, et notamment le rapport de recherche et la réponse au rapport de recherche préliminaire, et si besoin, également pour les deux autres brevets de la société MV INDUSTRIE ; examiner les tunnels Modul’o 40 et Modul’o 60, ainsi que les embouts associés de la société MV INDUSTRIE afin de déterminer si ces produits tombent sous la portée de protection du brevet français FR 2 857 561 de la société MV INDUSTRIE, et si besoin, également pour les deux autres brevets de la société MV INDUSTRIE, •dans ce cadre, se faire remettre les avis d’expert du cabinet Regimbeau en date du 28 mars 2018, y compris les antériorités qui y sont mentionnées, et celui du cabinet Germain Maureau en date du 2 mai 2018, ainsi que tout autre document que les parties jugeraient utiles à l’accomplissement de sa mission, •dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation,
sur les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE :
•de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE, •de se dessaisir des demandes reconventionnelles de la société MV Industrie en raison de l’existence d’une litispendance, •d’écarter les pièces 13 et 14, ainsi que 22 à 38 de la société MV INDUSTRIE pour défaut de respect du contradictoire,
en tout état de cause,
•de condamner la société MV INDUSTRIE à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions transmises le 8 avril 2019, la société MV INDUSTRIE demande à la cour :
— in limine litis, de juger que les demandes des sociétés GRAF sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir,
au fond : •de juger qu’elle n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse constituant des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés GRAF en apposant la mention « BREVETE » sur l’étiquetage des produits MODUL’O 40, •en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires et de publication des sociétés GRAF,
reconventionnellement :
• de constater que les sociétés GRAF se livrent à des actes de concurrence déloyale et parasitaires sur les territoires français et allemand, • de leur faire injonction de communiquer le relevé des ventes et les chiffres d’affaires, en France et à l’étranger, notamment en Allemagne sur les références « tunnels » et « cloches », objets de la présente instance, pour les années 2016, 2017 et jusqu’au jour de la décision à venir, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard après un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision pour lui permettre d’établir son préjudice et donc de chiffrer ses pertes,
• de condamner solidairement les sociétés GRAF à lui payer, nonobstant les demandes pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, les sommes suivantes : • 20 000 euros pour les accusations infondées et abusives développées au cours de la présente instance, • 100 000 euros pour l’utilisation de l’identité visuelle des produits MV INDUSTRIE pour commercialiser les produits GRAF et au vu des investissements publicitaires de plusieurs centaines de milliers d’euros annuels dépensés par MV INDUSTRIE, • 200 000 euros à titre provisoire en réparation du préjudice résultant des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale et compte tenu des investissements de développement des produits en question ; ces dernières demandes indemnitaires seront à ajuster en fonction des ventes réelles des sociétés GRAF en France et dans le monde, principalement en Allemagne, • de dire que la liquidation de l’astreinte sera confiée au juge de l’exécution du tribunal de commerce de Romans ou sera réservée à toute juridiction que la cour estimera compétente pour ce faire, • de se réserver la fixation définitive des condamnations des sociétés GRAF après productions des éléments comptables requis, sur saisine de la partie la plus diligente, •de condamner les sociétés GRAF à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience du 12 juin 2019, la cour a invité les parties à formuler toutes observations qu’elles estimeraient utiles sur une éventuelle confirmation par la cour du jugement en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes des sociétés GRAF relatives aux pratiques commerciales trompeuses et actes de concurrence déloyale reprochés à la société MV INDUSTRIE.
Les parties n’ont pas fait parvenir de notes en délibéré à la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur le chef du jugement non critiqué
Le jugement déféré qui n’est pas critiqué en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige sera, par conséquent, confirmé de ce chef.
Sur les demandes des sociétés GRAF
Sur la recevabilité des demandes au regard de la qualité à agir et l’intérêt à agir des appelantes et de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes des sociétés GRAF, la société MV INDUSTRIE soutient que ces sociétés, qui fondent leur action sur les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses, n’ont pas qualité à agir dès lors que les constats d’huissier qu’elles versent aux débats ne démontrent pas que les deux distributeurs concernés, BRICOMARCHE et TRUFFAUT, commercialisent des produits GRAF et qu’elles ne justifient pas de la commercialisation de leurs produits sur le territoire français, de sorte qu’une situation de concurrence entre les parties n’est pas démontrée. Elle ajoute que les sociétés GRAF ont distribué en Allemagne, pendant près de deux ans, des tunnels de forçage 'MODUL’O' de MV INDUSTRIE assortis de la mention 'BREVETE’ qu’elle arguent aujourd’hui de publicité trompeuse, qu’elles ont même présenté ces produits comme bénéficiant d’un système d’irrigation breveté dans leur propre brochure commerciale en 2015 et qu’en application de l’adage 'Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', elles ne peuvent donc invoquer une quelconque faute de sa part alors qu’elles ont concouru à leur prétendu dommage.
Les sociétés GRAF demandent la confirmation du jugement sur ce point, observant qu’une situation de concurrence n’est plus une condition de recevabilité de l’action en concurrence déloyale et que la situation de concurrence des parties est établie par des pièces versées au dossier.
Les pièces au dossier (notamment les catalogues MV INDUSTRIE et GARANTIA produits aux débats par les appelantes) établissent à suffisance que les produits de la société OTTO GRAF sont commercialisés en France par la société GRAF DISTRIBUTION qui est située en Alsace, et que, comme l’ont retenu les premiers juges, les produits des sociétés GRAF et MV INDUSTRIE sont destinés au même usage et visent une même clientèle, ce qui établit la réalité de la situation de concurrence contestée. Cette seule constatation conduit à retenir la qualité à agir des sociétés GRAF, l’attitude passée des sociétés GRAF quant à la commercialisation des produits MV
INDISTRIE ne pouvant constituer un obstacle à la recevabilité de leur action.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société MV INDUSTRIE. Sur le bien-fondé des demandes
Sur le sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce Les sociétés GRAF plaident qu’en ordonnant le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris dans le litige initié par la société MV INDUSTRIE en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a commis une double erreur d’appréciation, d’une part, en se fondant sur 'une procédure inexistante', d’autre part, en méconnaissant que dans la présente instance aucun acte de contrefaçon n’est invoqué et que l’action en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris n’aura aucune incidence sur la présente instance.
La société MV INDUSTRIE, comme il a été dit, demande à la cour de juger qu’elle n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés GRAF en apposant la mention « BREVETE » sur l’étiquetage des produits MODUL’O 40 et, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de ses adversaires.
Cependant il est constant qu’en août 2017, la société MV INDUSTRIE a assigné les sociétés GRAF devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses brevets (pièce 13 des sociétés GRAF).
Les sociétés GRAF ne peuvent pas invoquer une 'une procédure inexistante’ pour la seule raison que le tribunal de commerce a commis une erreur de plume dans la rédaction de son jugement en visant 'l’instance engagée par la société MV INDUSTRIE en décembre 2016" alors que l’instance en contrefaçon de brevets initiée par la société MV INDUSTRIE devant le tribunal de grande instance de Paris l’a été en août 2017, décembre 2016 étant le mois au cours duquel cette même société MV INDUSTRIE a assigné les sociétés GRAF en référé devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
De même, les sociétés GRAF ne peuvent sérieusement soutenir que les brevets de la société MV INDUSTRIE font seulement partie du contexte factuel du présent litige relatif aux pratiques commerciales trompeuses et aux actes de concurrence déloyale qu’elles reprochent à la société MV INDUSTRIE et que la présente action n’aura aucune incidence sur le litige en contrefaçon suivi devant le tribunal de grande instance dès lors qu’aux termes de leurs conclusions, elles arguent que les tunnels de forçage commercialisés par la société MV
INDUSTRIE ne reproduisent pas les caractéristiques techniques revendiquées par les brevets de cette société, qu’elles font valoir qu’ 'afin de pouvoir juger du caractère mensonger de la mention BREVETE, qui est apposée sur les étiquettes commerciales des tunnels de forçage et des embouts de la société MVI, il convient (…) d’examiner la portée des brevets invoqués', qu’elles versent à cette fin un rapport du cabinet REGIMBEAU censé démontrer que les tunnels commercialisés par la société MV INDUSTRIE ne sont pas couverts par les brevets invoqués par cette société et qu’à titre subsidiaire, elles demandent l’organisation d’une expertise 'avec nomination d’un expert en brevets, à savoir un conseil en propriété industrielle, ayant notamment pour mission de : analyser le brevet français FR 2 857 561, ainsi que la procédure de délivrance de celui-ci (…) et si besoin, également pour les deux autres brevets de la société MV INDUSTRIE, examiner les tunnels Modulo 40 et Modul’o 60, ainsi que les embouts associés de la société MV INDUSTRIE afin de déterminer si ces produits tombent sous la portée de protection du brevet français FR 2 857 561 de la société MV INDUSTRIE, et si besoin, également pour les deux autres brevets de la société MV INDUSTRIE (…)
De son côté, la société MV INDUSTRIE soutient que les produits litigieux reproduisent les caractéristiques de son brevet n° FR2857561 et sont ainsi compris dans la portée de ce brevet et elle verse à cette fin un rapport émanant d’un cabinet de conseils en propriété industrielle.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de sa saisine, sera amené à se prononcer sur la portée et, le cas échéant, sur la validité des brevets invoqués par la société MV INDUSTRIE, notamment du brevet n° FR2857561 plus particulièrement mis en avant par l’intimée dans la présente instance pour contester les faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit que, contrairement ce qui est soutenu, sa décision aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige dans lequel il s’agit notamment de dire si les produits commercialisés par la société MV INDUSTRIE sont ou non couverts par les brevets de cette dernière. C’est par conséquent de façon pertinente, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que le tribunal de commerce a décidé de surseoir à statuer sur les demandes des sociétés GRAF.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que les parties n’ont pas transmis de note en délibéré à la cour.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE
La société MV INDUSTRIE demande reconventionnellement à la cour de juger que les sociétés GRAF se sont livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice en exposant,
après la rupture des relations commerciales, profitant ainsi de la connaissance qu’elles avaient de ses secrets commerciaux, des produits (tunnels et cloches), certes sous la marque 'GARANTIA’ de la société OTTO GRAF, mais reproduisant fidèlement l’image, l’impression visuelle, les caractéristiques techniques de ses produits. De plus, les sociétés GRAF se seraient servies des photographies de ses produits pour promouvoir et commercialiser leurs produits. Elle soutient que ses demandes sont recevables dès lors qu’elles se rattachent par un lien suffisant à la demande principale formée par les sociétés GRAF en concurrence déloyale et qu’elles ne se heurtent à aucune litispendance résultant de la saisine du tribunal de grande instance de Paris puisque ses demandes sont en l’espèce principalement indemnitaires alors que devant le tribunal de grande instance de Paris elles visent seulement l’interdiction de commercialisation des produits GRAF.
Les sociétés GRAF objectent que les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE sont irrecevables parce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, comme l’a jugé le tribunal de commerce. Elles demandent, en tout état de cause, à la cour de se dessaisir des demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE en raison de l’existence d’une situation de litispendance avec les demandes dont la société intimée a saisi le tribunal de grande instance de Paris. Les appelantes demandent en outre le rejet des pièces 13 et 14, 22 à 38 de la société MV INDUSTRIE qui ne lui auraient pas été régulièrement communiquées.
Sur la demande des sociétés GRAF de rejet des pièces 13 et 14, 22 à 38 de la société MV INDUSTRIE
Le bordereau de pièces communiquées par la société MV INDUSTRIE mentionne 38 pièces. La cour constate que les pièces 22 à 38 figurent au nombre de celles qui ont été produites au dossier de la cour, ce qui n’est pas le cas des pièces 13 ('lettre de mise en demeure de la société MV INDUSTRIE du 30 janvier 2018") et 14 ( 'réponse du conseil de la société MV INDUSTRIE du 15 février 2018").
La société MV INDUSTRIE ne conclut pas sur ce point.
Il n’est pas démontré que les pièces 22 à 38, qui figurent à la fois sur le bordereau de transmission de la société MV INDUSTRIE et au dossier de la cour, n’ont pas été régulièrement communiquées aux sociétés GRAF.
Il n’en est pas de même des pièces 13 et 14, non transmises à la cour, alors que la société MV INDUSTRIE n’oppose aucune argumentation au reproche de non communication de pièces formulé par les sociétés GRAF.
Il y a lieu dans ce cas d’écarter les pièces 13 et 14 de la société MV INDUSTRIE et de rejeter pour le surplus la demande des sociétés GRAF.
Sur la recevabilité des demandes de la société MV INDUSTRIE
En application de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de la société MV INDUSTRIE portent sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, selon elle, par les sociétés GRAF lors de la promotion et la commercialisation de leurs tunnels de forçage et consistant en une reprise notamment des caractéristiques techniques et des images de ses propres tunnels. Les demandes principales des sociétés GRAF concernent l’utilisation, selon elles, trompeuse et constitutive de concurrence déloyale de la mention 'BREVETE’ sur les emballages des tunnels commercialisés par la société MV INDUSTRIE.
Les deux demandes concernent donc le même type de produits (tunnels de forçage) commercialisés par les deux parties, lesquelles ont été en outre en relations d’affaires pendant environ deux années au cours desquelles des tunnels fabriqués par MV INDUSTRIE ont été produits puis commercialisés par les sociétés allemandes.
Il en résulte que la demande reconventionnelle de la société MV INDUSTRIE se rattache par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à celle des sociétés GRAF.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de la société MV INDUSTRIE.
Sur la connexité avec les demandes présentées devant le tribunal de grande instance de Paris
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, la société MV INDUSTRIE invoque des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés GRAF concernant des faits identiques à ceux allégués dans la présente espèce (appropriation du savoir-faire, des méthodes de fabrication et de commercialisation de MV INDUSTRIE
par GRAF pour fabriquer et commercialiser des tunnels après la rupture des relations commerciales entre les parties). Si la société MV INDUSTRIE se borne, au terme de cette assignation, à solliciter une mesure d’interdiction à l’encontre des sociétés allemandes sans présenter aucune demande indemnitaire, il existe néanmoins un lien de connexité évident entre les deux demandes fondées sur les mêmes faits justifiant, en application de l’article précité, de renvoyer à la connaissance du tribunal de grande instance de Paris les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE en concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties succombant chacune sur une partie de leurs prétentions en appel, les dépens afférents à l’exercice de cette voie de recours seront partagés par moitié entre les sociétés GRAF d’une part et la société MV INDUSTRIE d’autre part et chacune conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées en ce qu’elles ont condamné les sociétés GRAF aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Écarte les pièces 13 et 14 de la société MV INDUSTRIE et rejette la demande de rejet des pièces 22 à 38,
Confirme le jugement si ce n’est en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE,
Statuant à nouveau de ce chef, rejette la fin de non-recevoir des sociétés GRAF et dit la société MV INDUSTRIE recevable en ses demandes reconventionnelles,
Ajoutant,
Renvoie à la connaissance du tribunal de grande instance de Paris l’examen des demandes reconventionnelles de la société MV INDUSTRIE en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés GRAF,
Partage par moitié les dépens entre les sociétés GRAF d’une part et la société MV INDUSTRIE d’autre part et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
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