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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 févr. 2025, n° 495965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mai 2024, N° 22BX01473 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495965.20250206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum M. C, Mme B, la société Egis Bâtiments Sud-Ouest et M. A à lui verser la somme de 7 145 879,65 euros toutes taxes comprises au titre des désordres thermiques affectant le groupe scolaire Nuyens à Bordeaux, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 43 205,48 euros au titre des frais d’expertise. Par un jugement n° 2000709 du 30 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01473 du 13 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Bordeaux Métropole contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet, 15 octobre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Bordeaux Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments Sud-Ouest, de M. A, en qualité de liquidateur de la société A ou, à défaut, de la société Ajilink Vigreux, de M. C et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Bordeaux Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Bordeaux Métropole soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur l’objectif poursuivi par le demandeur à l’expertise pour apprécier l’effet interruptif de sa demande alors que cette circonstance était inopérante ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la demande de complément d’expertise avait pour objet de vérifier la conformité du bâtiment à une réglementation thermique générale dans le but d’une réduction de la consommation énergétique alors que le juge des référés, qui avait fait droit à cette demande, l’avait estimé utile ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la seconde demande d’expertise ne tendait pas aux mêmes fins que la première et qu’elle ne ferait, comme l’ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2011, état d’aucun désordre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Bordeaux Métropole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Bordeaux Métropole.
Copie en sera adressée à la société Egis Bâtiments Sud-Ouest, à M. A, en qualité de liquidateur de la société A, à M. C et à Mme B.
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