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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 509336 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2025, N° 2503422 |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509336.20251119 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 29 octobre, 4, 5, 6 et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à son employeur, sans délai, le rétablissement de son traitement du mois d’octobre 2025 et, d’autre part, d’annuler l’ordonnance n° 2503422 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à son employeur, sans délai, le rétablissement de son traitement du mois d’octobre 2025 et, d’autre part, d’annuler l’ordonnance n° 2503422 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat n’est manifestement pas compétent pour connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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