Infirmation partielle 12 septembre 2019
Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 sept. 2019, n° 16/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 juin 2016, N° 249;03/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
66
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
— Me CC,
le 17.09.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Chansin-Wong,
— Curateur,
le 17.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 septembre 2019
RG 16/00073 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 249, Rg n° 03/00009 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 juin 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 septembre 2016 ;
Appelant :
Monsieur AU U, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Monsieur AV U, né le […] à […], demeurant à […] ;
Madame AW U veuve X, née le […] à […], demeurant à Moorea ;
Monsieur AX U, né le […] à […], demeurant à Arue ;
Monsieur AY U, né le […] à […], demeurant à G, BP 7264 Taravao ;
Madame AZ U, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant en France ;
Monsieur BA U, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
Madame BB U, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à Arue PK 5,800 côté montagne quartier U ;
Monsieur BC U, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant en France ;
Représentés par Me Théodore CERAN-AD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Monsieur BD BE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. le Curateur aux Biens et Successions AQ, […], […], pour représenter les ayants-droit de Mme AG AH décédée le […] à Papeete, Mme Y a Z a MOE, M. A a B, M. C a D, M. BF BG, né le […] à Papeete et décédé le […] à Afareaitu ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 4 mai 2017 ;
3 -Madame DG W-DH, née le […] à Teahupoo, de nationalité française, demeurant à […], […]
4 – Monsieur BH W, né le […] à Teahupoo, de nationalité française, demeurant à […]
5 – Monsieur BH CH W, né le […] à […], demeurant à […]
6 – Monsieur BI W, né le […] à […], demeurant à […]
7 – Madame AE-DC DD W épouse E, née le […] à […], demeurant à Qa quartier Helme 98704 ,
8 – Monsieur CI CJ W, né le […] à […], demeurant à Qa PK 5,500 côté montagne quartier Mai 98704 ;
9 – Madale DE DF W, née le […] à […], demeurant à Qa 98704 ;
10 – Madame CK CL W épouse F, née le […] à […], demeurant Lot Vetea Résidence Sci CV 98716 Pirae ;
11 – Madame CM CN W, née le […] à […], demeurant Lot Vetea Résidence Sci CV 98716 Pirae, ces 8 derniers ayants-droit de CD CO U née le […] à G et décédée le […] à Afaahiti ;
Les numéros 3 à 11, représentés par Me BH CC, avocat au barreau de Papeete ;
12 – Madame BJ U épouse H, née le […] à G et décédée le […], ayant droit de BK U décédé le […] à G ;
13 – Madame AC BL épouse I, née le […] à Pueu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 mai 2017 ;
14 – Monsieur BD DI DJ BL, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2017 ;
15 – Monsieur BY BF DR DS BL, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 mai 2017 ;
16 – Monsieur BM BN, né le […] à Papeete et décédé le […] à Tiarei ;
17 – Madame BO BL épouse J, née le […] à K et décédée le […] ;
18 – Madame AB BL épouse L, née le […] à K, de nationalité française, demeurant à K PK 53,2 côté mer 98727 ;
Non comparante, assignée à personne le 11 mai 2017 ;
19 – Madame CP CQ BL, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 mai 2017 ;
20 – Monsieur BF-DT DU BL, né le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparant, réassignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 juin 2017 ;
21 – Madame DK DL DM BL épouse M, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 mai 2017 ;
22 – Madame CR CS BL épouse N, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 mai 2017 ;
23 – Madame BP BL, née le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 mai 2017 ;
24 – Monsieur BQ BL, né le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 mai 2017 ;
25 – Madame CT CU BL, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 5 mai 2017 ;
26 – Madame BJ CV BL, née le […] à […], demeurant Quartier CM 98728 Papetoai Moorea ;
Non comparante, assignée à personne le 5 mai 2017 ;
27 – Monsieur BR BL, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 mai 2017 ;
28 – Monsieur CW CX BL, né le […] à […], demeurant […] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 mai 2017 ;
29 – Monsieur DN DO DP BL, né le […] à […], demeurant […], ayants droit de AJ a O a TEHEI ;
Non comparant, assigné à personne le 5 mai 2017 ;
30 – Madame CB CY D épouse P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Qa […] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 mai 2017 ;
31 – Monsieur BS BT, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], ayants droit de AK a D née en 1838 à Qa et décédée le […] à Papeete ;
Non comparant, assigné à personne le 5 mai 2017 ;
32 – Madame BU BV épouse R, née le […] à Taiohae, serait décédée ;
33 – Madame BW AF épouse S, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 avril 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mai 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme T et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête du 6 février 2003, Madame BW AF épouse S a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir le tribunal statuer sur la demande de prescription trentenaire des consorts U concernant la terre TATAVERE sise à G qui a échoué devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Par requête du 7 février 2003, les consorts U ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir dire que les ayants droit de AU CZ U sont propriétaires par prescription acquisitive de la terre TATAVERE sise à G.
Par décision du 9 juillet 2003, la jonction des deux dossiers était ordonnée.
Par jugement en date du 22 février 2006, les consorts U ont été autorisés à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé la terre TATAVERE sise à G et réservé aux autres parties la faculté de rapporter la preuve contraire.
L’enquête et des auditions de témoins ont été réalisées le 11 avril 2007.
Madame BW AF épouse S, se revendiquant propriétaire par titre, s’est vivement opposée à la revendication de propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire.
Les consorts W ont également revendiqué la propriété de la terre TATAVERE par prescription acquisitive trentenaire, contre les consorts U et contre les propriétaires par titre.
Par jugement n° 03/00009, n° de minute 249 en date du 8 juin 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres a dit :
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BD BE, DA BU DB, AA et BX R,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BO, AB, AC, BD et BY BL, BM BN,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BZ CA,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BS BT et CB D,
— Déclare BW AF épouse S née le […] à PAPEETE, propriétaire indivise de la terre […] pour 23.980 m2 à G,
— Rejette les revendications de propriété par prescription trentenaire de la terre […] pour 23.980 m2 à G, présentées par les consorts U et les consorts W,
— Condamne les consorts U et les consorts W aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2016, Monsieur AU U, Madame AV U, Madame AW U épouse X, Monsieur AX U, Monsieur AY U, Madame AZ U, Monsieur BA U, Mademoiselle BB U, Monsieur BC U (les consorts U), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-AD, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de leur requête, les consorts U demandaient à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu’il a débouté les ayants-droit de AU CZ U décédé le […] de leur demande d’usucapion de la parcelle de terre sise entre la route de ceinture et le bord de mer dépendant de la terre TATAVERE sise à G cadastrée section BN n° 52 d’une superficie de 5.069 m2 ;
— Déclarer les ayants-droit de AU CZ U, propriétaires par usucapion de la parcelle de terre sus-visée ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 21 avril 2017, Madame DG W-DQ, Monsieur BH W, Monsieur BH CH W, Monsieur BI W, Madame AE-DC DD W épouse E, Mr CI CJ W, Madame DE DF W, Madame CK CL W épouse F et Madame CM CN W (les consorts W), ayant tous pour avocat Maître BH CC, ont formé appel incident au jugement du 8 juin 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 1er avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts W demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 08 juin 2016 en ce qu’il a notamment déclaré BW AF épouse S née le […] à Papeete, propriétaire indivise de la terre […] pour 23.980 m2 à G et rejeté les revendications de propriété par prescription trentenaire de la terre TATAVERE présentée par des consorts W ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme BW AF ;
— Déclarer les ayants droit de BK U, propriétaires par usucapion de la parcelle sise
côté montagne limitée par la route de ceinture et le sommet de la montagne cadastrée section BN n° 79 pour une superficie de 22.750 m2 ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Rejeter toute demande contraire aux demandes des concluants ;
— Condamner Madame AF épouse S à payer aux concluants la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur BD BE, se disant ayant droits de Madame AG a AH, ayant pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, demande à la Cour de :
— Dire et juger Monsieur BD BE recevable en son appel incident.
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que Monsieur BD BE justifie venir aux droits de AG A AH et de sa qualité à se dire propriétaire indivis de la Terre TATAVERE sise à G
— Débouter les consorts U de l’ensemble, moyens, fins et prétentions.
— Les condamner au versement à monsieur BD BE de la somme de 339.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 27 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame BW AF épouse S, ayant pour avocat Maître Stella CHANSIN-WONG, demande à la Cour de :
Vu l’ancien article 789 du code civil ;
Vu l’article 349 du code de procédure civile local ;
SUR LA RECEVABILITE :
— Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2016 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevable la demande des consorts W, tirée de l’ancien article 789 du code civil, tendant à voir déclarer irrecevable Madame BW AI épouse S en ses demandes;
À titre subsidiaire, si la présente Cour venait à considérer cette demande recevable,
— Déclarer infondée la demande des consorts W, tirée de l’ancien article 789 du code civil, tendant à voir déclarer irrecevable Madame AI épouse S en ses demandes,
SUR LE FOND:
— Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2016 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— Débouter les consorts U et W (ayants droit de CD U) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les consorts U et W (ayants droit de CD U) à payer la somme de 420.000 francs pacifiques à Madame AI épouse S sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 27 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts U demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu’il a débouté les ayants-droit de AU CZ U décédé le […] de leur demande d’usucapion de la parcelle de terre sise entre la route de ceinture et le bord de mer dépendant de la terre TATAVERE sise à G cadastrée section BN n° 52 d’une superficie de 5.069 m2 ;
— Déclarer les ayants-droit de AU CZ U propriétaires par usucapion de la parcelle de terre sus-visée.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 avril 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 9 mai 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2019.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre TATAVERE sise à G :
Suivant déclaration publiée au Journal officiel des établissements français de l’océanie du 13 février 1890, la terre TATAVERE sise à G a été revendiquée le 27 décembre 1888 par :
— Madame AG a AH,
— Madame Y a Taoahere a Moe,
— Madame AJ a O a Tehei,
— Madame AK a D,
— Monsieur AL a Teave,
— Monsieur A a B.
La terre TATAVERE a fait l’objet d’un procès verbal de bornage n°420 en date du 22 août 1934. Il est alors fait état de la revendication du 27 décembre 1888 et le nom des six revendiquants est indiqué. Ils sont dits représentés aux opérations de bornage par CG a U, occupant. Le procès verbal est dit signé par le propriétaire, occupant, T.U et AM a AO.
Il est également fait état au procès verbal d’un testament olographe en date du 4 avril 1918 (4 avril 1908 ') homologué le 28 avril 1908, enregistré le 2 mai de Vahineura a Tetuanui, héritière de AL a ' au profit de Tetuanui a Moe décédé, représenté par AM a AO l’un des héritiers.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur BD BE :
Il résulte des pièces versées au dossier par Monsieur BD BE, et notamment l’extrait de l’ouvrage « Chef et Notables » de Raoul X que AG AH était fille de ANE a ARO’A dit VAHIO et de Ruatupua Moe a Moeterauri.
AG a ARO’A, pouvant également être dite AG AH pour être fille de ANE a ARO’A, dite aussi AG CV a épousé en 1841 AG a Penehata dit aussi AG Tane. Si aucune postérité n’a été issue de ce mariage, il est indiqué que AG CV a adopté Tehea Punuari’i a DJ. Elle est décédée le 8 juin 1896.
De plus, selon les recherches du Curateur, AG a AH aurait par testament de 1890 légué ses terres à Ruatupua AH VAIRAATOA qui les aurait léguées par testament de 1903 à AJ RAITA ou Tetuaehuri AROITA, dont aucun héritier n’a été retrouvé.
Ainsi, comme l’a justement constaté le premier juge, si Monsieur BD BE peut démontrer être issue de la s’ur du père de AG, la revendiquante, il n’expose pas en quoi celle-ci serait l’héritière de AG, d’autant plus qu’elle est dit à la généalogie produite devant la Cour décédée en 1861. Il ne suffit pas d’être de la famille très élargie d’un revendiquant pour être héritier de celui-ci, encore faudrait-il préciser à la Cour qu’elles sont les règles de dévolution successorale que l’on souhaite mettre en oeuvre pour se dire héritiers.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 03/00009, n° de minute 249 en date du 8 juin 2016, en ce qu’il a dit Monsieur BD BE irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes.
Sur l’application de l’article 789 du code civil à Madame BW AF épouse S :
Les consorts W opposent à Madame BW AF épouse S la prescription de l’article 789 du code civil (article 780 du code civil dans sa rédaction actuelle). Ils soutiennent que Madame BW AF épouse S ne rapportant pas la preuve d’avoir accepté la succession de AL a Teave dans le délai de trente ans, elle ne saurait prétendre à la reconnaissance de sa qualité d’hériter et donc d’un droit de propriété dans la terre TATAVERE.
Madame BW AF épouse S soutient qu’il s’agit là d’une demande nouvelle soulevée pour la première fois devant la Cour et qu’à ce titre, elle est irrecevable.
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou
connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande visant à nier à Madame BW AF épouse S sa qualité d’héritière de AL a TEAVE, co- revendiquant de la terre en litige, est un moyen de défense dans le cadre de la demande principale, de revendication de la propriété de la terre TATAVERE. En conséquence, la Cour dit cette demande recevable.
En application de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La Cour de cassation a jugé que la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que AL a TEAVE est décédé le 26 août 1894 à G sans postérité, laissant pour lui succéder sa s’ur, la dame AP a TEAVE née vers 1848 à Toahotu et décédée sans postérité le […].
Madame BW AF épouse S fait état d’un testament olographe du 4 avril 1908, annoncé comme produit en pièce 4. Or, la Cour n’a pas retrouvé ce testament dans les pièces produites devant elle, il n’en est d’ailleurs pas fait état au bordereau de pièce joint aux dernières conclusions récapitulatives en date du 26 juillet 2018. Ce testament n’a pas davantage été retrouvé au sein des pièces déposées en première instance, pièces pourtant épluchées soigneusement par la Cour.
En l’absence du testament, la Cour ne peut pas s’assurer que AP a TEAVE institue bien pour son légataire à titre universel le sieur Tetuanui a […], né en 1844 à Pare et décédé le […] à Mataiea. De plus, au procès verbal de bornage de la terre TATAVERE, il est fait état du testament de Vahineura a Tetuanui et non du testament de AP a TEAVE.
Madame BW AF épouse S produit les actes d’état civil qui lui permettent de démontrer qu’elle vient aux droits de Tetuanui a MOE. En effet, celui-ci a eu une fille, Feuti a TETUANUI a MOE, née le […] à Mataiea et décédée le […]. Elle a donné naissance à AM a AO le 5 novembre 1883 à Pare et décédé le […] à Mataiea.
AM a AO est père de Temanutiaitau a AO, née le […] à Mataiea, décédée le […] à Papeete.
Temanutiaitau a AO est la mère de Madame BW AF épouse S.
Ainsi, Madame BW AF épouse S tiendrait sa qualité d’ayant droit du revendiquant, AL a TEAVE uniquement parce que son arrière-grand-père, Tetuanui a MOE, aurait été institué légataire universel aux termes du testament du 4 avril 1908. En l’absence de production devant la Cour du testament du 4 avril 1908, la Cour est dans l’impossibilité de s’assurer que Madame BW AF épouse S vient aux droits du revendiquant AL a TEAVE.
De plus, s’il est constant que le grand-père de Madame BW AF épouse S, AM a AO, a signé en qualité de propriétaire le procès-verbal de bornage de la terre TATAVERE dressé le 22 août 1934 en s’affirmant ayant droit de AL a TEAVE, acceptant ainsi
tacitement sa succession, il doit être constaté que cette acceptation tacite intervient 40 ans après la mort de celui-ci. De plus, le testament de Vahineura a Tetuanui n’étant pas soumis à la Cour, il n’est pas possible de rechercher dans les termes de celui-ci une éventuelle acceptation tacite de la succession de son frère par AP a TEAVE, à supposer même que Vahineura a Tetuanui, dite la testatrice et AP a TEAVE, s’ur de AL a TEAVE soit une seule et même personne. De même, il n’est pas démontré que Tetuanui a MOE aurait accepté le leg universel du testament du 4 avril 1908.
Ainsi, outre qu’il n’est rien dit de l’acceptation, tacite ou expresse de la succession de AM a AO, la Cour dit, qu’en l’absence du testament du 4 avril 1908, de la divergence de nom entre celle qui est dite s’ur du revendiquant AL a TEAVE, AP a TEAVE, et la testatrice qui serait Vahineura a Tetuanui, Madame BW AF épouse S échoue à démontrer être ayant droit de AL a TEAVE dont elle se revendique.
En conséquence, la Cour dit Madame BW AF épouse S irrecevable en ses demandes en revendication de la terre TATAVERE pour ne pas établir devant la Cour sa qualité d’ayant droit d’un des revendiquants de la terre TATAVERE. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 03/00009, n° de minute 249 en date du 8 juin 2016 en ce qu’il a déclaré BW AF épouse S née le […] à PAPEETE, propriétaire indivise de la terre […] pour 23.980 m2 à G.
Sur la demande d’usucapion :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Le curateur aux biens et successions AQ a été assigné devant la Cour le 4 mai 2017 pour représenter les héritiers inconnus des revendiquants
— Madame AG a AH,
— Madame Y a Taoahere a Moe,
— Madame AJ a O a Tehei,
— Madame AK a D,
— Monsieur AL a Teave,
— Monsieur A a B.
Malgré ses recherches aucun héritier n’a été retrouvé. Il y a lieu de dire que dans la cadre de la demande en revendication de la propriété de la terre TATAVERE par prescription acquisitive trentenaire, le curateur représentent les éventuels propriétaires par titre.
Il est démontré devant la Cour que CG a U est l’ancêtre tant des consorts U que des consorts W. Son occupation de la terre dès 1934 n’est pas sérieusement contestable
compte tenu des énonciations du procès verbal de bornage.
Il est démontré que dans les années 1960, BK U, aux droits de qui viennent les consorts W et AU CZ U, aux droits de qui viennent les consorts U étaient bien présents sur la terre, la maison familiale de AU CZ U était édifiée sur la terre côté mer et BK U pratiquait l’élevage sur la partie montagne de la terre. Les témoins décrivent en effet avec précision des actes d’occupation qui ne sont pas, en l’état des témoignages, sérieusement contestables.
S’il est constant que BK U et AU CZ U se sont opposés quant à la propriété de la terre TATAVERE en 1966, la Cour retient que depuis cette date, ils se sont accordés pour que la première parcelle sise en bord de mer et limitée par la route de ceinture et le rivage de la mer, cadastrée section BN n° 52 pour une superficie de 5.069 m2, soit occupée par AU CZ U puis par ses enfants et que la seconde parcelle sise côté montagne, limitée par la route de ceinture et le sommet de la montagne, cadastrée section BN n° 79 pour une superficie de 22.750 m2, soit cultivée par BK U puis par ses enfants.
Le 16 avril 1965, BK U a fait dressé devant notaire un acte de notoriété constatant la prescription acquisitive, démontrant par là même sa volonté d’occuper la terre TATAVERE à titre de propriétaire. Cet acte a été transcrit à la conservation des hypothèques le 29 avril 1965, vol 475 n°13, sans susciter de contestations.
L’ensemble des témoignages recueillis, tant devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière que lors de l’enquête diligentée par le Tribunal, établit avec certitude des actes d’occupation depuis bien plus de trente ans à la date du dépôt de la requête devant la Commission, soit le 20 novembre 2001, d’abord de CG a U, ancêtre commun de BK U et de AU CZ U, puis de AU CZ U sur la partie bord de mer, et de BK U côté montage et enfin des consorts U, qui ont pris la suite de leur père sur le bord de mer et des consorts W qui ont pris la suite de leur père côté montagne.
Si BK U a pu vouloir troubler AU CZ U en sa possession du bord de mer en 1966, depuis cette date, il n’est fait état d’aucun trouble entre les ayants droit de CG a U. Il doit surtout être retenu que aucun témoin ne fait état de troubles mis en 'uvre par des éventuels ayants droit des revendiquants originels. Ainsi, ni l’occupation de CG a U, ni l’occupation de BK U, puis de ses enfants, ni l’occupation de AU CZ U, puis de ses enfants n’a été troublée. Il doit donc être considéré que l’occupation de CG a U puis de BK U et de AU CZ U et de leurs ayants-droit présente les caractéristi-ques d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique.
Par ailleurs, leur occupation était de telle nature que la majorité des témoins indiquent les avoir pensés propriétaires. L’apparence d’être propriétaire est par ailleurs telle qu’ils sont désignés au cadastre comme propriétaires.
Seuls les témoignages de Madame CE AO ainsi que de Madame CF U veuve AS, qui figurent au procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2007, viennent émettre des doutes sur une occupation non équivoque et à titre de propriétaire, ces témoignages affirmant que si CG U a occupé la terre pour l’agriculture, c’est AM AO qui a donné son accord pour l’occupation, Madame U veuve AT, grand tante des consorts W et U attestant que «nous ne sommes pas les véritables propriétaires de la terre’ Notre grand- mère nous avait bien déclarés en disant que si le propriétaire venait à se manifester, qu’il fallait rendre la terre, tout simplement.»
La Cour ne peut que constater que «les véritables propriétaires» tels que mentionnés par Madame U veuve AT ne se sont jamais manifestés et que la terre est restée occupée par les
enfants de CG a U. En l’état des éléments au dossier, rien ne permet d’affirmer que celui-ci occupait à titre de gardien de AM a AO. Le procès verbal de bornage mentionnant qu’il est occupant et non gardien. De plus, devant la Cour, la qualité de propriétaire par titre de AM a AO n’est pas démontrée.
Ainsi, les consorts U, pour venir aux droits de AU CZ U, démontrent avoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, de la parcelle détachée de la terre TATAVARE sise à G, sise en bord de mer et limitée par la route de ceinture et le rivage de la mer, cadastrée section BN n° 52 pour une superficie de 5.069 m2. Pour venir aux droits de BK U, les consorts W démontrent avoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, de la parcelle détachée de la terre TATAVARE sise à G, sise côté montagne, limitée par la route de ceinture et le sommet de la montagne, cadastrée section BN n° 79 pour une superficie de 22.750 m2.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 03/00009, n° de minute 249 en date du 8 juin 2016 en ce qu’il a rejeté les revendications de propriété par prescription trentenaire de la terre […] pour 23.980 m2 à G, présentées par les consorts U et les consorts W.
La Cour dit que les consorts U, pour venir aux droits de AU CZ U, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle détachée de la terre TATAVARE sise à G, sise en bord de mer et limitée par la route de ceinture et le rivage de la mer, cadastrée section BN n° 52 pour une superficie de 5.069 m2. La Cour dit que, pour venir aux droits de BK U, les consorts W sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle détachée de la terre TATAVARE sise à G, sise côté montagne, limitée par la route de ceinture et le sommet de la montagne, cadastrée section BN n° 79 pour une superficie de 22.750 m2.
Sur les autres chefs de demande :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur BD BE et Madame BW AF épouse S irrecevables en leur demande doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT recevable la demande quant à la recevabilité des demandes de Madame BW AF épouse S ;
CONFIRME le jugement n° 03/00009, n° de minute 249 en date du 8 juin 2016 du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, seulement en ce qu’il a dit :
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BD BE, DA BU DB, AA et BX R,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BO, AB, AC, BD et BY BL, BM BN,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BZ CA,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par BS BT et CB D ;
INFIRME le jugement n° 03/00009, n° de minute 249 en date du 8 juin 2016 du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, en toutes ses autres dispositions, à savoir en ce qu’il a dit :
— Déclare BW AF épouse S née le […] à PAPEETE, propriétaire indivise de la terre […] pour 23.980 m2 à G,
— Rejette les revendications de propriété par prescription trentenaire de la terre […] pour 23.980 m2 à G, présentées par les consorts U et les consorts W,
— Condamne les consorts U et les consorts W aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
DIT que le curateur aux biens et successions AQ a été assigné devant la Cour le 4 mai 2017 pour représenter les héritiers inconnus des revendiquants
— Madame AG a AH,
— Madame Y a Taoahere a Moe,
— Madame AJ a O a Tehei,
— Madame AK a D,
— Monsieur AL a Teave,
— Monsieur A a B ;
DIT Madame BW AF épouse S irrecevable en ses demandes en revendication de la propriété de la terre TATAVERE pour ne pas établir devant la Cour sa qualité d’ayant droit d’un des revendiquants de la terre TATAVERE ;
DIT que les consorts U, pour venir aux droits de AU CZ U, né le […] à G et décédé le […] à Papeete, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle détachée de la terre TATAVARE sise à G, sise en bord de mer et limitée par la route de ceinture et le rivage de la mer, cadastrée section BN n° 52 pour une superficie de 5.069 m2 ;
DIT que, pour venir aux droits de BK U, né le […] à G et décédé le […] à G, les consorts W sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle détachée de la terre TATAVARE sise à G, sise côté montagne, limitée par la route de ceinture et le sommet de la montagne, cadastrée section BN n° 79 pour une superficie de 22.750 m2 ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Monsieur BD BE et Madame BW AF épouse S aux dépens d’appel et de première instance.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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