Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500618.20251219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 14/2024 du 21 novembre 2024, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l’encontre de Mme C… B… la sanction du déplacement d’office.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier, 11 avril et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature qu’elle attaque, Mme B… soutient que cette décision :
- a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, qui a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, en ce que le Conseil supérieur de la magistrature a retenu le manquement à son devoir de loyauté, alors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations en défense sur ce grief dès lors que l’acte de saisine et le rapport lui faisaient grief d’un manquement à son devoir de délicatesse ;
- est entachée d’une erreur de droit, le Conseil supérieur de la magistrature ayant retenu un manquement à son devoir d’impartialité, alors que le deuxième alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties ne peut constituer un manquement par ce magistrat aux devoirs de son état que si la violation en cause a été constatée par une décision de justice devenue définitive ;
- est entachée d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le Conseil supérieur de la magistrature a retenu qu’elle aurait manqué à son devoir d’impartialité objective en rendant des décisions juridictionnelles intéressant directement ou indirectement la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse et M. A…, alors qu’aucun élément du dossier disciplinaire ne permet de retenir l’existence d’un lien entre elle et cette société et M. A… ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce que le Conseil supérieur de la magistrature a retenu qu’elle aurait manqué à son devoir d’impartialité objective en rendant des décisions juridictionnelles intéressant directement ou indirectement la société coopérative agricole Union des vignerons de l’Ile de Beauté, alors qu’elle n’a aucun intérêt personnel dans cette société ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que le Conseil supérieur de la magistrature a retenu qu’elle aurait manqué à son devoir de loyauté, alors que, d’une part, elle n’exerçait aucune activité professionnelle imposant qu’elle sollicite de son supérieur hiérarchique une dérogation individuelle au titre de l’article 8 de l’ordonnance statutaire de 1958 et, d’autre part, qu’elle n’a dissimulé aucune information à sa hiérarchie ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce que le Conseil supérieur de la magistrature a retenu qu’elle aurait commis une faute disciplinaire en ne satisfaisant pas à son obligation de formation professionnelle, alors qu’il lui revenait d’apprécier sa compétence professionnelle au regard de ses évaluations professionnelles et des formations qu’elle a suivies.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Contribution
- Évaluation environnementale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Capacité de stockage ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Mali ·
- Pièces
- Télécommunication ·
- Prévention ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Mère ·
- Dénaturation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Mur de soutènement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Forage ·
- Chaudière ·
- Destination ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Cour de cassation
- Justice administrative ·
- Vin ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.