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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501804 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 janvier 2025, N° 497918 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501804.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | banque Crédit Agricole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur le litige qui l’oppose à la banque Crédit Agricole et demande réparation à hauteur de 5 770 euros. Par une ordonnance n° 2413054 du 30 août 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT02666 du 13 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a, sur les fondements de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette requête à la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n° 497918 du 31 janvier 2025, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. A contre cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et des mémoires enregistrés les 21 février, 4 mars, 11 mars, 28 mars, 22 mai, 28 mai, 12 juin, 13 juin, 24 juin, 25 juin, 1er juillet et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 497918 du 31 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi.
Par un courrier du 4 mars 2025, notifié le 18 avril 2025, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. A à régulariser sa requête, qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Par une décision du 25 mars 2025, notifiée le 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ».
2. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
3. Le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors qu’il est dirigé contre une ordonnance statuant sur un pourvoi en cassation qui ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 dispense de cette obligation.
4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 mars 2025, notifié le 18 mars 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours à compter de cette date, M. A n’a pas régularisé sa requête. Il ne l’a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 mars 2025, notifiée le 28 mars 2025. Cette requête n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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