Infirmation partielle 21 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 21 avr. 2021, n° 20/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Bruno CESAREO
Me Clémence STOVEN-BLANCHE
ARRÊT du 21 AVRIL 2021
n° : 114/21 RG 20/02328
n° Portalis DBVN-V-B7E-GHSZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 09 octobre 2020, RG20/00186,
n° Portalis DBYV-W-B7E-FNK7 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2527 5160 7567
Monsieur A B
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant, AARPI LACOEUILHE & ASSOCIÉS en présence de Me Benoit de GAULLIER des BORDES, avocat postulant, SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-de GAULLIER du barreau d’ORLÉANS
Monsieur C D
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant, AARPI LACOEUILHE & ASSOCIÉS en présence de Me Benoit de GAULLIER des BORDES, avocat postulant, SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-de GAULLIER du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2644 7310 3087
Madame E F épouse G H
[…]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
Monsieur I J
POLE SANTE ORELIANCE – […]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2641 5272 9353
Monsieur K Z
[…]
[…]
représenté par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2642 7785 1108
POLE SANTÉ ORELIANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représenté par Me Gilles CARIOU, avocat plaidant, SCP NORMAND & ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2529 4979 5154
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
non constituée
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS CHRO, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant, SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT du barreau de PARIS en présence de Me Clemence STOVEN-BLANCHE, avocat postulant, SCP STOVEN PINCZON DU SEL du barreau d’ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2529 8237 1246
' Déclaration d’appel en date du 13 novembre 2020
' Ordonnance de clôture du 9 février 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 10 MARS 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure-Aimé GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 AVRIL 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
E G H subissait une césarienne le 14 juin 2017 au sein du Pôle de Santé Oréliance ; ayant souffert peu après d’insuffisance rénale aiguë, d’acidose et de septicémie, elle était admise en réanimation au CHR d’Orléans, où une intervention chirurgicale était décidée et mettait en évidence un état de choc sur péritonite secondaire à une rupture de vessie post-césarienne sans germe retrouvé.
Par une ordonnance en date du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans ordonnait une expertise contradictoire du Docteur D, du Pôle de Santé Oréliance et de la CPAM du Loiret, rejetant la demande de provision de E G H. Après changement d’expert, l’expertise était confiée au Docteur X qui estimait que les responsabilités des T J, B et O pouvaient être recherchées dans la survenue du dommage, et que, de même, des soins apportés au CHR d’Orléans pouvaient être également à l’origine d’une partie du dommage.
Par acte en date du 2 juin 2020, E G H assignait en référé les T D, J, B, Y, le Pôle de Santé Oréliance et le CHR d’Orléans, ainsi que la CPAM du Loiret, en vue d’obtenir l’extension de l’expertise médicale à l’ensemble de ces défendeurs et l’allocation de la somme de 15'000 € à titre de provision à l’encontre des quatre médecins et du Pôle de Santé.
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans étendait la mission d’expertise aux T I J, A B et K Z, ainsi qu’au Centre Hospitalier Régional d’Orléans la mission d’expertise telle que définie à l’ordonnance du 9 février 2018, prenant différentes dispositions relatives aux opérations expertales, et condamnait solidairement les T C D, A B, I J et K O, ainsi que le Pôle Santé Oréliance à payer à E G H une provision de 12'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 novembre 2020, le Pôle Santé Oréliance interjetait appel de cette ordonnance ; par une déclaration en date du 19 novembre 2020, A B et C D interjetaient également appel.
Une ordonnance de jonction entre les RG20/02328 et 20/02366 était rendue le 27 novembre 2020 sous l’unique numéro de registre 20/02328.
Par ses dernières conclusions, le Pôle Santé Oreillance, estimant que les conditions visées à l’article 835 du code de procédure civile pour ordonner une provision n’étaient pas réunies et qu’il existait une contestation sérieuse, sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a mis à sa charge une provision de 12'000 € et une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de lui allouer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, le Docteur C D et le Docteur A B sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du 9 octobre 2020, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter E G H de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction du montant de la provision à de plus justes proportions, soit 500 € à la charge de chacun d’entre eux.
Le Docteur Q Z, par ses dernières conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions, demandant à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de débouter E G H de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il forme toutes protestations et réserves sur la désignation du Docteur X, demandant à la cour de débouter E G H de sa demande de provision, sa responsabilité n’étant pas selon lui établie.
Le Docteur I J, par ses dernières conclusions, demande à la cour de juger ce qu’il appartiendra sur la demande tendant à voir déclarer commune des opérations d’expertise, mais sollicite pour le surplus l’infirmation de l’ordonnance entreprise en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, demandant à la cour de débouter E G H de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans sollicite la confirmation de l’ordonnance du 9 octobre 2020 en ce qu’elle a prononcé aucune condamnation à son encontre, et sollicite l’allocation de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, E G H sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de tous succombants à lui verser ensemble la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne constituait pas avocat, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 février 2021.
SUR QUOI :
Attendu que le Docteur K Z sollicite à titre principal sa mise hors de cause, déclarant qu’il est non pas gynécologue-obstétricien comme il est indiqué dans l’acte introductif d’instance mais néphrologue, et déclare que c’est lui qui est intervenu à la demande du service de gynécologie obstétrique du Pôle Santé Oréliance afin de donner son avis spécialisé sur le tableau clinique présenté par E G H, qu’il a diagnostiqué l’insuffisance rénale aiguë sur déshydratation dans un contexte de syndrome septique sévère, qu’il a mis en place les premiers soins et a demandé le transfert de la patiente en réanimation au CHR d’Orléans ;
Que, ainsi que l’a indiqué E G H, la présence de l’ensemble des intervenants aux opérations expertise est indispensable à une solution efficace du litige, ce que ne conteste d’ailleurs pas, pour ce qui le concerne, le CHR d’Orléans, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance du 9 octobre 2020 en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, étant observé qu’aucune demande de provision n’a été formée contre cet organisme ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause du Docteur K Z, dont la
présence aux opérations de l’expert judiciaire, lequel a fait état dans ses écrits de la complexité du dossier, procède d’une vision globale de l’ensemble des faits et des responsabilités à déterminer de façon précise, le juge des référés ayant souligné à juste titre que le diagnostic ne pouvait être dès à
présent dissocié de la prise en charge, motif auquel il y a cependant lieu d’ajouter que le rôle qu’a eu ce praticien dans le déroulement de l’ensemble des événements ne permet pas a priori de supposer, au stade de la procédure de référé, et alors que c’est lui-même qui a conclu à une septicémie, une acidose et une insuffisance rénale aiguë, et qui a substitué un nouveau traitement à l’antibiothérapie initialement prescrite par le Docteur A B, que le dommage invoqué pourrait être suffisamment lié à une faute médicale de sa part pour qu’une provision soit mise à sa charge ;
Que l’ordonnance querellée devra donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause du Docteur Z, mais infirmée en ce qu’elle a prononcé condamnation à son encontre ;
Attendu, s’agissant des autres praticiens mis en cause et du Pôle Santé, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que E G H peut légitimement espérer voir prospérer ses prétentions au fond au moins partiellement, l’existence d’un dommage dont un acte médical est à l’origine étant avérée, eu égard à la gravité du tableau clinique lorsque la patiente a été transférée vers le CHR d’Orléans ;
Que les négligences reprochées par E G H justifient l’allocation d’une provision, sans qu’il puisse être considéré que les contestations opposées par les gynécologues obstétriciens que sont les T D, auteur de la césarienne, B et J ainsi que les sages femmes employées par le Pôle Santé, auxquelles la patiente reproche des négligences dans le suivi post-opératoire, puissent être considérées comme étant suffisamment sérieuses pour l’exclure ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a mis à la charge de ces trois praticiens et à celle du Pôle Santé Orélience une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de E G H ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de E G H l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
Qu’il en va de même s’agissant du CHR d’Orléans, envers lequel aucune demande n’était formulée, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à cet organisme la somme de 1000 € ;
Attendu que chacune des autres parties succombant, au moins partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de paiement de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a prononcé condamnation à l’encontre du Docteur K Z,
STATUANT À NOUVEAU sur le point infirmé,
DÉBOUTE E G H de sa demande de provision à l’encontre du Docteur K Z et de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Pôle Santé Oréliance, les T C D, A B et I J à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à E G H la somme de 1500 € et au Centre Hospitalier Régional d’Orléans la somme de 1000 €, ainsi qu’aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Structure ·
- Impartialité ·
- Principe
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Holding ·
- Pourvoi ·
- Bénéfice ·
- Cotisations
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Culture ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décret ·
- Insuffisance de motivation ·
- État
- Ardoise ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Label ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Sinistre ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Maladie ·
- Finances ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Pierre ·
- Brême ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.