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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2023, n° 470613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 janvier 2023, N° 2203438 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470613.20231023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D F, Mme A M, M. S O, Mme R E, M. G K, Mme H T, M. B P, Mme R Q, M. C I, Mme N L et M. J I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’intérêt collectif, ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 22 décembre 2022.
Par une ordonnance n° 2203438 du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 31 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F, Mme M, M. O, Mme E, M. P, MM. I et Mme L demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. F et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a :
— omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors que la construction projetée est incompatible avec la tranquillité et la sécurité de la zone et porte atteinte à la sécurité publique ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux couvertures et toitures ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme en prévoyant la réalisation de haies vives constituant un écran végétal de plus d'1,7 mètres ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux plantations ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant et que le maire n’était pas compétent pour autoriser la création d’une partie d’entre elles sur la voie publique ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la capacité du bassin écrêteur est insuffisante pour stocker les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau collecteur ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.2.2 et 3.1 du plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël.
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