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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, N° 1911018, 2004188 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500810.20251021 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Vert Marine, société La Vague c/ société S-Pass |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le contrat conclu le 28 juin 2019 entre la communauté d’agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass relatif à l’exploitation du centre aquatique « La Vague ». Elle a également demandé au tribunal de condamner la communauté d’agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 336 000 euros TTC correspondant à son manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 12 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés, à la suite de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché relatif à l’exploitation de ce même centre aquatique. Par un jugement n°s 1911018, 2004188 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la communauté d’agglomération Plaine Vallée à verser la somme de 140 000 euros à la société Vert Marine, avec les intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 22VE02144, 22VE02145 du 22 novembre 2024, sur appel principal de la commune, de la société S-Pass et de la société La Vague et sur appel incident de la société Vert Marine, la cour administrative d’appel de Versailles a ramené à 100 000 euros la somme que la communauté d’agglomération Plaine Vallée a été condamnée à verser à la société Vert Marine, réformé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de renvoyer l’affaire, dans la mesure de l’annulation prononcée, à la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Plaine Vallée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vert Marine soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en tenant compte, pour évaluer son manque à gagner, de la marge bénéficiaire prévue à l’acte d’engagement par la société irrégulièrement attributaire du marché et de la marge bénéficiaire annuelle qu’elle avait mentionnée dans le cadre de la précédente procédure d’attribution de ce même marché ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que son préjudice ne présentait un caractère certain qu’à hauteur de 100 000 euros ;
- dénaturé l’attestation établie par son expert-comptable et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que ce document se bornait à établir le bénéfice qu’elle escomptait de ce marché.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vert Marine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Plaine Vallée.
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