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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 7 avr. 2025, n° 498178 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2024, N° 2407723 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498178.20250407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Générations futures, L' association Bien vivre à Pierre-Bénite, l' association Action justice climat Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Bien vivre à Pierre-Bénite, l’association Action justice climat Lyon, l’association Générations futures, M. D C, Mme AD AC, Mme F AF, Mme O Q, M. V R, Mme B S, M. G K, Mme M I, M. N AA, Mme P U, M. H AB, Mme Z AE, M. E J, M. T L et Mme A W ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a imposé des prescriptions complémentaires à la société Arkema pour l’installation exploitée rue Henri Moissan, sur le territoire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite (Rhône), à la suite du dépôt de dossiers de porter à connaissance relatifs, d’une part, à un nouveau réacteur de polymérisation, et, d’autre part, à une augmentation des capacités de stockage d’un réacteur existant. Par une ordonnance n° 2407723 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2024 et le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Bien vivre à Pierre-Bénite et l’association Générations futures demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Arkema la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’association Bien vivre à Pierre-Bénite et autre ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2024 (C-626/22) ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’elles attaquent, l’association Bien vivre à Pierre-Bénite et autre soutiennent qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier en relevant que le projet de création d’un troisième réacteur de polymérisation, dénommé projet « eLynx », ne conduisait pas à un dépassement du seuil de production de polymère de fluorure de vinilydène autorisé par l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2002 ;
— d’erreur de droit en prenant en compte la contribution du projet « eLynx » à la réduction des risques et nuisances de l’installation pour l’environnement et la santé humaine pour juger qu’il n’était pas soumis à évaluation environnementale ;
— d’erreur de droit en jugeant que le projet « eLynx » n’était pas soumis à évaluation environnementale sans prendre en compte les modifications antérieurement apportées à l’installation ;
— d’erreur de droit en jugeant que le principe de précaution n’imposait pas de soumettre le projet « eLynx » à évaluation environnementale ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet « eLynx » n’était pas soumis à évaluation environnementale au vu de ses incidences sur l’environnement ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et d’insuffisance de motivation en ne déduisant pas du principe d’information du public une obligation d’évaluation environnementale pour les deux projets visés par l’arrêté litigieux ;
— d’erreur de droit en examinant séparément les incidences des deux projets visés par l’arrêté litigieux pour juger qu’ils n’étaient pas soumis à évaluation environnementale ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet d’augmentation des capacités de stockage de trifluorure de bore, dénommé projet « Lavande », n’était pas soumis à évaluation environnementale, sans prendre en compte l’augmentation de ces mêmes capacités de stockage intervenue en 2013 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant que les moyens soulevés par les requérants n’étaient pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’arrêté litigieux ne contrevenait pas aux dispositions de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association Bien vivre à Pierre-Bénite et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Bien vivre à Pierre-Bénite, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Arkema.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme Y X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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