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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 496702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2024, N° 23PA02726 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496702.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2108111 du 26 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02726 du 5 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— méconnu le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en jugeant ce dernier susceptible de s’appliquer à des opérations d’apport accompagnées du versement d’une soulte placées sous le régime du report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige ;
— commis une erreur de droit en ne relevant pas que la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales était inapplicable à sa situation ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la stipulation de la soulte était constitutive d’un abus de droit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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