Rejet 11 février 2025
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 506128 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 avril 2025, N° 25MA00495 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506128.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier intercommunal ( CHI ) de Toulon-La Seyne-sur-Mer ( Var ), caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer (Var) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement en décembre 2017. Par une ordonnance n° 2403993 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a condamné le CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer à verser à Mme B… une provision de 240 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var une provision de 442 000 euros.
Par une ordonnance n° 25MA00495 du 10 avril 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer, annulé cette ordonnance et rejeté les demandes de Mme B… et de la CPAM du Var.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Toulon-La Seyne sur Mer la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Dreuzy Avocats, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation faute de statuer sur l’ensemble des moyens qu’elle invoquait en défense ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle estime que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’obligation dont elle se prévalait n’était pas sérieusement contestable, alors que l’établissement hospitalier n’a pas produit d’attestation de refus d’hospitalisation et n’était pas en mesure de démontrer l’avoir informée des risques liés à sa sortie prématurée dans la nuit du 23 au 24 décembre 2017 ;
- d’erreur de droit, en ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1112-62 du code de la santé publique, elle se fonde uniquement sur son dossier médical pour retenir qu’elle aurait été informée des risques associés à cette sortie ;
- de contradiction de motifs et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle considère que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation immédiate alors qu’elle constate que le corps médical lui-même était opposé à sa sortie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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