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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 496001 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mai 2024, N° 19MA05472 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496001.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Transparence des Canaux de la Narbonnaise (TCNA) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 mai 2018 fixant les prescriptions complémentaires d’exploitation applicables aux installations de la société Orano cycle Malvési, devenue Orano Chimie Enrichissement, situées sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude).
Par un jugement n° 1806179 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05472 du 13 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’association TCNA contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2024 et le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association TCNA et l’association Réseau Sortir du Nucléaire demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’association Transparence des Canaux de la Narbonnaise (TCNA) et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elles attaquent, l’association TNCA et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreurs de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les prescriptions complémentaires fixées par l’arrêté du 22 mai 2018 ne concernaient ni une installation nucléaire de base ni une installation qui aurait dû être qualifiée comme telle et en se bornant à relever que les boues du bassin B6 avaient une activité radiologique nettement moindre que celle des bassins B1 et B2 et ne contenaient pas d’éléments radioactifs artificiels, sans examiner les incidences de la collecte d’eaux de ruissellement en provenance de la zone INB, ni tenir compte du caractère indissociable de l’installation nucléaire de base « ECRIN » avec les installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne devait pas faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale au motif qu’il n’entraînait pas de modification substantielle au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association TNCA et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transparence des canaux de la narbonnaise, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Orano Chimie Enrichissement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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