Infirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2017, n° 17/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02867 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JUIN 2017
(Rédacteur : Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 17/02867
SARL ISOLTOIT
c/
SARL CARROSSERIE X Y
Nature de la décision : DEFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 mai 2017 (R.G. 17/00258) par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 11 mai 2017
DEMANDERESSE :
SARL ISOLTOIT prise en la personne de son représentant légal domicilié au
XXX
représentée par Me Jérôme LANDAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SARL CARROSSERIE X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social 10 Avenue X Y – 33520 BRUGES
représentée par Me BABILLON substituant Me Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Robert CHELLE, président de chambre
Frédéric CHARLON, président de chambre
Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente de chambre qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Isoltoit a relevé appel le 12 janvier 2017 d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 novembre 2016, qui l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Carrosserie X Y, et qui lui avait été signifié le 1er décembre 2016.
La société Carrosserie X Y, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état le 21 mars 2017 d’une demande d’irrecevabilité de cet appel en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 5 mai 2017 le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a en conséquence déclaré la société Isoltoit irrecevable en son appel, et l’a condamnée à verser à la société Carrosserie X Y une indemnité de 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2017, la société Isoltoit a déposé au greffe une requête en déféré par laquelle elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sus mentionnée et de déclarer son appel recevable.
Elle fait valoir :
— que le conseiller de la mise en état n’a pas analysé les moyens qu’elle a développés pour contester la validité de l’acte de signification et que dans la mesure ou le délai d’appel n’a pas commencé à courir en raison des irrégularités qu’elle soulève concernant cet acte elle était parfaitement recevable à relever appel sans passer par la case du relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile;
— que l’acte de signification du jugement mentionne que dans le cadre de l’appel qu’elle peut relever la partie peut se faire assister d’un avocat alors que l’appel est soumis à représentation et non à assistance, et qu’il ne mentionne pas clairement que la représentation est obligatoire puisqu’il laisse supposer que l’avocat doit assister son client;
— qu’il n’est pas mentionné dans l’acte de signification que l’appel se forme par déclaration au greffe déposée par un avocat ce qui a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel;
— que l’acte de signification précise que la partie doit charger un avocat prés la cour de relever appel alors que les avocats ne sont pas rattachés à une cour alors que les avocats sont inscrits au tableau de l’ordre et admis à postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.
La société Carrosserie X Y a notifié le 6 juin 2017 des conclusions en réponse par lesquelles elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable, et de condamner la société Isoltoit à lui verser une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la société Isoltoit présente les mentions figurant à l’acte de signification du jugement de manière tronquée ou volontairement amputée et que l’obligation de recourir à un avocat afin qu’il exerce la mission de représentation dans le délai d’un mois figure dans celui-ci ;
— que les modalités de l’appel (procédure ordinaire, à jour fixe, par requête conjointe) doivent être distinguées des formalités de l’appel ;
— qu’en ce qui concerne la mention de l’avocat compétent la société Isoltoit joue sur les mots lorsqu’elle écrit que les avocats ne sont pas rattachés à une cour mais inscrits au tableau de l’ordre, que le signataire de la requête en déféré mentionne lui même sa qualité d’avocat à la cour et que son adversaire tente d’attaquer l’acte de signification pour cacher son absence de diligence ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société Isoltoit, appelante et demanderesse au déféré, soutient la recevabilité de son appel du 12 janvier 2017, formé plus d’un mois après signification le 1er décembre 2016 du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 novembre 2016.
Elle fonde son argumentation sur les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, en soutenant que l’acte de signification ne précise pas de manière très apparente « les mesure dans lesquelles la partie (') doit obligatoirement manifester son intention pour contester le jugement », et vise plus précisément : l’absence d’indication de la représentation obligatoire de l’avocat ; l’absence de précision concernant les formalités nécessaires au recours en appel ; l’absence de mention de l’avocat compétent.
Le conseiller de la mise en état n’a pas répondu à ce moyen dans son ordonnance, qui estime que l’appel est irrecevable car déposé après l’expiration du délai d’un mois après la notification, quels que soient les moyens développés. Le conseiller de la mise en état a ensuite argumenté uniquement sur un éventuel relevé de forclusion, d’ailleurs pour en écarter l’application.
Or, s’il est constant que le délai d’appel était d’un mois en l’espèce, et que l’appel a été formé plus d’un mois après la signification, la société Isoltoit peut utilement faire valoir que la violation des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile a pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel.
Il y a donc lieu d’examiner le moyen soulevé par la société Isoltoit.
Aux termes des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile ainsi invoqué, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
En l’espèce, l’acte de signification à la société Isoltoit le 1er décembre 2016 du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 novembre précédent est ainsi libellé :
XXX
Vous pouvez interjeter APPEL de cette décision devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, sise XXX, dans le délai D’UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat près cette Cour d’Appel d’accomplir pour votre compte les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez, sur ce point, lui demander de vous assister. »
Il n’est ni contesté ni contestable que la nature du recours, en l’espèce un appel, et le délai de cet appel, en l’espèce un mois, sont indiqués dans l’acte de façon très apparente.
Le débat ne porte donc que sur le point de savoir si les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé figure de manière très apparente dans l’acte de notification.
A cet égard, il doit être observé que le destinataire qui conteste la signification n’a pas à faire la démonstration d’un grief, puisqu’il ne poursuit pas la nullité de la signification mais l’inefficacité de l’acte à faire courir le délai d’appel.
La société Isoltoit allègue d’abord l’absence d’indication de la représentation obligatoire de l’avocat.
Toutefois, s 'il n’est pas expressément mentionné que la représentation est obligatoire, la mention « vous devez charger un avocat (') d’accomplir (') les formalités nécessaires » a la même portée, s’agissant ici exclusivement des modalités de la formation de l’appel, sans que la dernière phrase de l’acte évoquant le verbe « assister » ne change rien à l’obligation du recours à l’avocat pour former le recours.
Mais la société Isoltoit allègue ensuite l’absence de précision concernant les formalités nécessaires au recours en appel. Le demandeur au déféré fait valoir que la mention de ce que l’appel se forme par déclaration au greffe déposé par un avocat est absente.
De fait, dans le texte de l’acte de signification ci-dessus reproduit, aucune modalité n’est précisée pour ce qui est de la formalisation de l’appel proprement dit, en dehors du recours à l’avocat, l’acte se limitant à évoquer des « formalités nécessaires » sans aucunement préciser, même succinctement, la nature de ces formalités.
Or, c’est à juste titre que la société Isoltoit rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile que l’appel se forme par une déclaration signée par l’avocat constitué remise au greffe.
Il est constant que la mention de l’acte de signification ne précise pas que l’appel doit être formé selon cette modalité.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la troisième branche du moyen relative à la mention de l’avocat compétent, il est établi que la signification du 1er décembre 2016 délivrée à la société Isoltoit ne remplit pas les exigences de l’article 680 ci-dessus.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Il en résulte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir avec la signification contestée du 1er décembre 2016, et que l’appel de la société Isoltoit formé le 12 janvier 2017 n’est pas tardif.
L’ordonnance du magistrat de la mise en état doit en conséquence être infirmée, et l’appel de la société Isoltoit sera déclaré recevable.
Seule la société Carrosserie X Y, qui succombe en sa demande, demande l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en 'uvre.
La société Carrosserie X Y supportera les dépens de l’incident et du présent déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur déféré,
Infirme l’ordonnance déférée, rendue le 5 mai 2017 par le magistrat de la mise en état,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel formé le 12 janvier 2017 par la société Isoltoit,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carrosserie X Y aux dépens de l’incident et du présent déféré.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par Mme Massé, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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