Rejet 12 décembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 décembre 2024, N° 20NC01194 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501399.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de Geudertheim (Bas-Rhin) a accordé à Mme C E un permis de construire une maison d’habitation individuelle, ainsi que la décision du 29 avril 2019 rejetant leur recours gracieux et l’arrêté du 11 juin 2019 par lequel ce maire a accordé un permis de construire modificatif à Mme E. Par un jugement n° 1904838 du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à cette demande en annulant le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 11 juin 2019 et en rejetant le surplus des conclusions.
Par un premier arrêt n° 20NC01194 du 17 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement en tant qu’il leur faisait grief et imparti à Mme E un délai de six mois pour produire une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un arrêt n° 20NC01194 du 12 décembre 2024 mettant fin à l’instance, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de M. et Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Geudertheim et de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent M. et Mme A soutiennent que :
— la cour l’a entaché d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le projet litigieux n’emportait pas de division en jouissance au sens des dispositions des articles L. 442-1 et R. 431-24 du code de l’urbanisme pour juger qu’il ne relevait ni du régime du lotissement ni de celui du permis valant division, alors que révélaient l’existence d’une telle division le fait que la demande de permis de construire avait été présentée par la fille des propriétaires du terrain d’assiette du projet litigieux, que celle-ci était appelée à occuper la maison à construire de façon exclusive et à en devenir propriétaire et que cette construction nouvelle était séparée et autonome de l’habitation des parents de la pétitionnaire située sur le même parcelle ;
— elle l’a entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux relevait du régime du lotissement au titre soit d’une division en propriété, soit d’une division en jouissance sans rechercher si une division en jouissance du terrain d’assiette était intervenue et avait déclenché l’application de ce régime.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme D A
Copie en sera adressée à la commune de Geudertheim et à Mme C E.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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