Infirmation 13 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 13 déc. 2017, n° 16/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N° 120
R.G : 16/00320
CP/LR
Z
C/
A
(MAIF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00320
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
Intervenant volontaire
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
dénommée la MAIF
dont le siège est […]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-charles MENEGAIRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
dont le siège est 2 rue Pillet-Will
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège est 2 rue Pillet-Will
[…]
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me SERS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège est […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Violette GODINOT,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2005, alors qu’elle se trouvait à son domicile, D Z a été victime d’un grave accident engendré par un coup de sabot donné par le cheval que son compagnon E A travaillait à la longe.
La victime a souffert d’un grave traumatisme crânien à savoir :
— fracture avec embarrure temporale gauche,
— hématome extra dural,
— trait de fracture du toit de l’orbite gauche,
— pneumencéphalie temporale.
Une expertise médicale a été confiée au docteur X qui a déposé un rapport en mai 2013 dont les conclusions sont les suivantes :
— Une consolidation acquise au 21 novembre 2011,
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2005 au 28 novembre 2005, puis 5 jours par semaine du 2.9 novembre 2005 au 9 février 2006 et le 28 mars 2006,
— Un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 60% en dehors de ces périodes
— Des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7,
— Un préjudice esthétique temporaire hauteur de 2,5/7,
— La nécessité d’une aide-ménagère 3 heures par semaine après retour au domicile jusqu’a fin juin 2006,
— Un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50% ,
— Un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— Une possibilité d’évolution en aggravation de problèmes stomatologiques,
— Existence certaine d’une perte de chance concernant l’évolution professionnelle,
— Des soins périodiques représentés par la fin de la rééducation orthophonique et les possibilités de prise d’hypnotique sur un an supplémentaire,
— Absence de nécessité d’une assistance tierce personne pour l’avenir,
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
— L’existence certaine d’une perte de chance concernant l’évolution professionnelle,
— Un préjudice d’agrément notamment pour le chant choral,
— Absence d’élément caractérisant un préjudice sexuel.
D Z a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, en vue de voir liquider son préjudice corporel :
— la SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur responsabilité civile de E A en sa qualité de cavalier licencié auprès de la Fédération Française d’Equitation (assurance groupe),
— la société MAIF, assureur multirisque de E A,
— la CPAM de la VIENNE, tiers payeur.
Par décision en date du 14 décembre 2015, le Tribunal de Grande instance de POITIERS a statué ainsi :
— Dit que la faute de la victime, Mme Z D, est à l’origine de l’accident dont elle e été victime;
— Dit que cette faute exonère Mr Y de toute responsabilité;
— Déboute Mme Z et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de leurs demandes;
— Condamne Mme Z à payer à la MAIF et à GENERALI la somme de 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civil;
— Condamne Mme Z aux dépens,
Par acte enregistré le 25 janvier 2016, D Z a interjeté appel de cette décision contre :
— la société MAIF,
— la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES,
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne.
Par acte enregistré le 4 mai 2016, D Z a interjeté appel de cette décision contre :
— la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES,
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne.
Par décision du 28 juin 2016, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction des procédures.
D Z demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2017 de :
— Dire et juger Monsieur A, gardien de l’animal.
— Dire et juger qu’en cette qualité Monsieur A a engagé sa responsabilité civile pleine et entière comme étant à l’origine de l’accident dont Madame Z a été victime.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Madame Z s’est trouvée sur la circonférence de travail de l’animal lorsqu’elle a été atteinte,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit pour exonérer Monsieur A de toute responsabilité, que l’acte de l’animal n’était pas imprévisible, ni irrésistible pour la victime alors même qu’au sens de l’article 1385 du Code Civil, c’est l’acte de la victime qui doit être imprévisible et irrésistible pour le gardien afin de l’exonérer de toute responsabilité,
— Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve par les sociétés MAIF et GENERALI IARD d’une faute commise par Madame Z et présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité pour le gardien Monsieur A,
— Dire et juger qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve par les sociétés GENERALI et MAIF d’une quelconque faute commise par la victime qui a avancé à la demande du gardien Monsieur A,
— Dire et juger qu’au regard de ses qualifications équestres, les parcours et réactions du cheval et les risques auxquels il exposait Madame Z en lui demandant d’avancer dans le cadre d’un exercice équestre qu’il encadrait et pour lequel il devait sécuriser son approche, étaient prévisibles et n’étaient pas irrésistibles pour Monsieur A,
— En conséquence,
— Dire et juger n’y avoir lieu à aucun partage de responsabilité,
— En conséquence,
— Dire et juger que la garantie due par la compagnie d’assurance GENERALI IARD au titre de la responsabilité civile de Monsieur A a vocation à s’appliquer comme celle due par la MAIF,
— Dire et juger qu’effectivement le contrat d’assurance opposé par la MAIF pris en son Chapitre Garantie Responsabilité Civile ne comporte aucune disposition contractuelle précisant que la cette garantie ne s’appliquerait pas pour les dommages causés par les personnes assurées aux autres personnes couvertes par le contrat,
— Constater que cette clause opposée par la MAIF ne figure qu’au Chapitre de la Garantie Défense Recours et non à la garantie Responsabilité Civile,
— En conséquence et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— Dire et juger que sauf dispositions contractuelles contraires, l’assuré victime d’un dommage causé par un autre assuré a qualité de tiers lésé,
— Dire et juger que Madame Z a qualité de tiers lésé,
— En toute hypothèse, dire et juger que faute de production d’une convention signée et de par la seule production d’une convention type, la MAIF ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité des clauses d’exclusion, limitation ou inhérentes aux conditions de la garantie à la victime,
— Dire et juger que la garantie due par la MAIF au titre de la responsabilité civile de Monsieur A a vocation à s’appliquer.
— En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés d’assurances GENERALI IARD et MAIF ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser intégralement Madame Z de l’intégralité des préjudices soufferts selon le tableau suivant, et sous réserve d’aggravation de son état de santé,
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
48.043,97 € – 48.043,97 € (créance tiers payeur) = ………………….. 0 €
Frais divers: …………………………………………………………………………….. 2.871 €
Perte de gains professionnels actuels :
169.229,00 €- 16.275,80 €(créance tiers payeur) = …….. 152.953,20 €
Tierce personne avant consolidation : ………………………………….. 51 624,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
1.168,12 € – 1.168,12 € (créance du tiers payeur) = ……………………0 €
Perte de gains professionnels futurs :
933.805,76 € – 85 310,55 € (créance tiers payeur) = …… 848 495,21 €
Incidence professionnelle : ……………………………………………….. 100 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………………………. 32 973,00 €
Souffrances endurées : ……………………………………………………… 25 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : ………………………………………… 5.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : ………………………………………… 188 500,00 €
Préjudice esthétique permanent : ……………………………………………. 5 000,00 €
Préjudice d agrément : ……………………………………………………… 15 000,00 €
TOTAL: 1.578.214,85 € – 105 975,78 € (créance tiers payeur) = 1.427.239,07 €
— A titre subsidiaire, et si la Cour de céans ne retient pas le quantum précité au titre de la perte de gains professionnels et futurs,
— Dire et juger à tout le moins que Madame Z a bien perdu une éventualité favorable d’évolution de carrière professionnelle qualifiée d’ailleurs de certaine pour l’expert commis,
— En conséquence, condamner solidairement les sociétés d’assurance GENERALI IARD et MAIF ou l’une à défaut de l’autre à indemniser Madame Z des préjudices soufferts selon le tableau suivant tenant compte de la perte de chance
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
48.043,97 € – 48.043,97 € (créance tiers payeur) = ………………………..0 €
Frais divers: …………………………………………………………………………….2.871 €
Perte de gains professionnels actuels :
169.229,00 €- 16.275,80 €(créance tiers payeur) = …………… 152.953,20 €
Tierce personne avant consolidation : …………………………………..51 624,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : ……………………………………………………1.168,12 €
Perte de chance : …………………………………………………………….. 500.000,00 €
Incidence professionnelle : ………………………………………………100.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………………………..32 973,00 €
Souffrances endurées : ……………………………………………………… 25 000,00 € Préjudice esthétique temporaire : …………………………………………….5 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : …………………………………………. 188 500,00 €
Préjudice esthétique permanent : …………………………………………….5 000,00 €
Préjudice d agrément : …………………………………………………………15 000,00 €
TOTAL : 1 144 409,09 € – 65.487,89 € (créance tiers payeur) = 1.078.921,20 €.
— En toute hypothèse,
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal courant à compter du 8 avril 2014,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Débouter la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner solidairement les sociétés d’assurance GENERALI IARD et MAIF ou l’une à défaut de l’autre, à payer et porter à Madame Z la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SA GENERALI France Assurances demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2016 de :
A titre préliminaire
— Constater que la SA GENERALI France ASSURANCES n’était pas partie à la procédure de première instance ;
— Déclarer nulle la déclaration d’appel à l’encontre de la SA GENERALI France ASSURANCES,
— Condamner Madame Z à verser à la SA GENERALI France ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COSSET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal
— Recevoir la Compagnie GENERALI IARD en ses écritures et les dire bien fondées ;
— Constater l’incertitude quant à la réalisation de l’accident de Madame Z et l’absence de démonstration sur les circonstances;
— Dire et juger que Madame Z succombe dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle de telle sorte que la garantie de la Compagnie GENERALI ne saurait être mobilisée,
— Constater que Madame Z a commis une faute susceptible d’avoir participé à la réalisation de son dommage ;
— Confirmer l’intégralité du jugement entrepris ;
— Débouter Madame Z et la CPAM de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante;
— A Défaut, tenir compte de la faute de la victime et son incidence majeure, et prévoir un partage de responsabilité, la part imputable au concluant ne pouvant excéder 10 % ;
A titre subsidiaire
— Liquider les préjudices sur la base des propositions formulées dans le cadre des présentes écritures:
— Constater que la situation professionnelle de Madame Z et l’incertitude avant l’accident ne peut lui faire espérer d’obtenir une indemnisation qu’au titre d’une perte de chance et non des pertes de gains;
— En conséquence, débouter Madame Z de ses demandes au titre des postes de perte de gains actuels ou futurs;
— Constater l’absence de justificatif pour le préjudice d’agrément et débouter Madame Z au titre de sa demande indemnitaire pour ce poste;
— Dire et juger que les postes de préjudices suivants ne peuvent recevoir comme évaluation maximale totale la somme de 194.756,42 euros composée de:
-4.471 euros au titre des frais divers sous réserve qu’ils ne soient pas pris en charge par ailleurs;
-692,62 euros au titre de la tierce personne avant consolidation;
-20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
-31.592,80 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire;
-10.000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 tant physiques que morales;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7;
-125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 50%;
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 2/7;
— Appliquer à ces demandes les pourcentages retenus au titre du partage de
responsabilité lié à la faute imputable à Madame Z ;
— Déduire de la somme totale toute provision déjà versée (8.700 €) ou toute indemnisation revenant à un autre assureur que la concluante au titre des dispositions contractuelles;
En tout état de cause
— Débouter Madame Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame Z à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COSSET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société MAIF demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3
novembre 2016 de :
— Constater que les circonstances de l’accident de Madame Z ne sont pas suffisamment établies pour retenir la responsabilité de Monsieur A,
— Si la Cour estime ces circonstances établies, dire et juger que la faute de Madame Z, est pour Monsieur A gardien du cheval, imprévisible et irrésistible et l’exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
— En conséquence confirmer le jugement entrepris et débouter Madame Z et la CPAM de la Vienne de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAIF.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’étendue de la garantie responsabilité civile du contrat « RAQVAM » souscrit par Monsieur A, dont la mobilisation suppose un dommage causé à un tiers, résulte de clauses contractuelles définissant les conditions du bénéfice de celle-ci et non de clauses d’exclusion ;
— Dire et juger en conséquence opposable à Madame Z la garantie responsabilité civile du contrat « RAQVAM » souscrit par Monsieur A;
— Constater que la garantie responsabilité civile du contrat « RAQVAM » souscrit par Monsieur A ne s’applique qu’aux dommages causés par l’assuré à un tiers ;
— Constater que Madame Z n’a pas la qualité de tiers au sens du contrat ;
— En conséquence débouter Madame Z et la CPAM de la Vienne de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAIF ;
Plus subsidiairement :
— Dire et juger que la faute de Madame Z, est de nature à exonérer partiellement et de façon prépondérante Monsieur A, gardien du cheval, de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
— Dire et juger que les demandes de Madame Z sont fondées sur des revenus hypothétiques et débouter Madame Z de ses demandes ;
— Condamner Madame Z à payer la MAIF la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurances de la Vienne demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2016 de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Mme Z s’est trouvée sur la circonférence de travail de l’animal lorsqu’elle a été atteinte,
— Pour le surplus, infirmer le jugement,
— Statuant à nouveau,
— Constater que M. A, gardien de l’animal, a engagé sa responsabilité civile, étant à l’origine de
l’accident dont Mme Z a été victime,
— Par conséquent,
— Condamner solidairement GENERALI IARD et MAIF assurance, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la CPAM DE LA VIENNE :
— la somme de 147.907,24 euros au titre de ses débours définitifs, outre les intérêts de droit de ladite somme à compter du 08 avril
2014 avec capitalisation des intérêts.
— la somme de 1 047.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale,
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Compagnie d’assurances MAIF et la société d’assurance GENERALI, solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat aux offres de droit.
E A est intervenu volontairement à la procédure en cause d’appel et demande à la Cour, par conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2016 de :
— le Dire recevable et bien fondé en son intervention volontaire accessoire, conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile,
— Sur le fondement de l’article 1385 du code civil, faire droit aux demandes de sa compagne, Mme Z, telles que dirigées contre la Maif et les sociétés Generali, après avoir constaté la validité et l’applicabilité au cas d’espèces des contrats d’assurance souscrits par E A auprès des dites compagnies sur le fondement des dispositions des articles L112-1, L141-1 et suivants, et L124-3 du code des assurances,
— Condamner ces dernières aux dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
I SUR LA RESPONSABILITÉ :
Le tribunal a ainsi motivé la manoeuvre fautive de la victime, excluant toute responsabilité du gardien de l’animal :
'Mr A, propriétaire du cheval "Magic Champeix'', le faisait travailler à la longe, ainsi qu’il en avait l’habitude. L’animal évoluait donc normalement sur un cercle réglé par la longueur de la longe. Mme Z indique dans ses écritures qu’elle s’est avancée à la demande de son compagnon. Les indications minimalistes fournies permettent cependant de considérer, qu’au mépris des règles de sécurité élémentaires connues de tout cavalier, elle s’est trouvée sur la circonférence de travail de l’animal et a alors été atteinte par une ruade du cheval qui ne pouvait que fort peu s’écarter de sa trajectoire en raison de la longe. Mme Z ne pouvait ignorer qu’un cheval au travail, concentré
pour obéir aux ordres de son propriétaire ou gardien peut, s’il est surpris par un mouvement extérieur ou pour tout autre raison tenant éventuellement à l’exercice lui même, ruer. Cet acte de l’animal n’était pour Mme Z, cavalière expérimentée, ni imprévisible ni irrésistible et il lui appartenait d’effectuer sa manoeuvre d’approche en assurant sa propre sécurité.
Ces éléments démontrent que la manoeuvre fautive de Mme Z, que Mr A, au centre du cercle, n’a pu éviter, est à l’origine de l’accident au cours duquel elle a été blessée.'
Cette motivation appelle les observations suivantes.
L’article 1243 du code civil (anciennement n° 1385) dispose : 'Le propriétaire d’un animal (…) est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
Cet article pose une présomption de responsabilité. Il résulte de l’application que la jurisprudence en a faite, que cette présomption ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, l’exonération du gardien étant totale lorsque la faute de la victime, cause unique du dommage, a été pour le gardien, imprévisible et irrésistible.
Or, la motivation susvisée analyse, à l’aune de l’irréstibilité et de l’imprévisibilité, non pas le comportement de la victime, mais celui de l’animal.
Il est constant que E A était propriétaire de l’animal. Il est présumé en avoir alors été le gardien au moment de l’accident sauf à démontrer que sa garde en aurait été transférée à autrui. Certes, la compagnie GENERALI prétend que la garde du cheval aurait été transmise à Madame Z ou une autre personne. Ce faisant, la compagnie procède par affirmation sans démontrer le transfert de garde allégué et donc, sans faire céder la présomption de garde pesant sur le propriétaire.
S’agissant des circonstances de l’accident, E A prétend qu’il a demandé à D Z de s’approcher avant que l’accident ne se produise pour modifier l’enrênement. Même si les explications ont été qualifiées de 'minimalistes’ par le tribunal, ces circonstances ne méritaient pas de longues explications et rien en tout cas ne permet de les remettre en cause. Dès lors, la victime ne faisait que répondre à la sollicitation du propriétaire gardien de l’animal. Dans ces conditions, non seulement ce comportement ne saurait, comme le prétend la MAIF, revêtir les caractères d’irrestibilité et imprévisibilité pouvant exonérer le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui, mais il ne saurait non plus justifier quelque partage de responsabilité que ce soit. D Z a nécessairement cru agir en toute sécurité en répondant à une demande émanant de celui-là même, cavalier aguerri, qui était aux commandes de l’exercice auquel l’animal était soumis.
Quant à l’hypothèse selon laquelle D Z aurait nécessairement approché le cheval par l’arrière puisqu’elle a été victime d’une ruade, il est constant qu’un animal peut, l’espace d’un instant, changer de position. Cet élément ne suffit pas à remettre en cause la version des faits telle qu’elle a été donnée par E A et l’appelante.
En tout état de cause, il est constant que les blessures causées à D Z ont été provoquées par un animal appartenant à E A. Or, il n’est nullement démontré que la garde du cheval aurait été transférée et que la victime aurait commis une faute cause unique du dommage, qui aurait été pour le gardien, imprévisible et irrésistible ou quelque autre faute que ce soit, qui viendrait
réduire son droit à réparation.
D Z est donc fondée à rechercher le propriétaire de l’animal et son assureur pour la réparation intégrale de son préjudice.
II SUR LES GARANTIES DUES PAR LES ASSUREURS :
A) La SA GENERALI France Assurances et GENERALI IARD :
La SA GENERALI France Assurances fait valoir à titre préliminaire qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance et que doit être déclarée nulle la déclaration d’appel à son encontre.
En première instance, c’est la SA GENERALI IARD qui avait conclu.
D Z verse aux débats (pièce n° 10 E) une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Poitiers, afférente au présent contentieux, assignation précisément délivrée à la SA GENERALI France Assurances.
Il ne saurait être opposé à D Z que ce soit la SA GENERALI IARD qui ait finalement constitué devant le Tribunal.
La SA GENERALI IARD sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir dire nulle la déclaration d’appel à son encontre.
B) La société MAIF :
E A avait souscrit auprès de la société MAIF, un contrat d’assurance comportant deux garanties distinctes et obéissant à des conditions et exclusions différentes :
— garantie indemnisation des dommages corporels,
— garantie responsabilité civile-défense.
La société MAIF ne dénie pas sa garantie au titre de l’indemnisation des dommages corporels. Cette garantie est constituée d’un capital de référence initialement convenu, 16.000 € en l’espèce, dont le montant versé dépend du taux de l’incapacité permanente. C’est ainsi que la compagnie d’assurance a versé dans un premier temps, un capital de 6.400 € sur la base d’une incapacité de 40%, puis un complément de 2.300 € lorsque l’expert a porté le taux d’incapacité à 50%. Le versement de la somme totale de 8.700 € ne saurait donc s’analyser comme une provision à valoir sur la liquidation intégrale du préjudice corporel de D Z qui pèserait sur la société MAIF en qualité d’assureur responsabilité civile de l’auteur du dommage.
La société MAIF dénie en revanche sa garantie au titre de la responsabilité civile du contrat 'RAQVAM’ au motif qu’elle ne s’applique qu’aux dommages causés par l’assuré aux tiers, alors qu’en l’espèce, la victime est la concubine de l’assuré. D Z prétend que cette exclusion de garantie au détriment des proches de l’assuré ne concernerait que la garantie défense recours. La lecture des pages 46 et 47 du contrat 'RAQVAM’ intitulée 'La défense de vos droits, vos responsabilités’ permet de constater :
— que la page 46 débute par des propos introductifs autour de deux questions (Qui bénéficie de la garantie’ Quand la garantie s’applique-t-elle '), propos introductifs dans lesquels il est expressément indiqué: 'la garantie s’applique lorsque vous avez occasionné des dommages à un tiers qui met en cause votre responsabilité civile',
— que deux paragraphes suivent, intitulés respectivement 'Responsabilité civile’ et 'Défense',
— que la présentation du document permet d’affirmer que les propos introductifs, limitant la garantie aux dommages occasionnés à des tiers s’appliquent aussi bien à la garantie 'responsabilité civile’ qu’à la garantie 'défense'.
Dans ces conditions, la société MAIF est bien fondée à opposer le fait que le dommage a été causé à la concubine de l’assuré, laquelle n’a pas la qualité de tiers, pour dénier sa garantie.
Seule la compagnie GENERALI sera condamnée à prendre en charge la liquidation du préjudice corporel de D Z.
III SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL :
A Sur les préjudices patrimoniaux:
1) Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelle :
D Z ne présente aucune demande de ce chef de préjudice.
— Frais divers :
D Z sollicite l’indemnisation au titre de transports que ses proches ont dû effectuer deux fois par jour puis une fois par jour pour lui permettre d’effectuer une longue rééducation auprès du CHU de POITIERS distant de 11 km de son domicile et calculée comme suit :
89 jours x 11km x 4 = 3.916 km
73 jours x 11km x 2 = 1.606 km
+ 220 km forfaitaires au titre des rendez-vous médicaux
soit 5.742 km x 0,5 € = ………………………………………………….. 2.871 €.
Les compagnies d’assurance ne discutent pas cette demande.
D Z se verra allouer la somme de 2.761 €.
— Perte de gains professionnels actuels :
D Z sollicite de ce chef de préjudice la somme de 152.953,20 €, somme prenant en considération le fait qu’elle a, sur la période concernée :
— occupé des emplois qui lui ont procuré des revenus à hauteur de 13.271 €,
— perçu des indemnités journalières à hauteur de 16.275,80 €.
Elle fait valoir à l’appui du quantum de sa prétention :
— qu’au moment de l’accident, elle suivait une formation validée par l’ASSEDIC et prise en charge par le biais d’une allocation, en vue d’occuper des fonctions de directrice de structure, d’encadrement et de formation dans le secteur de l’animation socio-culturelle,
— qu’elle aurait ainsi pu, au terme d’une parcours sans faille et d’une solide expérience, occuper dès septembre 2005 un poste de directeur rémunéré à hauteur de 2.500 € par mois,
— qu’elle n’a pu reprendre en avril 2007 qu’une petite activité temporaire.
La compagnie GENERALI évoque un préjudice trop incertain pour être indemnisable en soi, d’autant que les considérations développées par l’appelante seront nécessairement prises en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Les moyens développés par les parties appellent les observations suivantes.
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus pendant la période comprise entre la date du dommage et celle de la consolidation, alors que l’incidence professionnelle concerne les conséquences professionnelles, notamment en termes de carrière, pour la période postérieure à la consolidation. Le cumul de ces deux postes d’indemnisation est donc possible.
La demande de D Z est fondée sur un recrutement effectif à un poste de directeur dès septembre 2005. Aucune raison ne permet de mettre en doute l’issue favorable d’une formation qui aurait permis à l’appelante de prétendre à un tel poste. Pour autant elle ne justifie d’aucune promesse d’embauche pour septembre 2005. Un aléa existe donc sur les trois points suivants :
— le principe même du recrutement,
— la date de cet éventuel recrutement,
— le montant de la rémunération qu’elle aurait perçue.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ne pourra se faire qu’au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus supérieurs à ceux qu’elle a effectivement perçus sur la période considérée et qui sera réparée par l’allocation de la somme de 30.000 €.
— Tierce personne :
L’expert a prévu la nécessité d’une aide-ménagère 3 heures par semaine après retour au domicile jusqu’a fin juin 2006.
D Z sollicite la somme de 51.624 € calculée comme suit : 2.151 jours x 1,5 x 16 € = 51.624 €.
La société GENERALI propose la somme de 692,62 € calculée sur la base de 52 mn par jour au taux de 16 €, étant entendu qu’il convient de déduire la somme de 365,04 € versée par la CAF.
La Cour retiendra un taux horaire de 16 €, seul point sur lequel les parties s’accordent.
L’hospitalisation a eu lieu de façon continue jusqu’au 28 novembre 2005 puis 5 jours par semaine du 29 novembre 2005 au 9 février 2006.
Se sont donc succédé deux périodes :
— celle comprise entre le 29 novembre 2005 et le 9 février 2006 où D Z n’était à son domicile que pendant deux jours par semaine, ce qui permet d’estimer le besoin en assistance tierce personne à une 0,82 heure hebdomadaire, arrondie à une heure par semaine,
— celle comprise entre le 9 février 2006 et fin juin 2006 où Madame Z était à son domicile à
plein temps et pouvait prétendre à 3 heures par semaine.
L’indemnisation se calculera donc comme suit :
-9 semaines x 1 heure x 16 € = ………………………………………..144 €
-21 semaines x 3 heures x 16 € = ……………………………………..1.008 €
Total : …………………………………………………………………………… 1.152 €
La société GENERALI verse aux débats aux termes desquels, la CAF a versé à l’ADMR au titre 'Service Famille', les sommes de 126,36 € et 238,68 € soit un total de 365,04 €. Il convient de déduire ce dernier montant.
D Z se verra allouer la somme de :
1.152 € – 365,04 € = 786,96 €.
2) Préjudices patrimoniaux permanents :
Ces préjudices concernent exclusivement ceux en lien avec l’activité professionnelle à savoir :
— la perte de gains professionnels futurs,
— l’incidence professionnelle.
L’expert a conclu à 'l’existence certaine d’une perte de chance concernant l’évolution professionnelle'.
D Z sollicite :
— à titre principal, la somme de 848.495,21 € sur la base de la capitalisation de la perte de revenus indexée sur un salaire mensuel de directeur de structure à hauteur de 2.500 €,
— à titre subsidiaire, la somme de 500.000 € sur le fondement de la perte de chance,
— en toute hypothèse l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 100.000 €.
La société GENERALI s’oppose à toute demande du chef de la perte de gains professionnels futurs au motif :
— que l’appelante n’a jamais eu d’activité professionnelle stable avant son accident,
— que les troubles séquellaires, au demeurant d’intensité légère relevés par le sapiteur neurologue sont d’avantage imputables à une émotivité exacerbée qu’aux conséquences de l’accident.
Elle offre cependant la somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Comme il a été vu précédemment à propos de la perte de gains professionnels actuels, une incertitude existe quant au recrutement de D Z en qualité de directrice de structure et à sa rémunération. Pour autant, il est certain que l’accident a interrompu une formation professionnelle qui aurait pu ouvrir des perspectives professionnelles. Dès lors, c’est sur le terrain de la perte de chance que l’appelante peut prétendre à une indemnisation au titre des conséquences professionnelles.
La perte de gains professionnels futurs étant appréciée au regard de la simple perte de chance d’une carrière potentielle rendue impossible, PGPF et incidence professionnelle se confondent nécessairement.
La Cour observe que depuis l’accident, D Z a pu occuper des emplois, certes moins rémunérateurs que celui auquel elle aurait éventuellement pu prétendre. Dans ces conditions, au titre des conséquences professionnelles de l’accident (PGPF et Incidence professionnelle), il sera alloué à D Z la somme de 150.000 €.
B Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a conclu ainsi :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2005 au 28 novembre 2005, puis 5 jours par semaine du 29 novembre 2005 au 9 février 2006 et le 28 mars 2006,
— Un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 60% en dehors de ces périodes.
D Z sollicite de ce chef de préjudice la somme de 32.973 € se décomposant comme suit :
— 3.289 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-29.684 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
La société GENERALI propose la somme de 31.592,80 € se décomposant comme suit :
-3.289 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-28.303,80 €au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les parties s’accordent sur le prix de la journée de déficit fonctionnel total (23 €) et sur le nombre de jours concernés (143). Il sera donc alloué au titre du DFT total la somme de 3.289 €.
La discussion porte sur le nombre de jours concernés par le déficit fonctionnel partiel (60%).
— D Z retient 2.151 jours,
— la société GENERALI retient 2.151 jours – 111 jours.
Le calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel doit d’effectuer de la façon suivante :
-2.272 jours séparent le 31 août 2005 du 21 novembre 2011,
— Sur ces 2.272 jours, 143 correspondent à des jours d’hospitalisation et de DFT total,
-2.129 jours sont donc concernés par le DFT partiel de 60 %.
Le DFT partiel sera donc indemnisé à hauteur de :
2.129 jours x 23 € x 60% = 29.380,20 €.
Il sera alloué à D Z la somme de :
3.289 € + 29.380,20 € = 32.669,20 €.
— Souffrances endurées :
L’expert a retenu une cotation de 4,5 /7.
D Z sollicite la somme de 25.000 €.
La société GENERALI offre la somme de 10.000 €.
La Cour observe que les sommes habituellement allouées sont :
— de 6.000 à 15.000 € pour une cotation de 4/7,
— de 15.000 à 30.000 € pour une cotation de 5/7.
La cotation retenue en l’espèce étant de 4,5 /7, il conviendra de retenir la somme médiane entre les deux extrêmes susvisés à savoir 18.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire :
L’expert a retenu une cotation de 2,5 /7.
D Z sollicite la somme de 5.000 €.
La société GENERALI offre la somme de 1.000 €.
La Cour observe que les sommes habituellement allouées sont :
— de 1.500 à 3.000 € pour une cotation de 2/7,
— de 3.000 à 6.000 € pour une cotation de 3/7.
La cotation retenue en l’espèce étant de 2,5 /7, il conviendra de retenir la somme médiane entre les deux extrêmes susvisés à savoir 3.750 €.
2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50%.
D Z sollicite la somme de 188.500 €.
La société GENERALI offre la somme de 125.000 €.
D Z, née le […], était âgée de 38 ans au jour de la consolidation.
La valeur du point à retenir tel que figurant sur les tables auxquelles il est usuellement recouru, est de 3.770 €.
Il sera alloué à D Z la somme de 3.770 € x 50 = 188.500 €.
— Préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu une cotation de 2 /7.
D Z sollicite la somme de 5.000 €.
La société GENERALI offre la somme de 2.000 €.
La Cour observe que les sommes habituellement allouées sont de 1.500 à 3.000 € pour une cotation de 2/7.
Il sera alloué à D Z la somme de 2.500 €.
— Préjudice d’agrément :
L’expert a retenu un préjudice d’agrément caractérisé pour le chant choral.
D Z sollicite la somme de 15.000 €, faisant valoir :
— que l’expert a retenu un tel préjudice pour le chant,
— que la reprise de la pratique de l’équitation n’est pas sans poser de difficultés,
— que la cécité de l’oeil gauche entraîne une perte de l’appréciation des reliefs dans la pratique de la peinture.
La société GENERALI conclut au débouté de ce chef de demande.
La Cour observe que s’agissant de la pratique de l’équitation et de la peinture, les doléances de l’appelante s’inscrivent en réalité dans le registre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs.
En ce qui concerne la pratique habituelle du chant choral, elle ne résulte que des affirmations de la plaignante devant l’expert, sans qu’il en soit autrement justifié. En outre, le Dr X pose un diagnostic favorable quant à la dysphonie constatée, évoquant une amélioration avec le temps.
D Z sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef de préjudice.
D Z a perçu de la MAIF une indemnisation à hauteur de 8.700 € au titre d’une assurance dommage, fondée sur le taux d’incapacité.
Certes, il ne s’agissait pas d’une provision à valoir sur la liquidation du préjudice corporel à laquelle la MAIF n’était pas tenue.
Pour autant, cette indemnité a pour objet de compenser l’incapacité de 60 %. En application du principe selon lequel l’indemnisation doit concerner tout le préjudice, rien que le préjudice, cette somme de 8.700 € viendra en déduction des indemnités allouées à l’appelante.
Les sommes susvisées ayant une vocation indemnitaire, elles produiront intérêts à compter du présent arrêt.
Rien ne s’oppose à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de
l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
IV SUR LES AUTRES DEMANDES :
La CPAM de la VIENNE justifie de débours à hauteur de 147.907,24 €. La société GENERALI sera condamnée à payer cette somme. Cette dernière ayant une vocation indemnitaire, elle produira intérêts à compter du présent arrêt. Rien ne s’oppose à demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de la VIENNE portant sur la somme de 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de cette indemnité, la somme allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera limitée à 1.000 €.
La société MAIF a certes abouti dans ses demandes tendant à l’exclusion de sa garantie responsabilité civile. Pour autant, ayant été légitimement attraite à l’expertise sur le terrain de l’expertise, le taux d’incapacité étant déterminant pour quantifier le montant du capital à verser, il est équitable de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
Elle sera en outre condamnée à payer à D Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit qu’en sa qualité de propriétaire gardien de l’animal, E A est entièrement responsable de l’accident dont D Z a été victime,
Dit que la garantie due par la compagnie d’assurance GENERALI IARD au titre de la responsabilité civile de E A a vocation à s’appliquer,
Dit que D Z n’a pas vocation à bénéficier de la garantie due par la société MAIF au titre de la responsabilité civile de E A,
Condamne la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à D Z les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : …………………………………………………………….0 € Frais divers: …………………………………………………………………………….. 2.871 € Perte de gains professionnels actuels
: …………………………………………30.000 € Tierce personne avant consolidation : ………………………………………….786,96 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : ………………………………………………………………..0 € Perte de gains professionnels futurs/Incidence professionnelle : ….. 150.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
………. Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………. 32.669,20 €
Souffrances endurées : ………………………………………………………………18.000 € Préjudice esthétique temporaire : ………………………………………………… 3.750 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : ………………………………………………..188.500 € Préjudice esthétique permanent : ………………………………………………..2.500 € Préjudice d agrément : ……………………………………………………………………….0 €
Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),
Dit qu’il convient de déduire de ces sommes celle de 8.700 € versée par la MAIF au titre de l’incapacité de 60 %,
Condamne la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la VIENNE la somme de 147.907,24 €,
Dit que cette somme produira intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),
Condamne la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la VIENNE la somme de :
— 1.047 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne à payer à D Z la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Compteur ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Brême ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil
- Radio ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Audiovisuel ·
- Dénaturation ·
- Musique ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contradiction de motifs ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saturation visuelle ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Premier ministre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Pension de retraite ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Société en formation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Oeuvre ·
- Jugement ·
- Architecte ·
- Malfaçon
- Réserve ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procédure ·
- Cause ·
- Reporter ·
- Titre ·
- Marbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Promesse ·
- Séquestre ·
- Ajournement ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mandataire social ·
- Registre
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Part ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- État
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Clôture ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.