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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 505928 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505928 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mai 2025, N° 499200 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a déterminé ses taux d’incapacité permanente partielle résultant de quatre accidents de service subis entre le 18 mai 1983 et le 18 novembre 1999 et fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2002 et, d’autre part, l’arrêté du 15 juin 2020 lui concédant une allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un jugement nos 2018892, 2019336 du 10 mars 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 23PA02042 du 26 novembre 2024, enregistrée le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2023, formé par M. A… contre ce jugement.
Par une décision n° 499200 du 6 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par M. A… contre ce jugement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser la décision n° 499200 du 6 mai 2025 par laquelle il n’a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de reprendre l’instruction de son pourvoi.
Par un courrier du 10 juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A… à régulariser sa requête, qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. A…, qui tend à la révision de la décision n° 499200 du 6 mai 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025, et qui lui impartissait un délai d’un mois pour ce faire, M. A… n’a pas régularisé sa requête. Celle-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 03 novembre 2025
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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