Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 12 décembre 2019, n° 16/03435
TASS Moselle 8 août 2016
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CA Metz
Confirmation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modification des lettres d'observations

    La cour a estimé que la lettre d'observations du 6 septembre 2013 a respecté le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et que l'association a pu faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Erreurs dans la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que l'association avait pu identifier sa dette.

  • Rejeté
    Absence de convention de réciprocité

    La cour a constaté que l'URSSAF de Lorraine avait bien adhéré à la convention générale de réciprocité, rendant inutile la conclusion d'une convention spécifique.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 12 déc. 2019, n° 16/03435
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/03435
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 8 août 2016, N° 91500621
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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