Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 496258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2312710, 2312725 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496258.20250310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir deux décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses recours administratifs contre les décisions du 17 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 lui notifiant des indus d’aide personnalisée au logement (APL) respectivement de 859,02 euros au titre de la période allant de janvier 2021 à mars 2022 et de 1 713,93 euros au titre de la période allant de janvier à décembre 2022, de prononcer la décharge de ces sommes et d’enjoindre à la CAF de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 2312710, 2312725 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la CAF de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 4 novembre 1979 portant application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de qualification juridique des faits faute de répondre suffisamment au moyen pris de la méconnaissance par la ville de Paris et la CAF de Paris de leur devoir d’information au titre de l’article L. 583 1 du code de la sécurité sociale, qui n’est pas inopérant, et en ne retenant pas que l’administration a commis une négligence fautive au regard des obligations découlant pour elle des dispositions de cet article ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que l’administration n’était pas tenue d’indiquer dans les décisions attaquées les éléments servant au calcul du montant de l’indu réclamé ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les décisions attaquées ne sont pas soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les décisions du 30 octobre 2023, éclairées par l’avis rendu par la commission de recours amiable, lui permettaient de comprendre le principe et le montant de la créance mise à sa charge, sans qu’il soit besoin pour la CAF de Paris de produire un décompte mensuel correspondant à cette créance ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il n’apporte aucun élément de nature à contester le montant qu’il a versé à son ancienne épouse au titre de la pension alimentaire en 2022 retenu par la CAF de Paris ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que son fils vivant aux Etats-Unis plus de huit mois par an ne peut être regardé comme étant à sa charge pour l’application des dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de la construction et de l’habitation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Cheval
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Promesse ·
- Séquestre ·
- Ajournement ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mandataire social ·
- Registre
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Part ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibéré ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Clôture ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Société en formation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Oeuvre ·
- Jugement ·
- Architecte ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Échange ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Espace économique européen ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrégularité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Santé publique ·
- Provision ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.