Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 12 déc. 2019, n° 16/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03435 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 8 août 2016, N° 91500621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association EGLISE NEO APOSTOLIQUE DE FRANCE c/ Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00439
12 Décembre 2019
---------------
RG N° 16/03435 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EITI
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
08 Août 2016
91500621
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Association EGLISE NEO – APOSTOLIQUE DE FRANCE représentée par son Président
[…]
[…]
Représentée par Me X Y-Z, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
URSSAF DE LORRAINE
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Eglise Néoapostolique de France a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF de LORRAINE pour vérifier l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 concernant ses établissements de Metz, Mulhouse, Strasbourg, Paris et Cayenne.
Selon courrier du 16 juillet 2013, l’URSSAF de LORRAINE a communiqué à l’association Eglise Néoapostolique de France la lettre d’observations prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant qu’elle entendait relever à son encontre,s’agissant de son établissement de PARIS divers chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d’un montant de 3 716 euros.( l’organisme de recouvrement ayant adressé une lettre d’observations par établissement).
Selon courrier du 6 septembre 2013, l’URSSAF de LORRAINE a communiqué à l’association Eglise Néoapostolique de France une nouvelle lettre d’observations s’agissant de son établissement de PARIS qui annulait et remplaçait celle du 16 juillet 2013, lui indiquant qu’elle entendait relever à son encontre divers chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d’un montant de 3 716 euros.
Selon courrier du 20 décembre 2013, l’URSSAF ILE DE FRANCE a mis en demeure l’association Eglise Néoapostolique de France de régler la somme de 4 312 euros euros correspondant au
redressement de cotisations envisagé dans la lettre d’observations précitée ( 3716 euros), augmenté de majorations de retard à hauteur 596 euros.
Par courrier du 20 janvier 2014,l’association Eglise Néoapostolique de France a saisi la Commission de Recours Amiable de l’ URSSAF ILE DE FRANCE d’une réclamation.
Par courrier expédié le 28 mai 2014,l’association Eglise Néoapostolique de France a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ILE DE FRANCE.
La Commission de Recours Amiable a finalement rejeté ce recours, le 17 novembre 2014.
Par décision du 30 janvier 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l’affaire et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle qui l’a enregistrée sous le n° 91500621.
Par décision du 8 août 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE a :
— rejeté la demande de jonction avec le recours 91400280 ;
— déclaré recevable le recours de ,l’association Eglise Néoapostolique de France à l’encontre de l’ URSSAF LORRAINE
— rejeté l’ensemble des prétentions de l’association Eglise Néoapostolique de France à l’encontre de la lettre d’observations du 6 septembre 2013 émise par l’ URSSAF de LORRAINE et de la mise en demeure du 20 décembre 2013 délivrée par l’ URSSAF ILE DE FRANCE concernant l’ établissement de PARIS.
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel faite par voie électronique au Greffe de la Cour le 7 septembre 2016,l’association Eglise Néoapostolique de France a relevé appel de cette décision, à elle notifiée par LRAR du 10 août 2016. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 3435/16.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour a réjeté la demande de jonction de la présente procédure RG 16/3435( recours 91500621) à celle RG 16/ 3434 ( recours 91400280) .
Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour a invité l’URSSAF LORRAINE et l’URSSAF ILE DE FRANCE , compte tenu des contestations de l’appelante, l’association Eglise Néoapostolique de France, à justifier de leur date d’adhésion à la Convention Générale de réciprocité et de répondre au moyen soulevé tenat à l’exigence, en outre, d’une convention de réciprocité spécifique.
Par conclusions en date du 31 janvier 2019, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’association Eglise Néoapostolique de France demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de jonction avec le recours 91400280, considéré que sa demande de remboursement n’était pas fondée et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau:
A titre principal,
— de constater la nullité de la lettre d’observations du 6 septembre 2013;
— de constater la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2013;
— d’annuler, en conséquence,le redressement qui lui a été notifié pour son établissement de PARIS;
A titre subsidiaire,
— de constater que certains chefs de redressement opérés par l’URSSAF sont mal fondés et donc irrecevables;
— de constater l’incompétence de l’URSSAF LORRAINE
— d’annuler en conséquence le redressement qui lui a été notifié pour son établisseement de PARIS;
— de condamner l’URSSAF de LORRAINE et l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 novembre 2018 verbalement développées par son conseil,Me BATTLE, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande à la Cour de :
— déclarer l’Association Église Néo-Apostolique de France recevable mais mal fondée en son appel
— en conséquence, l’en débouter et confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
— condamner l’Association Église Néo-Apostolique de France au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF LORRAINE n’a pas formé de conclusions, son conseil ayant exposé qu’elle n’est pas concernée par le litige.
SUR CE:
Attendu que la demande de jonction avec le recours n° 91400280 est sans objet, la procédure en appel concernant ce recours enregistrée sous le n° RG 16/ 3434 ayant donné lieu à un arrêt au fond prononcé par cette Cour le 23 mai 2019;
Sur la nullité invoquée de la lettre d’observations du 6 septembre 2013 et de la mise en demeure du 20 décembre 2013:
Attendu que le contrôle litigieux s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté de plusieurs sites de la même association;
Attendu que l’association Eglise Néo-Apostolique de France sollicite la nullité de la lettre d’observations du 6 septembre 2013 concernant l’établissement de PARIS, laquelle annule et remplace la lettre d’observations datée du 16 juillet 2013;
qu’elle fait valoir que les différentes lettres d’observation de l’ensemble des établissements relèvent du même contrôle de législation qui a été opérée par les seuls agents de l’ URSSAF LORRAINE de sorte que la modification, sans nouvel avis de contrôle de la lettre d’observations de l’établissement de METZ invalide de plein droit les lettres d’observation des autres établissements ,qui lui ont été transmises par le même courrier par l’ URSSAF LORRAINE à la même date;
que s’agissant de la mise en demeure du 20 décembre 2013, elle expose que les éléments d’identification du contrôle qu’elle contient sont erronés;
Attendu que l’URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle a été parfaitement respecté ; que la notification de la lettre d’observations du 6 septembre 2013 réceptionnée, le 17 septembre 2013 a de nouveau fait courir le délai de 30 jours permettant au cotisant contrôlé de faire valoir ses observations;que l’envoi de cette nouvelle lettre d’observations ne peut être considéré comme un second contrôle ;
qu’elle souligne que la mise en demeure critiquée, conforme aux exigences de l’article R 244-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale , comporte les éléments d’information suffisants pour permettre à l’association Eglise Néo-Apostolique de France d’identifier sa dette;
******************
Attendu que selon les dispositions de l’ article R.243-59 du Code de la sécurité sociale,
tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du Code du travail ;
que, c’est la lettre d’observations qui marque le terme des opérations de contrôle et le début de la période de dialogue qui doit présider à la prise de décision laquelle est matérialisée par la mise en demeure ;
qu’un débat doit se nouer entre les parties lors de la phase du contrôle avant l’ envoi de la mise en demeure qui constitue la décision de redressement prise par l’URSSAF ;
Attendu que l’association Eglise Néo-Apostolique de France dont le siège est à METZ, compte plusieurs établissements ( Paris, Mulhouse, Strasbourg, Cayenne);
que suite à la vérification par l’URSSAF de LORRAINE de l’application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au siège de l’association , à METZ et dans les différents établissements , cet organisme a émis 5 lettres d’observations en date du 16 juillet 2013;
qu’il est constant que le chef de redressement n°9 de la lettre d’observations concernant le siège de METZ a été modifié pour tenir compte des observations de l’association Eglise Néo-Apostolique de France, ce qui a amené l’URSSAF à annuler les 5 premières lettres d’observation et à émettre 5 nouvelles lettres d’observations datées du 6 septembre 2013;
que s’agissant de l’établissement de PARIS concerné par le présent litige, la seconde lettre d’observations du 6 septembre 2013 comporte des chefs de redressement strictement identiques à la première; que l’invalidation de la première lettre d’observations n’a pas ouvert un nouveau contrôle et l’inspecteur chargé du contrôle n’avait pas à adresser à l’association Eglise Néo-Apostolique de France un nouvel avis de contrôle;
que la lettre d’observations du 6 septembre 2013 a fait courir un nouveau délai de trente jours permettant au cotisant de faire valoir ses observations; que dès lors , le caractère contradictoire de la procédure de contrôle a été parfaitement respecté et la notification de la lettre d’observations du 6 septembre 2013 'annule et remplace’ n’a pas entâché les droits de l’association;
que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, par une parfaite motivation que la Cour adopte a rejeté la demande de nullité de la lettre d’observations en cause, soit celle de l’établissement de PARIS ;
Attendu , s’agissant de la mise en demeure, l’article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale exige qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
qu’en l’espèce s’agissant de la mise en demeure du 20 décembre 2013, elle est motivée par référence aux chefs de redressement notifiés le 17 septembre 2013 , cette date étant selon l’URSSAF celle à laquelle a été notifiée à l’association Eglise Néo-Apostolique de France la lettre d’observations du 6 septembre 2013, laquelle précise la nature ,les assiettes et le montant de chaque chef de redressement envisagé par année, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués et les taux de cotisation appliqués ; que la mise en demeure reproduit le montant total de la somme réclamée, 3716 euros, correspondant à celle de la lettre d’observations, en précisant qu’il s’agit de cotisations du régime général et en fournissant le montant détaillé pour chacune des années qu’elle vise , soit les années 2010 et 2011, avec les majorations de retard correspondantes;
que si l’association Eglise Néo-Apostolique de France fait valoir que l’URSSAF ne justifie pas de la date de notification de la lettre d’observations du 6 septembre 2013, ce qui est exact , il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas avoir accusé réception de cette lettre d’observations dont elle a contesté l’ensemble des chefs de redressement par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2013 e rendant tout à fait crédible la date de notification du 17 septembre invoquée par l’URSSAF;que l’association Eglise Néo-Apostolique de France dont l’établissement de Paris n’a fait l’objet d’aucun autre contrôle que celui ayant abouti à la lettre d’observations du 6 septembre 2013 ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a pas pu identifier sa dette; qu’alors qu’elle se prétend victime d’une erreur de date mentionnée sur la mise en demeure, elle ne produit aucun accusé de réception venant invalider la date invoquée par l’URSSAF;
que le fait invoqué que le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin et celui de Guyane dans des jugements respectivement du 17 mars 2015 et du 9 juin 2016 aient considéré comme nulles les mises en demeures concernant respectivement les établissement de Mulhouse et Cayenne qui auraient été rédigées dans des termes identiques et que l’URSSAF n’aurait pas interjeté appel de ces jugements est inopérant étant en outre précisé que ces mises en demeures n’émanaient pas de l’ URSSAF de Lorraine mais de l’ URSSAF d’Alsace et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de GUYANE;
que le moyen pris de la nullité de la mise en demeure est rejeté;
que s’agissant enfin de la date de notification de la mise en demeure , l’ URSSAF ILE DE FRANCE justifie de son envoi en recommandé et du cachet de la poste de BOBIGNYdu 20 décembre 2013, de sorte que l’URSSAF était recevable à solliciter les cotisations impayées de 2010 et 2011;
Sur la nullité de l’opération de contrôle:
Attendu que l’association Eglise Néo-Apostolique de France demande à la Cour , à défaut de production par l’URSSAF Lorraine de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle, de prononcer la nullité du contrôle; qu’elle ajoute , en outre, qu’aucune délégation spécifique de compétence donnée à l’URSSAF LORRAINE n’est produite;
Attendu que les URSSAF intimées n’ayant pas répondu à ce moyen de nullité qui figurait dans les conclusions de l’appelante du 31 janvier 2019, la Cour leur a , par arrêt avant dire – droit du 23 mai 2019, demandé de s’expliquer;
qu’en réponse , a été produite par l’URSSAF ILE DE FRANCE une annexe n° 5,intitulée sur le bordereau de pièces complémentaires du 14 octobre 2019 notifiée le même jour à Maître X Y-Z ' pièce en réponse à l’arrêt-avant dire droit’ constituée par un extrait de Légifrance concernant l’article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du
décret n°2001-978 du 25 octobre 2001, un arrêt de la Cour de cassation ( Cass civ 2 20 décembre 201 pourvoi n° 17-26921), la convention générale de réciprocité signée le 15 mars 2002 par le Directeur de l’URSSAF de la Moselle et la lettre circulaire du 22 janvier 2009 donnant la liste de tous les organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle.
Attendu que l’article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qui est celle du Décret dn°2001-978 du 25 octobre 2001 édicte ' Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.';
Attendu que l’URSSAF ILE DE FRANCE par son annexe n°5 justifie de l’adhésion, le 15 mars 2002, de l’URSSAF de Lorraine à la convention générale de réciprocité à laquelle est également partie l’URSSAF ILE DE FRANCE ainsi qu’il ressort de la lettre circulaire n° 2004-004 du 22 janvier 2009 de la Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du Service, énumérant les organismes de recouvrement ayant renouvelé leur adhésion à la convention;
que si l’appelante a maintenu ses conclusions de nullité, ces nouvelles pièces régulièrement communiquées, n’ont fait l’objet d’aucune critique de sa part;
que cette adhésion rend inutile la conclusion d’une convention de réciprocité spécifique;
que le moyen pris de la nullité du contrôle est rejeté;
********************
Attendu qu’en l’absence de toutes critiques des chefs de redressements visés par la lettre d’observations,le jugement entrepris est confirmé;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profie de l’URSSAF ILE DE FRANCE;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 8 août 2016.
DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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