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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 499423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA00164 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499423.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Azoï a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2021791 du 15 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00164 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Azoï contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Azoï demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Azoï ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Azoï soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors que l’administration fiscale ne l’avait pas informée de l’origine des renseignements relatifs aux achats de vins auprès du fournisseur « Métro » ;
— l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou, à tout le moins, a dénaturé ces faits et les pièces du dossier en jugeant que la méthode retenue par l’administration fiscale pour reconstituer son chiffre d’affaires et son résultat n’était pas radicalement viciée ou excessivement sommaire, alors que, d’une part, la proportion des ventes de vins dans son chiffre d’affaires total avait significativement évolué entre la période faisant l’objet de la reconstitution et celle dont les données d’exploitation avaient été utilisées par le vérificateur pour évaluer cette proportion et, d’autre part, cette méthode ne prenait pas correctement en compte les consommations de vin offertes dans le cadre des « happy hours » ou incluses dans le prix des formules de repas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Azoï n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Azoï.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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